Texte 2002022898
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, le chapitre IIter de l'annexe II, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, est complété par un point 11quater , rédigé comme suit :
" 11quater. Par dérogation au point 11ter , mais sans préjudice du dispositif du chapitre I de la présente annexe, un établissement de traitement du gibier sauvage de faible capacité, annexé à un commerce de détail, doit disposer de :
- un local séparé pour l'expertise et, pour autant que ces opérations doivent encore être effectuées, pour l'habillage ou pour la plumaison et l'éviscération;
- un local ou un dispositif frigorifique fermant à clé pour l'entreposage isolé des pièces entières de gibier sauvage mises en observation en vue d'un complément d'examen.
Les pièces entières de gibier sauvage provenant d'un tel établissement doivent être exclusivement destinées à l'approvisionnement du commerce de détail de l'exploitant y annexé et à la vente directe au consommateur final. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.