Texte 2002022788
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°" ayant droit " : un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration;
2°" entreprise privée " : toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre;
3°" rémunération brute " : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations du sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.
Art. 2.Lorsqu'un centre public d'aide sociale engage un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, l'octroi et le maintien de la subvention prévue aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant l'intégration sociale, sont soumis aux conditions suivantes :
1°l'ayant droit est engagé dans les liens d'un contrat de travail avec une durée qui est égale :
- soit à la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes;
- soit à une durée de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas où le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'expérience professionnelle de l'ayant droit;
2°l'entreprise privée s'engage à verser au centre public d'aide sociale un montant mensuel égal au douzième de la différence entre, d'une part, la rémunération brute annuelle et, d'autre part, le montant de la subvention de l'Etat fédéral sur base annuelle pour l'occupation d'un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Art. 2.
["1 Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit en application de l'article 60, \167 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement \224 la disposition d'une entreprise priv\233e, la condition suivante s'applique \224 l'octroi et au maintien de la subvention pr\233vue \224 l'article 36 de la loi du 26 mai 2002 concernant l'int\233gration sociale : l'ayant droit est engag\233 dans les liens d'un contrat de travail avec une dur\233e qui : - soit est \233gale \224 la dur\233e n\233cessaire \224 l'obtention d'allocations sociales compl\232tes ; - soit est d'une dur\233e de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas o\249 le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'exp\233rience professionnelle de l'ayant droit."°
----------
(1DCFL 2016-12-09/06, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux conventions en matière d'emploi d'un ayant droit, conclues entre un centre public d'aide sociale et une entreprise privé, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée restant à courir de la mise au travail comme prévue à l'article 2, 1°.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.