Texte 2002022668
Article 1er.L'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 31. Les cotisations dues pour les travailleurs visés aux articles 6 et 6bis sont calculées pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000 sur base d'un montant mensuel fixé à 1140,21 euros. A partir du 1er janvier 2001 les cotisations susmentionnées sont calculées sur un montant mensuel égal au montant visé à l'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988.
Si la rémunération réelle est inférieure aux montants précités, les cotisations sont calculées sur une rémunération forfaitaire fixée à la moitié des montants susvisés lorsque l'assujettissement couvre un mois complet; lorsque l'assujettissement couvre une fraction de mois, les cotisations sont calculées sur un vingt-cinquième de la moitié des montants susvisés par jour d'activité. Lorsque la rémunération réelle payée aux sportifs est inférieure aux rémunérations forfaitaires visées au présent alinéa, les rémunérations forfaitaires sont fixées au montant de la rémunération réelle. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Fr. VANDENBROUCKE.