Texte 2002022860

17 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-10-2002
Numéro
2002022860
Page
49311
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-17/32
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre Ier :

1)insérer les spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-10-2002, p. 49312).

au chapitre IV-B :

1)au § 24-1) supprimer les spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-10-2002, p. 49313).

2)au § 47-1°, remplacer les dispositions du deuxième alinéa par les suivantes :

" Le remboursement de la spécialité ZOLADEX est également autorisé si elle est utilisée dans une des situations suivantes :

a)pour obtenir une réduction de la masse tumorale maligne en vue d'une prostatovésiculectomie totale curative;

b)dans le traitement du cancer du sein chez les femmes pré- et périménopausées justifiables d'un traitement hormonal :

- soit lorsqu'il s'agit d'un cancer du sein invasif;

- soit lorsqu'il s'agit d'un cancer du sein au stade précoce, comme alternative à une chimiothérapie adjuvante. Dans ce cas, le remboursement simultané de ZOLADEX et des spécialités admises dans les groupes de remboursement A-23 jusqu'à A-28 n'est jamais autorisé. "

3)au § 47-1°, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-10-2002, p. 49314).

4)au § 47-2° et 4°, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-10-2002, p. 49314).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 octobre 2002.

F. VANDENBROUCKE.

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