Texte 2002022897

21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-10-2002
Numéro
2002022897
Page
49676
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-21/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
2001022802
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités sont apportées les modifications suivantes :

Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Les subventions des années 1997 à 2000 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2001 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3bis , fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2002 et suivantes sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 4, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. "

Le § 3, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les subventions inscrites au budget de l'année 2001 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, sous l'allocation de base 52.11.31.12 et encore à liquider en 2002, font l'objet d'un seul versement. "

Art. 2.Un article 3bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 3bis. § 1er. Les subventions de l'année 2001 sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article.

§ 2. Le montant global des subventions de l'Etat accordées pour l'année considérée est scindé en deux parties :

a)la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;

b)la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée.

§ 3. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S1m définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-10-2002, p. 49677).

où :

S/1 est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour l'année considérée, proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;

cor/m est le terme de correction indexé de la mutualité m relatif aux dépenses en prestations à l'exception des dépenses en médicaments, fixé en exécution de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 précitée, exprimé sous forme d'un montant en BEF par bénéficiaire. La mutualité m est chaque mutualité ou union nationale qui a organisé un service des soins de santé visé à l'article 1er, § 1er, pour l'année 2001;

n/m est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 30 juin de l'année considérée;

n est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 30 juin de l'année considérée.

§ 4. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S2m définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-10-2002, p. 49678).

où :

S/2 est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour l'année considérée, proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;

Mm est le total des dépenses réelles en médicaments de la mutualité m pour l'année considérée;

M/m est le total des dépenses réelles en médicaments de l'ensemble des mutualités pour l'année considérée;

n/m, n, S/1m et S/1 sont les grandeurs définies au § 3.

§ 5. La clé de répartition normative visée à l'article 1er, § 2, est la somme des deux répartitions visées aux §§ 3 et 4 ci-dessus.

§ 6. Les termes S/1, S/2, cor/m, n/m, et M/m sont donnés pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "années 2001" sont remplacés par les mots "années 2002".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. Il s'applique également aux subventions de l'Etat non encore liquidées à cette date ainsi qu'aux corrections à apporter aux subventions des années 1997, 1998 et 1999.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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