Texte 2002022708
Article 1er.Le montant visé aux articles 6, § 2, 1er alinéa, 3°, et 9, § 2, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2000, est pour les années après 2000 multiplié par 1,022.
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.