Texte 2002022808
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. La formation spécifique en médecine générale est d'une durée de trois ans au moins et comporte une partie théorique et une partie pratique. Cette formation n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études de la formation conduisant à la délivrance du diplôme de docteur en médecine ou arts.
Ces stages sont dispensés, d'une part, pendant six mois au moins dans un service hospitalier agréé à cet effet et d'autre part, pendant six mois au moins auprès d'un médecin généraliste agréé comme maître de stage ou dans un centre agréé de soins primaires. "
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté ministériel, le mot " entamer " est remplacé par le mot " continuer ".
Art. 3.Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont commencé un stage en médecine générale, sur base d'un plan de stage approuvé par la commission d'agrément compétente, peuvent continuer ce stage dans les mêmes conditions.
Bruxelles, le 1er octobre 2002.
J. TAVERNIER.