Texte 2002022647

18 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
9-8-2002
Numéro
2002022647
Page
34585
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-18/42
Entrée en vigueur / Effet
19-08-200201-01-200318-01-2003
Texte modifié
1998022661
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Les substances et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes :

a)créosote :

Einecs n° 232-287-5.

CAS n° 8001-58-9.

b)huile de créosote :

Einecs n° 263-047-8.

CAS n° 61789-28-4.

c)distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène :

Einecs n° 283-484-8.

CAS n° 84650-04-4.

d)huile de créosote, fraction acénaphtène :

Einecs n° 292-605-3.

CAS n° 90640-84-9.

e)distillats supérieurs de goudron de houille :

Einecs n° 266-026-1.

CAS n° 65996-91-0.

f)huile anthracénique :

Einecs n° 292-602-7.

CAS n° 90640-80-5.

g)phénols de goudron, charbon, pétrole brut :

Einecs n° 266-019-3.

CAS n° 65996-85-2.

h)créosote de bois :

Einecs n° 232-419-1.

CAS n° 8021-39-4.

i)résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température :

Einecs n° 310-191-5.

CAS n° 122384-78-5.

1. Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite.

2. Dérogations :

i)ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaire sur la protection des travailleurs pour le retraitement exclusif in situ si elles contiennent :

a)une concentration de benzo(a)pyrène inférieure à 0,005 % en poids;

b)une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3 % en poids.

Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels,

- ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité de 20 litres ou plus,

- ne peuvent être vendues aux consommateurs.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations, dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante : " Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels ";

ii) les bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels selon le point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel, comme, par exemple, dans les chemins de fer, les lignes électriques, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales;

iii) en ce qui concerne les bois traités avec des substances visées aux point a) à i) avant le 27 octobre 2001, l'interdiction de mise sur le marché énoncée au point 1 ne s'applique pas aux bois placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.

3. Cependant, les bois traités selon les points 2 ii) et iii) ne peuvent être utilisés :

- à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination;

- dans les jouets;

- sur les terrains de jeu;

- dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact fréquent avec la peau;

- dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping;

- pour la confection, l'utilisation et le retraitement :

- de conteneurs destinés à la culture;

- d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale;

- des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. "

Art. 2.A la fin de la rubrique " Notes " dans l'annexe du même arrêté est ajoutée la mention suivante :

" Note R.

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer aux fibres dont la moyenne géométrique du diamètre pondérée par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieure à 6 MUm. "

Art. 3.Les substances énumérées à l'annexe I du présent arrêté sont ajoutées aux substances figurant à la " Liste 2 - Substances cancérogènes : catégorie 2 " de l'annexe de l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2000.

La substance énumérée à l'annexe 2 du présent arrêté est ajoutée aux substances figurant à la " Liste 6 -- Substances toxiques pour la reproduction : catégorie 2 " de l'annexe de l'arrêté royal du 5 octobre 1998 précité.

Art. 4.L'article 1 du présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2003, les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur au 18 janvier 2003.

Art. 5.Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

  Substances                     N° Index         N° CE      N° CAS    Notes
  4-chloroaniline                612-137-00-9     203-401-0  106-47-8
  Fibres ceramiques              650-017-00-8                            R
   refractaires; fibres a usage
   speciale, a l'exception de
   celles nommement designees
   dans l'annexe I de
   l'arrete royal du 24 mai 1982
   reglementant la mise sur le
   marche de substances pouvant
   etre dangereuses pour l'homme
   ou son environnement; [fibres
   (de silicat) vitreuses
   artificielles a orientation
   aleatoire dont la teneur
   ponderale en oxydes alcalins
   et oxydes alcalino-terreux
   (Na2O + K2O + CaO + MgO +
   BaO) est inferieure ou egale
   a 18 %)]

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N2.Annexe 2.

  Substances                     N° Index         N° CE      N° CAS     Notes
  6-(2-chloreothyl)-6(2-         014-014-00-X     253-704-7  37894-46-5
   methoxyethoxy)-2,5,7,10-
   tetraoxa-6-silaundecane;
   etacelasil

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.