Texte 2002022867

18 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 août 2002 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-10-2002
Numéro
2002022867
Page
48175
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-18/31
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2002
Texte modifié
2002022691
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 3° -19) de l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel (Justel présume que les mots " modifiant l'arrêté ministériel " qui précèdent doivent être omis; voir version néerlandaise) du 19 août 2002 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques est remplacé par la disposition suivante : (NOTE de Justel : il existe trois arrêtés ministériels du 19 août 2002 qui portent le titre ci-dessus; les présentes modifications ne peuvent convenir qu'à l'AM 2002-08-19/30.)

" 19) ajouter un § 240 rédigé comme suit :

§ 240. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est utilisée pour le traitement de fond de l'asthme qui n'est pas sous contrôle avec une faible dose par inhalation de stéroïdes (équivalent à < 500 MUgmg de béclométhasone diproprionate).

Le nombre de conditionnements remboursables est de maximum 13 conditionnements par an.

Le remboursement peut être accordé sans l'accord du médecin-conseil pour autant que le médecin traitant appose sur la prescription la mention " régime du tiers payant applicable ".

Dans ce cas, le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur les données prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans la situation susmentionnée au moment de la prescription.

Dans ces conditions, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers payant.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 19-10-2002, p. 48176).

Art. 2.A l'article 3, les mots " et à l'exception des dispositions de l'article 1er, 3° - 19) qui entrent en vigueur le 1 janvier 2003 " sont supprimés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 octobre 2002.

F. VANDENBROUCKE.

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