Texte 2002022775

24 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal créant une cellule provisoire auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
1-10-2002
Numéro
2002022775
Page
44263
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

l'administrateur délégué : l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Chapitre 2.- Du transfert.

Art. 2.Une cellule provisoire destinée à accueillir le personnel transféré du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'Institut d'expertise vétérinaire, est créée auprès de l'Agence.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel statutaires transférés sont soumis, dans la cellule, aux statuts administratif et pécuniaire ainsi qu'au régime de pension en vigueur dans leur service ou organisme d'origine.

Les stagiaires continuent leur stage sous la direction et la responsabilité du (des) directeur(s) de formation transféré(s) ou, à défaut, de l'administrateur délégué ou de son délégué.

Les membres du personnel contractuels restent soumis aux dispositions de leur contrat de travail

§ 2. Les membres du personnel transférés conservent les allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service ou organisme d'origine.

Art. 4.Les membres du personnel transférés sont soumis à l'autorité hiérarchique de l'administrateur délégué et, le cas échéant, de l'adjoint.

Art. 5.Les membres du personnel transférés, qui exerçaient dans leur service ou organisme d'origine des missions de police judiciaire et/ou de police administrative ressortissant aux compétences de l'Agence, maintiennent l'exercice de ces missions jusqu'aux nouvelles désignations effectuées conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Chapitre 3.- De l'intégration.

Art. 6.Les membres du personnel statutaire et contractuel transférés dans la cellule sont repris dans une liste nominative du personnel et sont intégrés dans l'Agence dans le respect notamment des dispositions prises en exécution de l'article 6 § 5, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 7.Les membres du personnel statutaire et stagiaire intégrés dans l'Agence conservent leur qualité, leur grade, leur échelle de traitement et leurs anciennetés administrative et pécuniaire.

Ils sont intégrés dans leur rôle linguistique.

Ils conservent la dernière évaluation qui leur a été octroyée dans leur service ou organisme d'origine. Cette évaluation reste d'application jusqu'au moment de l'octroi d'une nouvelle évaluation.

Ils restent soumis aux dispositions des statuts administratif et pécuniaire ainsi qu'au régime de pension en vigueur dans leur service ou organisme d'origine jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur au sein de l'Agence.

Art. 8.Les membres du personnel contractuels intégrés restent soumis aux droits et obligations de leur contrat de travail en cours.

Art. 9.Les membres du personnel qui sont lauréats d'un examen ou d'une sélection comparative au niveau supérieur ou d'un examen ou sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections, dont l'organisation a eu lieu dans leur service ou organisme d'origine, conservent les bénéfices liés à cette réussite.

Pour leur classement, les lauréats sont censés avoir présenté le concours ou la sélection comparative dans l'Agence.

Art. 10.Les procédures de recours sont poursuivies dans l'Agence.

Art. 11.Jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur à l'Agence, les membres du personnel y intégrés conservent les allocations, indemnités, primes et autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service ou organisme d'origine pour autant qu'ils aient été régulièrement accordés et que les conditions de leur octroi subsistent dans le chef des bénéficiaires après leur intégration dans l'Agence.

Art. 12.La liste des membres du personnel intégrés est publiée au Moniteur belge.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

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