Texte 2002022896

11 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal organisant le fonctionnement de la Commission des pensions de la police intégrée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-11-2002
Numéro
2002022896
Page
49959
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-11/38
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

a)" la loi " : la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;

b)" la commission " : la Commission des pensions de la police intégrée visée à l'article 8 de la loi;

c)" l'Office " : l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

d)" l'institution de prévoyance " : l'institution créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions de retraite et de survie avec laquelle une administration locale a conclu une convention pour le service des pensions des membres de son personnel pourvu d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci;

e)" le Ministre " : le Ministre qui a les pensions dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Le président et les membres de la commission sont nommés par le Ministre pour un mandat de six ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Le membre qui cesse de faire partie de la commission avant l'expiration de son mandat, est remplacé dans les trois mois. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

§ 2. Le Ministre nomme pour chaque membre un suppléant selon les mêmes modalités que celles prévues au § 1er.

Art. 3.Le président convoque la commission chaque fois qu'il y a lieu et en principe une fois par trimestre. Les réunions de la commission se tiennent dans les locaux de l'Administration des pensions ou en tout autre lieu choisi par le président.

La commission peut également être convoquée à la demande du Ministre ou à la demande de cinq membres au moins.

Art. 4.En cas d'absence ou d'empêchement du président, les séances sont présidées par le membre le plus ancien choisi à tour de rôle parmi les membres de l'Administration des pensions et de l'Office. A ancienneté égale, le membre le plus âgé est préféré.

Art. 5.La commission ne peut délibérer et rendre les avis visés à l'article 8, § 1er, de la loi que si au moins la moitié des membres est présente et qu'au moins deux membres visés aux a), b) ou c), deux membres visés au e), un membre visé aux f), g) ou h) et un membre visé au i) de l'article 8, § 2, alinéa 2 de la loi, sont présents. Le président et les membres de la commission ont tous voix délibérative. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Si, faute du quorum requis, la commission n'a pas pu valablement délibérer, le Président convoque à nouveau la commission pour une nouvelle réunion qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la première réunion. Dans ce cas, la Commission peut délibérer et rendre les avis visés à l'article 8, § 1er, de la loi si au moins un tiers des membres est présent.

Art. 6.La commission peut constituer des groupes de travail en vue d'étudier certains problèmes particuliers ayant trait aux matières relevant de sa compétence. Les participants à ces groupes de travail sont désignés par la commission.

Art. 7.Avec l'accord du président, les membres de la commission peuvent se faire assister par des techniciens.

Art. 8.Le secrétariat administratif de la commission est assuré par l'Administration des pensions.

Art. 9.L'Office, l'Administration des pensions, les institutions de prévoyance ainsi que les services qui paient les traitements des membres du personnel de la police fédérale et de la police locale sont tenus de communiquer à la commission toutes les données, contenues dans leurs banques de données, qui sont nécessaires à la réalisation des études que la commission veut effectuer.

Art. 10.Afin de permettre la réalisation des études visées à l'article 9, la commission peut se faire assister par des membres du personnel de l'Office, de l'Administration des pensions ou des institutions de prévoyance.

Art. 11.Le président, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants bénéficient des dispositions en vigueur pour les membres du comité de gestion de l'Office en ce qui concerne les jetons de présence et les frais de séjour et de déplacement.

Art. 12.Les frais d'administration de la commission ainsi que les frais résultant des missions qui sont confiées au personnel visé à l'article 10, sont à charge du Fonds des pensions de la police intégrée.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Intérieur

A. DUQUESNE.

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