Texte 2002022791
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par les termes " moyens diagnostiques et matériel de soins " tous les moyens diagnostiques et matériel de soins qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et dont la liste est établie par Nous.
Art. 2.Conformément à l'article 37, § 14ter , alinéa dernier de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention des bénéficiaires dans le coût des moyens diagnostiques et du matériel de soins admis est fixée comme suit, selon les catégories dans lesquelles ces moyens sont classés en application de l'article 35, § 1er de la loi coordonnée susvisée :
a)moyens diagnostiques et matériel de soins admis destinés à des bénéficiaires non hospitalisés :
- Catégorie A : l'intervention personnelle du bénéficiaire est nulle;
- [1 Catégorie B : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 15 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins avec un maximum de 7,50 pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 25 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins avec un maximum de 11,30 pour les autres bénéficiaires;
- Catégorie C : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 50 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins, avec un maximum de 11,30 pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et avec un maximum de 18,70 pour les autres bénéficiaires.]1
- Catégorie Cs : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 60 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins;
- Catégorie Cx : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 80 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins;
b)moyens diagnostiques et matériel de soins admis destinés à des bénéficiaires hospitalisés : l'intervention personnelle des bénéficiaires est comprise dans le forfait de euro 0,62 par jour d'hospitalisation comme fixée dans l'article 2, 2°, b) de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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(1AR 2011-12-28/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 3.[1 Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, a), sont adaptés par la suite chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.]1
Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche.
["2 La liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation tel que mentionn\233 au premier alin\233a est suspendue pour l'ann\233e 2018."°
["3 La liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation tel que mentionn\233 au premier alin\233a est suspendue pour l'ann\233e 2020."°
["4 La liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation tel que mentionn\233 au premier alin\233a est suspendue pour l'ann\233e 2021."°
["5 La liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation tel que mentionn\233 au premier alin\233a est suspendue pour l'ann\233e 2022."°
["6 La liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation tel que mentionn\233 au premier alin\233a est suspendue pour l'ann\233e 2023."°
["7 La liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation tel que mentionn\233 au premier alin\233a est suspendue pour l'ann\233e 2024."°
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(1AR 2011-12-28/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2018-03-29/06, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(3AR 2020-03-18/21, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(4AR 2021-06-27/15, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(5AR 2021-12-27/14, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2022)
(6AR 2022-12-21/08, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2023)
(7AR 2024-03-11/18, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de son exécution.