Texte 2002022899
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant le modèle de la marque de salubrité et le mode de marquage des viandes de gibier sauvage, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Dans un établissement de traitement du gibier sauvage de faible capacité, annexé à un commerce de détail, dont la viande doit être exclusivement destinée à l'approvisionnement du commerce de détail de l'exploitant et à la vente directe au consommateur final, la viande de gibier sauvage, reconnue propre à la consommation humaine après l'expertise vétérinaire, doit être marquée d'une marque de salubrité en forme de rectangle dont la longueur est le double de la largeur. La longueur forme la base pour la division en deux cases dans lesquelles figurent les indications suivantes :
1°au centre de la case gauche, représentant un tiers du rectangle, la lettre capitale D;
2°au centre de la case droite, le numéro d'agrément de l'établissement de traitement du gibier sauvage de faible capacité.
Si cette marque de salubrité sert au marquage direct de la viande de gros gibier sauvage, les côtés du rectangle doivent mesurer 6 cm et 3 cm et la lettre D doit avoir 2 cm de hauteur, 1,5 cm de largeur et une épaisseur des traits de 2 mm et, les autres caractères doivent avoir une hauteur d'au moins 1 cm.
Si cette marque de salubrité sert au marquage direct de la viande de petit gibier sauvage, les côtés du rectangle doivent mesurer 2 cm et 1 cm et la lettre D doit avoir 0,4 cm de hauteur et, les autres caractères doivent avoir une hauteur d'au moins 0,2 cm. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 octobre 2002.
J. TAVERNIER.