Texte 2002022711

22 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
14-9-2002
Numéro
2002022711
Page
40877
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-22/40
Entrée en vigueur / Effet
24-09-2002
Texte modifié
1885053150
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 26bis , § 1er, de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 21 octobre 1999 et 26 juin 2001, les mots " A l'exception des cas visés à l'article 26quater , " sont insérés avant les mots " Tout médicament est délivré en mains propres au malade ou à son mandataire ".

Art. 2.L'article 26quater du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1 décembre 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 26quater . § 1er. Dans le cadre des campagnes de vaccinations de travailleurs d'une entreprise ou de tout autre lieu de travail exécutées en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'application, aux fins de prévention des maladies contagieuses, le pharmacien peut délivrer des vaccins au médecin - directeur de la section, chargée de la surveillance médicale, d'un service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail ou à son mandataire. Ce mandat est établi pour une durée maximale d'un an; il est gratuit, résiliable et renouvelable.

Il est en outre interdit au pharmacien de délivrer des médicaments dans de telles conditions si le service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail ne se situe pas dans la même commune où la pharmacie est implantée ou dans une commune limitrophe.

§ 2. Le pharmacien qui délivre des médicaments à la personne visée au § 1er est tenu :

s'il délivre au mandataire du médecin - directeur de la section chargée de la surveillance médicale d'un service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail, de réclamer le double du mandat daté et signé.

de communiquer à l'Inspection générale de la Pharmacie, le nom et l'adresse du service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail auquel il délivre des médicaments.

de délivrer uniquement sur production, par exception aux dispositions des articles 15 et 29, d'une prescription collective datée et signée par le médecin - directeur de la section chargée de la surveillance médicale d'un service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail, mentionnant son nom, son adresse, son numéro d'agréation à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité et la posologie du médicament, accompagnée d'une liste nominative comprenant le nom et prénom des travailleurs auxquels les vaccins sont destinés. Ces deux documents sont conservés pendant 10 ans par le pharmacien.

par dérogation à l'article 33, § 1er, 2), de tenir un registre séparé des médicaments délivrés au médecin - directeur de la section chargée de la surveillance médicale d'un service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail ou à son mandataire. Ce registre établi un classement chronologique basée sur la date de la délivrance et mentionne les numéros de lot des vaccins délivrés. Ce registre peut être tenu au moyen d'un système informatique, à condition qu'il soit imprimable sur demande ".

(NOTE : art. 2 annulé par l'arrêt n° 162.890 du Conseil d'Etat du 28-09-2006, voir M.B. du 23-11-2006, p. 65357)

Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mevr. AELVOET.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.