Texte 2002022786

26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-9-2002
Numéro
2002022786
Page
44040
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-26/40
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2002
Texte modifié
1995022148
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 1°, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 février 2000 et modifié par les arrêtés ministériels des 28 mai et 26 novembre 2001, les mots "à partir du 1 octobre 2001 : 1,44 euro (forfait O), 8,38 euros (forfait A), 25,12 euros (forfait B) et 33,36 euros (forfait C)" sont remplacés par les mots : "à partir du 1 octobre 2002 : 1,13 euro (forfait O), 7,42 euros (forfait A), 21,97 euros (forfait B) et 31,64 euros (forfait C). ".

Le § 1er, 1°, alinéa 4, remplacé par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette majoration s'élève, à partir du 1 octobre 2001, à 1,72 euro. "

Le § 1er, 1°, alinéa 5, abrogé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Les montants visés aux alinéas 1 et 4 sont augmentés des montants suivants lorsque l'institution répond à la condition fixée à l'article 2, § 8 :

- 0,05 euro pour le forfait O;

- 0,57 euro pour le forfait A;

- 2,19 euros pour le forfait B;

- 2,94 euros pour le forfait C;

- 3,02 euros pour le forfait C+. ".

au § 1er, 2°, modifié par les arrêtés ministériels des 3 mars 1999, 28 mai 2001 et 26 novembre 2001, les mots "à partir du 1 octobre 2001 : 1,44 euro" sont remplacés par les mots : "à partir du 1 octobre 2002 : 1,13 euro. Ce montant est augmenté de 0,05 euro lorsque l'institution répond à la condition fixée à l'article 2, § 8. "

Art. 2.§ 1er. L'article 2, § 8, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 8. Pour pouvoir bénéficier des montants majorés visés à l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 5, ou à l'article 1er, § 1er, 2°, les institutions transmettent au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par lettre recommandée, une déclaration conforme à l'annexe jointe au présent arrêté, signée par le responsable de l'institution, dans laquelle est indiquée la date à partir de laquelle le personnel salarié qui est couvert par l'intervention forfaitaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, bénéficie au moins des barèmes et avantages définis dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi. Les institutions dépendant du secteur public y joignent un extrait du procès-verbal du Comité de concertation d'où ressort l'avis unanime dudit Comité relativement à l'application des avantages susmentionnés.

Le versement des montants majorés visés à l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 5, ou à l'article 1er, § 1er, 2°, n'a lieu que si l'institution fournit, au plus tard pour le dernier jour ouvrable du mois qui suit le trimestre pour lequel le montant visé est dû, les données suivantes à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :

données concernant l'établissement ou le service :

a)le statut;

b)le numéro l'ONSS ou ONSS-APL;

c)la durée moyenne de travail hebdomadaire pour prestations à temps plein;

données par membre du personnel :

a)nom, prénom et date de naissance des membres du personnel;

b)numéro d'inscription des membres du personnel au Registre national;

c)le nombre d'heures de prestations de travail par semaine, fixé dans le contrat de travail ou dans l'acte de nomination individuel, avec la date de début et de fin de l'application de ce nombre d'heures;

d)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il a été mis fin à l'occupation, la date de début et/ou de fin;

e)par membre du personnel, le nombre de journées prestées, et pour la période d'emploi à temps partiel, le nombre d'heures prestées;

f)par membre du personnel, la qualification professionnelle et l'ancienneté de barème;

g)le nombre de jours civils non indemnisés par l'employeur (maladie de longue durée, accident du travail, congé de maternité, ...). Doivent également y être inclus, les jours durant lesquels le membre du personnel était en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité;

h)par membre du personnel, les primes, visées au chapitre 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 susvisé, qui ont été versées;

i)par membre du personnel, le nombre d'heures par type de prestations irrégulières qui ont été payées et les montants versés;

j)par membre du personnel, l'échelle barémique qui a été payée et les montants versés.

L'employeur transmet au fonctionnaire dirigeant du Service des Soins de santé de l'INAMI les données visées à l'alinéa précédent sur un document dont le modèle est fourni par ce Service aux institutions.

La liste des institutions qui ont envoyé le document visé à l'alinéa 1 est publiée dans le courant des mois de mai et de novembre au Moniteur belge.

Le versement des montants majorés visés à l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 5, ou à l'article 1er, § 1er, 2°, est suspendu le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que, pour un ou plusieurs membres du personnel couvert par l'intervention forfaitaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, l'institution ne s'en tient pas à la déclaration visée à l'alinéa 1. La suspension est levée le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel il est constaté que l'institution s'est remise en règle avec la déclaration visée à l'alinéa 1.

Les institutions liées par une convention collective de travail, conclue au sein du Comité paritaire 305.2 et rendue obligatoire par arrêté royal, qui prévoit au moins les barèmes et avantages fixés par l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité, sont dispensées de l'application des alinéas précédents. C'est également le cas pour les institutions du secteur public qui fournissent la preuve qu'elles appliquent un des protocoles d'accord suivants à leur personnel :

a)" het sectoraal akkoord betreffende een algemene weddeschaalherziening voor het personeel van de lokale en regionale sector van de Vlaamse Gemeenschap en gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen (omzendbrief BA 93/07 van 18 juni 1993 van de Vlaamse Gemeenschap) ";

b)la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon concernant la révision générale des barèmes applicable aux pouvoirs provinciaux et locaux de Wallonie;

c)la Charte Sociale du 28 avril 1994 - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes pour le personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale;

d)le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif à l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble des services publics.

Pour la première attribution des montants majorés visés à l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 5, ou à l'article 1er, § 1er, 2°, les institutions agréées au 30 septembre 2002 transmettent au Service de soins de santé précité la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, ou la preuve visée à l'alinéa 5, le 31 octobre 2002 au plus tard. Passé ce délai, le montant visé à l'article 1er, alinéa 2, est octroyé à ces institutions à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le document demandé a été envoyé. ".

§ 2. A l'article 2, § 12, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 février 2000, les mots " l'intervention forfaitaire prévue à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée " sont remplacés par les mots " les interventions forfaitaires visées à l'article 1er, § 1er ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 et modifié par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2001, les mots " diminués du montant visé à l'article 2, § 8, alinéa 2 " sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2002.

(Bruxelles, le 26 septembre 2002). <Erratum, voir M.B. 23.10.2002, p. 48572>

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.(Annexe à l'arrêté ministériel du 26 septembre 2002). <Erratum, voir M.B. 23.10.2002, p. 48572>

Au fonctionnaire dirigeant

du Service Soins de santé de l'INAMI

Avenue de Tervuren, 211

1150 Bruxelles

Le(s) soussigné(s), ......................................... (nom et prénom), responsable(s) de l'institution suivante :.................................................................................................... (nom et adresse de l'institution), portant le n° INAMI suivant :.............................. déclare(nt) par la présente :

- que le personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et/ou logopèdes salariés, et le personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, aux termes de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, occupés dans l'institution précitée, se voient octroyer au moins les avantages tels que prévus dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi.

Par conséquent, le personnel en question bénéficie au moins des primes de 148,74 et 12,67 euros (uniquement dans le secteur privé), des suppléments pour prestations irrégulières et des barèmes prévus dans l'arrêté royal du........... précité.

Secteur public : joindre un extrait du procès-verbal du Comité de concertation d'où ressort l'avis unanime dudit Comité relativement à l'application des avantages susmentionnés.

Cette déclaration est valable à partir du 26 septembre 2002 jusqu'au 30 septembre 2003.

- que le protocole d'accord coché ci-après s'applique à l'institution susvisée (joindre la preuve) :

- " het sectoraal akkoord betreffende een algemene weddeschaalherziening voor het personeel van de lokale en regionale sector van de Vlaamse Gemeenschap en gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen (omzendbrief BA 93/07 van 18 juni 1993 van de Vlaamse Gemeenschap) "

- la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon concernant la révision générale des barèmes applicable aux pouvoirs provinciaux et locaux de Wallonie

- la Charte Sociale du 28 avril 1994 - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes pour le personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale.

- le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif à l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble des services publics.

Cette déclaration est valable à partir du 26 septembre 2002.

Date : ....................Signature(s) :

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du (26 septembre 2002). <Erratum, voir M.B. 23.10.2002, p. 48572>

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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