Texte 2002022798
Article 1er.
§ 1er. 1° Pour le calcul du Volume de travail au cours d'un trimestre des travailleurs, qui sont occupés à bord de dragues munies d'une lettre de mer et battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou qui sont temporairement soumis à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, il faut entendre par :
d : les journées visées à l'article 24, 1°, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté royal;
v : les journées visées à l'article 24, d) de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;
g : les journées déclarées en tant que journées assimilées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des journées de chômage temporaire résultant de causes économiques en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
b : les journées de travail pour lesquelles des cotisations sont versées, visées aux articles 1er à 5 y compris de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer;
w : le nombre de jours civils du trimestre de la déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale.
2°Le volume de travail des travailleurs, visés au 1°, est égal à : (d+v+g+b)/w.
§ 2. Si pour un trimestre déterminé, les employeurs ne prouvent pas qu'un volume de travail au moins équivalent par comparaison au trimestre correspondant de 1996 a été maintenu, les cotisations exonérées sont dues pour le trimestre visé.
Art. 2.Les employeurs communiquent sans délai à l'Office national de Sécurité sociale les journées d, v, g, et b visées à l'article 1er, 1°. Ces données ont trait aux travailleurs précités par navire avec lettre de mer et ce pour chaque trimestre à partir de 1998.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 30 septembre 2002.
L. ONKELINX
F. VANDENBROUCKE.