Texte 2002022767

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal précisant les règles relatives au nombre maximum et fixant les critères de programmation applicables à la fonction " service mobile d'urgence ".

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-9-2002
Numéro
2002022767
Page
43724
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-20/31
Entrée en vigueur / Effet
06-10-2002
Texte modifié
1998022558
belgiquelex

Article 1er.Le nombre de fonctions " service mobile d'urgence " pouvant être agréées dans chaque Région, est de une par tranche entamée de 140 000 habitants, laquelle doit être atteinte pour moitié au moins.

En ce qui concerne le nombre de fonctions visé à (l'alinéa 1er), une fonction supplémentaire peut être agréée, dans chaque Région, par province où la densité de population est inférieure à la densité moyenne de la population du Royaume. <Erratum, voir M.B. 20.12.2002, p. 57406>

En ce qui concerne le nombre de fonctions visé à (l'alinéa 1er) et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, deux fonctions supplémentaires peuvent être agréées, dans chaque Région, par province où la densité de population est inférieure à 200 habitants au kilomètre carré. <Erratum, voir M.B. 20.12.2002, p. 57406>

En ce qui concerne le nombre de fonctions visé à l'alinéa 1er, chaque Région se voit enlever une fonction par province où la densité de population est supérieure à 2 000 habitants au kilomètre carré.

§ 2. Pour l'application du § 1er, la Région de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, chaque arrondissement administratif disposera d'au moins une fonction agréée.

Lorsque, dans un arrondissement, plusieurs hôpitaux ou associations d'hôpitaux se sont portés candidats pour l'agrément d'une fonction, l'agrément est octroyé pour la commune comptant le plus grand nombre d'habitants.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, le nombre maximum de fonctions agréées est, par commune, de une par tranche entamée de 140 000 habitants.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 1er et des §§ 1er et 2 du présent article, il y a lieu d'appliquer, lors de l'agrément des fonctions en question, le critère de répartition, visé à l'article 6bis , § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié.

Art. 3.L'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les critères de programmation applicables à la fonction " service mobile d'urgence " est abrogé.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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