Texte 2002022672
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit :" 2° conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, d'assurer en tant qu'institution gérant un réseau secondaire la direction et l'organisation de l'échange électronique de données sociales entre le secteur des accidents du travail et
a)les autres institutions de sécurité sociale en vue de l'application de la sécurité sociale et en vue du calcul des primes;
b)les employeurs en vue de la déclaration des accidents du travail et de leur règlement ultérieur;
c)d'autres institutions et organismes agrées à cette fin en vertu de dispositions légales ou réglementaires; "
2°l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" L'échange de données visé à l'alinéa 1er, 2°, a et c, et l'accès au Registre national des entreprises d'assurances visé à l'alinéa 1er, 3°, se font exclusivement via le Fonds des accidents du travail. A cette fin, le Fonds tient deux répertoires :
a)un répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, lequel indique par personne quelles données sociales à caractère personnel sont disponibles dans le secteur des accidents du travail et où elles sont conservées;
b)un répertoire des contrats d'assurance, lequel indique quels contrats un employeur a conclu auprès d'une entreprise d'assurance autorisée. "
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002
ALBERT
Par le Roi :
Le ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.