Texte 2002022686
Article 1er.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :
" Le ministre octroie une autorisation aux matières premières qui satisfont aux exigences prévues aux alinéas précédents. La liste des matières premières autorisées est publiée dans le Moniteur belge à des intervalles réguliers. "
Art. 2.L'article 11, alinéa 1er du même arrêté est remplacé comme suit :
" Les lots de matières premières qui ont été libérées pendant une période de 50 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article 3, § 3, peuvent être mis sur le marché pendant une période de 56 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la mesure où chaque récipient contenant la matière première soit accompagné d'un certificat d'analyse ou d'un compte - rendu de contrôle ou d'un rapport d'analyse reprenant des résultats des contrôles d'identité et de qualité du lot de la matière première, effectués par la personne visée à l'article 8, 3°, a). "
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit :
" § 2. Le Ministre retire l'autorisation visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté si la monographie ne répond plus à l'état actuel des connaissances scientifiques.
§ 3. La liste des matières premières dont l'autorisation est retirée, est publiée au Moniteur belge à des intervalles réguliers. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 5.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.