Texte 2002022719

2 AOUT 2002. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 74, § 1er, 7°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
14-9-2002
Numéro
2002022719
Page
40894
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/78
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le Fonds de participation est chargé du préfinancement, pour le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, des indemnités prévues par l'arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de l'article 55bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 2. Le coût total pour le Fonds de participation résultant de l'application du présent arrêté ne peut dépasser euro 37 millions.

Art. 2.§ 1er. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité règle les factures que le Fonds de participation présente à cet Institut en application du présent arrêté à raison de 3 tranches annuelles de maximum euro 12,333 millions chacune.

§ 2. La première tranche est payée le 30 juin 2003 au plus tard et comprend :

les frais de fonctionnement visés à l'article 3;

la récupération des indemnités dont l'INAMI a chargé le Fonds de participation en vue du préfinancement;

les intérêts dus sur les sommes débloquées en tant que préfinancement, calculés en application de l'article 4 du présent arrêté.

§ 3. La deuxième et troisième tranches sont payées respectivement le 31 mars 2004 et le 31 mars 2005 en comprennent :

la récupération des indemnités dont l'INAMI a chargé le Fonds de participation en vue du préfinancement;

les intérêts dus sur les sommes débloquées en tant que préfinancement, calculés en application de l'article 4 du présent arrêté.

§ 4. La facturation de la récupération des indemnités, visée au § 2, 2° et au § 3, 1°, s'effectue dans l'ordre dans lequel l'injonction de préfinancement a été donnée par l'INAMI.

Art. 3.Les frais de fonctionnement visés à l'article 2 s'élèvent à euro 50.000, à majorer de euro 50 par dossier qui dépasse le nombre de 1000.

Art. 4.Les intérêts visés à l'article 2 sont calculés conformément aux indices de référence publiés par le Fonds des rentes en application de l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1 mai 2002.

Bruxelles, le 2 août 2002.

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS.

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