Texte 2002022743
Chapitre 1er.- Régime des travailleurs salariés.
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2002, est inséré un § 3ter , rédigé comme suit :
" § 3ter. Est également examiné d'office le droit à pension de retraite de la personne qui a sa résidence principale en Belgique et atteint l'âge de la pension visé aux articles 2, § 1, et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 au plus tôt le 1er décembre 2003, à la condition que l'activité professionnelle exercée en cette qualité ait entraîné son assujettissement au régime de pension des travailleurs salariés.
La condition de résidence principale doit être remplie le premier jour du quinzième mois qui précède la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de la pension visé à l'alinéa 1.
La décision prise par l'Office prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de la pension visé à l'alinéa premier est atteint. ".
Art. 2.Au même article est inséré un § 3quater , rédigé comme suit :
" § 3quater. L'examen d'office des droits à la pension de retraite, en application du § 3 entraîne également, le cas échéant, l'examen d'office des droits à la pension de survie lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs salariés dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction.
La décision de l'Office ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue au § 3, alinéa 2. "
Art. 3.Au même article est inséré un § 3quinquies, rédigé comme suit :
" § 3quinquies. L'examen d'office des droits à la pension de retraite, en application du § 3ter entraîne également, le cas échéant, l'examen d'office des droits à la pension de survie lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs salariés dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction.
La décision de l'Office ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue au §3ter , alinéa 3. "
Chapitre 2.- Régime des travailleurs indépendants.
Art. 4.L'article 121, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice des dispositions de l'article 3, §§2, 3bis et 5, et de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, la demande de pension de retraite peut être introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant la date choisie pour la prise de cours de la pension de retraite. "
Art. 5.Un article 133quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 133quinquies. Lorsqu'une personne qui a sa résidence principale en Belgique atteint l'âge de la pension visé aux articles 3, § 1er, et 16, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, au plus tôt le 1er décembre 2003, ses droits à la pension de retraite de travailleur indépendant sont examinés d'office, à la condition que l'activité professionnelle exercée en cette qualité ait entraîné l'assujettissement obligatoire ou volontaire en vertu des lois qui ont régi la pension des travailleurs indépendants et en vertu de l'arrêté royal n° 38.
La condition de résidence principale doit être remplie le premier jour du quinzième mois qui précède la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de la pension visé à l'alinéa 1.
La décision de l'Institut national prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge visé à l'alinéa premier est atteint. ".
Art. 6.Un article 133sexies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 133sexies. L'examen d'office des droits à la pension de retraite en application de l'article 133quater entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie, des droits à la pension de conjoint divorcé ou des droits en qualité de conjoint séparé lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs indépendants dans le chef du conjoint décédé, de l'ex-conjoint ou du conjoint séparé de corps ou de fait, selon le cas, est constatée lors de l'instruction.
La décision de l'Institut national prend cours :
1°lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs indépendants, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;
2°lorsqu'il s'agit d'une pension de conjoint divorcé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le divorce a été transcrit;
3°lorsqu'il s'agit des droits de pension en qualité de conjoint séparé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la séparation de corps ou de fait est intervenue.
La décision de l'Institut national ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue à l'article 133quater. "
Art. 7.Un article 133septies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 133septies. L'examen d'office des droits à la pension de retraite en application de l'article 133quinquies entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie, des droits à la pension de conjoint divorcé ou des droits en qualité de conjoint séparé lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs indépendants dans le chef du conjoint décédé, de l'ex-conjoint ou du conjoint séparé de corps ou de fait, selon le cas, est constatée lors de l'instruction.
La décision de l'Institut national prend cours :
1°lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs indépendants, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;
2°lorsqu'il s'agit d'une pension de conjoint divorcé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le divorce a été transcrit;
3°lorsqu'il s'agit des droits de pension en qualité de conjoint séparé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la séparation de corps ou de fait est intervenue.
La décision de l'Institut national ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue à l'article 133quinquies , alinéa 3. "
Chapitre 3.- Dispositions communes.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 2 et 6, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.