Texte 2002022789
Article 1er.Au titre II, chapitre Ier, section VII, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le point D. et l'article 50, abrogé par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, sont rétablis dans la rédaction suivante :
" D. Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins
Art. 50.§ 1er. Le Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, instauré en vertu de l'article 27 de la loi coordonnée, est composé :
1°du président et d'un président suppléant;
2°de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, médecins ou pharmaciens, choisis parmi les candidats proposés par les organismes assureurs sur une double liste; afin d'arrêter la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte du nombre de leurs adhérents respectifs; tout organisme assureur a au moins droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
3°de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des universités de Belgique; chaque université a droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
4°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, pharmaciens, dont deux choisis parmi les candidats présentés par les associations professionnelles représentatives du corps des pharmaciens sur une double liste et un choisi parmi les candidats présentés par les associations professionnelles représentatives des pharmaciens hospitaliers sur une double liste;
5°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, médecins, choisis parmi les candidats qui sont présentés par les associations professionnelles représentatives du corps des médecins sur une double liste;
6°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats qui sont présentés par les organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier sur une double liste;
7°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;
8°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;
9°d'un représentant du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La fonction est endossée par un membre du personnel du Service du contrôle médical, désigné par le fonctionnaire dirigeant de ce Service.
§ 2. Les membres visés au § 1er, 7°, 8° et 9° n'ont pas de droit de vote. "
Art. 2.Au point G. de la section VII du chapitre premier du titre II, remplacé par l'arrêté royal du 19 mars 1997, les mots " Conseil technique des spécialités pharmaceutiques " sont remplacés par les mots " Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution de cet arrêté
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des pensions,
F. VANDENBROUCKE.