Texte 2002022845
Article 1er.Une subvention de deux millions six cent quarante-neuf mille six cent cinquante sept EUR ( euro 2.649.657), imputée au crédit du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pour l'exercice 2002, division organique 55, a.b. 42 33 01 85 est accordée à la Fondation Roi Baudouin dont le siège social est situé rue Brederode 21, à 1000 Bruxelles.
Art. 2.La subvention a pour objectif la gestion d'un fonds expérimental en vue de développer les services de proximité.
Art. 3.Le fonds précité est géré par la Fondation Roi Baudouin.
Art. 4.§ 1er Le fonds expérimental doit permettre d'octroyer une aide financière aux projets qui ont été soutenus dans le cadre de l'arrêté royal précité du 14 novembre 2001 et qui ont reçu une évaluation positive.
§ 2. La préférence sera donnée au soutien de projets qui ont déjà permis la création d'emplois réels pour les groupes cibles en 2002. La poursuite du soutien de projets comportant des études de faisabilité sera envisagée si des moyens du fonds sont encore disponibles après le financement des projets précités.
§ 3. Les frais susceptibles d'être financés par le fonds expérimental comprennent tous les frais sauf les frais d'investissements et les frais subventionnés par une autorité. Cette description est précisée dans la convention avec la Fondation Roi Baudouin.
§ 4. Afin d'atteindre cet objectif tout en tenant compte de la règle prioritaire précisée à l'article 4, § 2, la Fondation Roi Baudouin fait un appel aux projets sélectionnés dans le cadre du fonds expérimental (arrêté royal du 14 novembre 2001) en leur demandant d'envoyer un dossier de candidature contenant les informations suivantes :
- une analyse des points forts et des points faibles du projet, avec les résultats obtenus;
- le budget;
- un plan d'action.
Les modalités de cet appel sont décrites dans une convention distincte avec la Fondation Roi Baudouin.
§ 5. Une commission d'évaluation examine les dossiers de candidature et les budgets demandés et décide du montant du budget à allouer. La commission d'évaluation est composée :
- des présidents des jurys de sélection dans le cadre de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 ou, à défaut de ceux-ci, d'autres membres indépendants de ces jurys;
- d'un représentant des organisations qui ont collaboré à l'évaluation des projets dans le cadre du fonds expérimental;
- d'un représentant des organisations qui ont collaboré au suivi financier des projets dans le cadre du fonds expérimental;
- d'un représentant des administrations concernées.
Un représentant du Ministre de l'Economie sociale est également invité à assister aux réunions de la commission d'évaluation avec voix consultative.
La commission d'évaluation sera composée de deux chambres, dont l'une traitera les dossiers en néerlandais et l'autre les dossiers en français.
Art. 5.La liste des projets sélectionnés et le budget qui leur est alloué sont soumis à l'approbation du Ministre ayant l'économie sociale dans ses attributions.
Art. 6.§ 1er. Les enseignements des projets soutenus par le fonds expérimental doivent permettre d'actualiser et de poursuivre la mise en oeuvre des recommandations stratégiques élaborées dans le cadre de l'arrêté royal du 14 novembre 2001.
§ 2. En tenant compte des différents niveaux de pouvoir, ces recommandations mettent tout particulièrement l'accent sur les enseignements des projets soutenus, en accordant une attention aux objectifs suivants :
- création d'emplois pour les groupes cibles;
- la durabilité, la viabilité et la qualité du service fourni;
- l'augmentation de la solvabilité de la demande;
- le développement des mesures structurelles en vue du soutien des services de proximité.
§ 3. A cette fin, des visites de projets et une concertation sectorielle seront organisées, au cours desquelles des expériences seront échangées.
§ 4. Les conclusions et les analyses du fonds expérimental seront diffusées afin de valoriser au maximum les acquis et l'enjeu des projets à l'égard des responsables de (nouveaux) projets, de décideurs politiques et de chercheurs.
Art. 7.Les frais du projet, couverts par la subvention, se subdivisent comme suit.
1°Un montant de euro 2.529.000 sert au financement des projets.
Ce montant de euro 2.529.000 se répartit comme suit par Région et la Communauté germanophone :
- euro 1.408.653 pour la Région flamande;
- euro 834.570 pour la Région wallonne;
- euro 252.900 pour la Région de Bruxelles-Capitale;
- euro 32.877 pour la Communauté germanophone.
2°Le coût total de la gestion du fonds expérimental par la Fondation Roi Baudouin s'élève à :
Frais de personnel Fondation Roi Baudoin euro 94.748,00
Frais de fonctionnement (frais de fonctionnement,
suivi financier, evaluation et rapport final, visites
de projets et concertation sectorielle) euro 123.475,00
Total euro 218.223,00
L'autorité fédérale en prend un montant de euro 120.658 à sa charge.
Art. 8.Le montant alloué sera versé en deux tranches :
Une première tranche de 85 % est versée après signature d'une convention distincte conclue entre la Fondation Roi Baudouin et le Ministre, qui comportera notamment les règles de fonctionnement du fonds expérimental.
Une deuxième tranche de 15 % sera versée au terme de la période, après présentation d'un rapport final, des pièces justificatives nécessaires et après accord du commanditaire.
Art. 9.La liquidation de cette subvention se fera par virement au compte bancaire 068-0572720-59, ouvert au nom de la Fondation Roi Baudouin.
Art. 10.§ 1er. La Fondation Roi Baudouin s'engage à présenter à la Cellule Economie sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, boulevard Anspach 1, 14e étage, bureau 20, à 1000 Bruxelles, un rapport final et un décompte final.
§ 2. Le rapport démontre explicitement que les moyens financiers ont été utilisés conformément à la convention signée entre les parties. Ce rapport contient en annexe les pièces justificatives et toutes les autres pièces utiles certifiées sincères et véritables par les chefs de projets et la Fondation Roi Baudouin.
§ 3. Le rapport présente de manière circonstanciée, pour chaque projet sélectionné, les réalisations effectuées, le degré d'accomplissement des objectifs fixés et les résultats concrets obtenus par la mise en oeuvre de l'initiative.
§ 4. Le rapport final et le décompte final sont transmis au plus tard le 22 novembre 2003 à la Cellule économie sociale.
Art. 11.Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents en cas de litige.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2002.
Art. 13.Notre Ministre de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE.