Texte 2002022784

26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-2002 et mise à jour au 27-06-2007)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-9-2002
Numéro
2002022784
Page
44031
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-26/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour et les maisons de repos pour personnes âgées peuvent recevoir un financement supplémentaire pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu'elles appliquent au moins, pour les membres de leur personnel dont le coût est couvert par l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi, l'ensemble des dispositions reprises dans le présent arrêté.

Chapitre 2.- (Octroi de primes annuelles). <AR 2007-06-05/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 2.Une prime annuelle brute de 161,41 euros (148,74 + 12,67 euros) est octroyée aux travailleurs.

(Si, pour les travailleurs du secteur public, cette prime n'est pas comprise dans les protocoles d'accords visés à l'article 14, alinéa 3, cette prime est soit payée, soit des droits similaires sont accordés sous une autre forme (allocation de fin d'année, chèques-repas, ou incorporation dans la révision générale des barèmes) et suivant un timing préétabli, à condition qu'un protocole existe ou qu'un accord ait été convenu avec les organisations syndicales au niveau du Comité compétent.

Cette prime est complétée par une prime d'attractivité annuelle brute liquidée selon le phasage suivant :1° le 1er décembre 2006 : 195,00 euros; 2° le 1er décembre 2007 : 322,00 euros; 3° le 1er décembre 2008 : 450,00 euros; 4° le 1er décembre 2009 : 498,00 euros. A partir du 1er octobre 2007, le complément fonctionnel accordé aux infirmiers en chef ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans est augmenté d'un montant forfaitaire de 816,8 euros par an.) <AR 2007-06-05/41, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Chapitre 3.- Octroi d'une allocation de foyer ou de résidence.

Art. 3.§ 1er. Une allocation de foyer est octroyée :

à la personne mariée, ou au membre du personnel cohabitant légalement, sauf lorsque l'allocation est octroyée à leur époux ou épouse ou partenaire.

Par " cohabitant " on entend : deux personnes sans lien de parenté qui habitent sous le même toit et règlent principalement ensemble les questions ménagères. La preuve est délivrée par attestation de l'administration communale.

aux autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfants à charge pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées, sauf s'ils cohabitent avec un travailleur/une travailleuse bénéficiant de l'allocation de foyer.

§ 2. Sont exclus de l'avantage de l'allocation de foyer, les travailleurs dont l'époux ou l'épouse, ou le partenaire cohabitant, bénéficie déjà de cet avantage, quel que soit son statut.

§ 3. Si les deux époux, ou les deux personnes qui cohabitent, sont des travailleurs d'un établissement visé à l'article 1er, l'allocation de foyer est octroyée à celui qui bénéficie du salaire le plus bas.

En cas de montants annuels égaux, les époux ou les cohabitants légaux peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer.

§ 4. Cependant, lorsqu'un des époux ou cohabitants ou les deux, bénéficient, sans prendre en considération l'allocation de foyer à octroyer éventuellement, du salaire minimum garanti, d'application au sein des établissements visés à l'article 1er, l'allocation de foyer sera octroyée au bénéficiaire du salaire le plus élevé, si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 5.

En cas de montants annuels égaux, les époux ou cohabitants peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer.

§ 5. Pour l'application des §§ 3 et 4, on entend par salaire, les montants annuels octroyés (100 p.c.) qui sont repris dans les barèmes élaborés tels que ceux-ci sont fixés pour des prestations de travail complètes.

§ 6. Les dispositions des §§ 2, 4 et 5 sont également d'application aux travailleurs cohabitants et remplissant les conditions mentionnées au § 1er, 2°.

§ 7. Le règlement de l'allocation de foyer dépend d'une déclaration sur l'honneur, rédigée par le travailleur.

Art. 4.Une allocation de résidence est octroyée aux travailleurs qui n'obtiennent pas d'allocation de foyer.

Art. 5.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit (à 100 p.c.) :

salaires annuels ne dépassant pas 16.000,01 EUR :

  Allocation de foyer          Allocation de residence
  719,88 EUR                        359,94 EUR

salaires annuels dépassant 16.000,01 EUR mais ne dépassant pas 18.241,02 EUR :

  Allocation de foyer          Allocation de residence
  359,94 EUR                        179,97 EUR

Chapitre 4.- Allocation de fin d'année.

Art. 6.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

1)La partie forfaitaire est calculée à partir de l'année 2003 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987. Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

2)La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Chapitre 5.- Suppléments pour des prestations irrégulières.

Art. 7.§ 1er. Par prestations irrégulières, on entend les prestations effectuées le dimanche, les jours fériés et le samedi, ainsi que les prestations lors d'un service interrompu ou pendant la nuit.

§ 2. Les suppléments mentionnés dans le présent chapitre sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées.

§ 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières effectuées.

Les suppléments pour prestations irrégulières peuvent être cumulés avec des suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 8.Un supplément de 26 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel travaillant le samedi.

Art. 9.Un supplément de 56 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel travaillant le dimanche.

Art. 10.Un supplément de 56 % au salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières pendant un jour férié.

Art. 11.Un supplément de 50 % sur le salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, à savoir un service de jour qui est interrompu par au moins quatre heures successives. Ce supplément vaut pour les prestations effectuées aussi bien avant qu'après l'interruption.

Art. 12.§ 1er. Un supplément de 35 % au salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées, est octroyé au personnel travaillant la nuit si ces prestations ont lieu un jour de semaine ou un samedi.

§ 2. Un supplément de (56 %) au salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées, est octroyé au personnel travaillant la nuit si ces prestations ont lieu un dimanche ou un jour férié. <AR 2007-06-05/41, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 13.Les dispositions prévues aux articles 8 à 12 ne s'appliquent pas aux établissements qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, octroient à leur personnel une prime forfaitaire, indépendamment du nombre de prestations irrégulières, comme appliqué au sein des institutions publiques conformément aux circulaires du Ministre de la Santé publique, étant entendu que les accords conclus au sein de ces établissements en matière de rémunération de prestations extraordinaires et appliqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application.

Chapitre 6.- Echelles salariales barémiques.

Art. 14.Au personnel infirmier et soignant, aux kinésithérapeutes et au personnel qualifié complémentaire qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale sont octroyées les échelles de rémunération barémiques ci-dessous.

  Categorie          Nouvelle echelle de remuneration baremique
  -------------------------------------------------------------
  Premiere           1.22
  Deuxieme           1.22
  Troisieme          1.26
  Quatrieme          1.35
  Cinquieme          1.40-1.57
  Sixieme            1.43-1.55
  Septieme           1.55-1.61-1.77
  Huitieme           1.55-1.61-1.77 + 2 ans
  -------------------------------------------------------------

Les barèmes correspondant à ces échelles sont identiques à ceux qui sont d'application dans le secteur hospitalier privé, suivant la convention collective de travail du 8 décembre 1982, modifiée par la convention collective de travail du 24 avril 1995, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 juin 1997, et la convention collective de travail du 7 décembre 2000, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 janvier 2002.

Les échelles qui résultent de l'application d'un des protocoles d'accord suivants sont considérées comme étant au moins en conformité avec les échelles visées au présent article :

a)l'accord sectoriel sur une révision générale des échelles de traitement pour le personnel des secteurs régional et local de la Communauté flamande et les grandes lignes communautaires pour une politique cohérente du personnel dans les administrations locales et régionales (circulaire BA 93/07 du 18 juin 1993 de la Communauté flamande).

b)la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon concernant la révision générale des barèmes applicable aux pouvoirs provinciaux et locaux de Wallonie;

c)la Charte sociale du 28 avril 1994 - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes pour le personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale.

d)le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif à l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble des services publics.

Art. 15.Le personnel soignant et infirmier, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et/ou les logopèdes salariés, et le personnel qualifié complémentaire qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, est réparti en huit catégories, définies par les critères généraux ci-après et auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes :

1ère catégorie

Personnel ne possédant ni brevet, ni attestation, ni certificat, ni diplôme ou ancienneté, pour pouvoir prétendre à un barème supérieur.

2e catégorie

Personnel soignant non porteur d'un brevet, attestation, certificat ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement, tels qu' ils sont énoncés dans les catégories supérieures, mais qui :

- soit à la date du 26 mai 1992, avait atteint l'âge de 45 ans au moins et qui peut justifier au cours des années précédant cette date une activité professionnelle comme soignant au moins égale à l'équivalent de cinq ans d'occupation à temps plein dans une maison de repos agréée, une maison de repos et de soins ou un hôpital;

- soit a suivi un recyclage en vue d'obtenir un numéro d'enregistrement à l'INAMI;

- soit est reconnu pour des raisons d'activités professionnelles comme soignant par toute autorité compétente qu'elle soit fédérale, communautaire ou régionale.

3e catégorie

Personnel qui a obtenu un titre au terme d'une formation qualifiante mais toutefois insuffisante pour pouvoir prétendre à l'intégration dans la 4e catégorie.

4e catégorie

Personnel qui a obtenu un titre qualifiant du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ou équivalent.

5e catégorie

Personnel infirmier porteur d'un brevet d'assistant en soins hospitaliers.

6e catégorie

Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier breveté (A2).

7e catégorie

Personnel porteur du diplôme de graduat (A1) en art infirmier, en kinésithérapie, en ergothérapie, en diététique, en logopédie, etc.

8e catégorie

Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier social ou d'infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation supplémentaire, lorsque ces diplômes sont requis pour l'engagement.

Art. 16.Le salaire minimum garanti du personnel soignant et infirmier, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et/ou logopèdes salariés, et du personnel qualifié complémentaire qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, ayant atteint l'âge de 21 ans ou plus, est fixé à 1.071,97 EUR.

Art. 17.La rémunération minimum garantie des membres du personnel n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, est respectivement fixée à un pourcentage du salaire minimum garanti, notamment :

95 p.c. à 20 ans;

90 p.c. à 19 ans;

85 p.c. à 18 ans;

80 p.c. à 17 ans;

75 p.c. à 16 ans et moins.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 18.Les montants (mentionnés au chapitre 2, au chapitre 3) et à l'article 16 sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 2007-06-05/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2006>

(Les montants repris au chapitre 2 sont liés à l'indice pivot 113,87 (base 1996 = 100).) <AR 2007-06-05/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Les montants repris au chapitre 3 et à l'article 16 sont considérés comme étant liés à l'indice pivot 102,02 - base 1988 (cfr. 138,01 - base 1981), liquidation à 100 p.c.

Art. 19.(Abrogé) <AR 2007-06-05/41, art. 5, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2002, à l'exception du chapitre 3, qui entre en vigueur le 1 octobre 2004, et du chapitre 4, qui entre en vigueur le 1 octobre 2003.

Art. 21.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2002.) <Erratum, voir M.B. 23.10.2002, p. 48571>

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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