Texte 2002022716
Article 1er.(ancien article unique) Sous les circonstances visées aux articles 22, alinéa 2, 2°, et 44, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation est visée la constitution d'un stock de médicaments indispensables par les pouvoirs publics dans le cadre d'une menace possible d'attentats de terreur biologiques, chimiques, nucléaires et conventionnels dans notre pays.
Art. 2.<inséré par AM 2003-10-10/33, art. 1; En vigueur : 17-11-2003> Sous les circonstances, visées aux articles 22, alinéa 2, 2°, et 44, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation est également visée la constitution d'un stock de médicaments par le service médical des services de police en vue du soutien opérationnel et de la fourniture gratuite des soins de santé aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique exerçant une fonction permanente de soutien opérationnel des services de police comme prévue à l'arrêté royal du 30 mars 2001, portant la position juridique du personnel des services de police.
Ce stock est constitué sous la surveillance et responsabilité d'un membre du personnel des services de police qui est porteur du diplôme légal de pharmacien. Celui-ci surveille également la distribution des médicaments aux installations du service médical des services de police.
Art. 3.<Inséré par AR 2006-03-29/35, art. 1; En vigueur : 23-04-2006> Sous les circonstances, visées aux articles 22, alinéa 2, 2°, et 44, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation est également visée l'acquisition de comprimés de fer et leur mise à la disposition des établissements agréés visés à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, en vue de leur dispensation par ces établissements aux femmes donneurs de sang en état de procréer. Cette dispensation s'effectue sous la responsabilité d'un médecin en vue de prévenir une déplétion en fer chez les personnes concernées.
Bruxelles, le 23 août 2002.
Mme M. AELVOET.