Texte 2002022677

28 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-8-2002
Numéro
2002022677
Page
38777
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-28/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
1982000423
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7, alinéa 3, c) , de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 4 juillet 1991 et 22 février 2002,

le point 8° est remplacé par le texte suivant :

" 8° Polyarthrites chroniques inflammatoires d'origine immunitaire :

1. Arthrite rhumatoïde

2. Spondyloarthropathies

3. Arthrite rhumatoïde juvénile

4. Lupus erythémateux

5. Sclérodermie,

selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie;

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Les taux réduits des interventions personnelles du bénéficiaire sous le litera c de l'alinéa précédent ne sont appliqués que moyennant accord du médecin-conseil qui prend sa décision sur la base d'une justification médicale détaillée qui, partant d'un bilan fonctionnel, indique par le biais de quelles techniques de kinésithérapie ou de physiothérapie l'on veut atteindre le résultat fonctionnel visé.

Cette justification médicale est établie par le médecin spécialiste traitant, dans le cadre de sa spécialisation, ou par le médecin traitant en concertation avec ce dernier. Dans cette dernière éventualité au moins un rapport diagnostique du médecin spécialiste visé doit être joint à la justification médicale du médecin généraliste.

En ce qui concerne le point 8° (article 7, alinéa 3, c) le rapport diagnostique est établi par un médecin spécialiste en rhumatologie, en médecine interne ou en pédiatrie.

Aucun accord ne peut dépasser 3 ans. Tous les accords donnés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté prennent fin 6 mois après cette date. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le premier du mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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