Texte 2002022669

2 AOUT 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale et de l'article 37quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-8-2002
Numéro
2002022669
Page
38768
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/57
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les bourgmestres et échevins, qui répondent aux conditions visées à l'article 19, § 4, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale en informent la commune le plus rapidement possible par lettre recommandée à la poste, adressée au Collège des bourgmestres et échevins ou par simple lettre avec accusé de réception.

Le courrier précité comprend :

Une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant sa qualité de mandataire locale non protégé. La déclaration sur l'honneur est accompagnée de toute information et de tout document permettant de déterminer la situation de l'intéressé en matière de protection de soins de santé.

Art. 2.Les anciens bourgmestres et échevins, qui répondent aux conditions visées à l'article 19, § 4, alinéa 3, de la nouvelle loi communale et qui en demandent l'application en informent la commune le plus rapidement possible par lettre recommandée à la poste, adressée au Collège des bourgmestres et échevins ou par simple lettre avec accusé de réception.

Le courrier précitée comprend :

Une attestation de l'organisme assureur relative à la qualité de bénéficiaire de prestations en matière de soins de santé de l'intéressé en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 3.Les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants qui répondent aux conditions visées à l'article 37quater , alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en informent le centre public d'aide sociale le plus rapidement possible par lettre recommandée à la poste adressée au conseil de l'aide sociale, ou par simple lettre avec accusé de réception.

Le courrier susvisé comprend :

Une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant sa qualité de président de centre public d'aide sociale ou de son remplaçant, non protégé. La déclaration sur l'honneur est accompagnée de toute information et de tout document permettant de déterminer la situation de l'intéressé en matière de protection de soins de santé.

Art. 4.Les anciens présidents de centres publics d'aide sociale et les anciens remplaçants qui répondent aux conditions visées à l'article 37quater , alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 précitée et qui en demandent l'application, en informent le centre public d'aide sociale le plus rapidement possible par lettre recommandée à la poste adressée au conseil de l'aide sociale, ou par simple lettre avec accusé de réception.

Le courrier susvisé comprend :

Une attestation de l'organisme assureur relative à la qualité de bénéficiaire de prestations en matière de soins de santé de l'intéressé en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 5.§ 1er. La qualité de mandataire local non protégé ou de président de centre public d'aide sociale non protégé ou de son remplaçant non protégé, doit être certifiée par une attestation de l'organisme assureur dans un délai de deux ans prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, ou de remise de la lettre avec accusé de réception.

§ 2. Ladite attestation doit confirmer que sans l'application de l'article 19, § 4, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale ou de l'article 37quater , alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'intéressé ne bénéficierait des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.

§ 3. A la demande de l'intéressé, l'attestation est émise par l'organisme assureur et lui est transmise directement.

§ 4. Cette attestation doit être transmise annuellement à la commune ou au centre public d'aide sociale concerné jusqu'à une période de deux ans après la fin de l'exercice du mandat.

Art. 6.§ 1er. L'attestation de l'organisme assureur relative à la qualité de bénéficiaire de prestations en matière de soins de santé de l'intéressé en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 doit également être transmise annuellement. Cette obligation prend fin lorsque l'intéressé ne demande plus l'application de l'article 19, § 4, alinéa 3, de la nouvelle loi communale ou de l'article 37quater , alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 précitée.

§ 2. A la demande de l'intéressé, l'attestation est émise par l'organisme assureur et lui est transmise directement.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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