Texte 2002022645

18 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
13-8-2002
Numéro
2002022645
Page
34796
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-18/43
Entrée en vigueur / Effet
23-08-2002
Texte modifié
1965040214
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6bis l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6bis, § 1er. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, intègre les fonctions " service mobile d'urgence " dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente pour autant que celles-ci répondent aux conditions suivantes :

Simultanément, les fonctions visées sont agréées par l'autorité compétente, en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréé;

Les objectifs de la loi du 8 juillet 1964 et ses arrêtés d'exécution, notamment la dispensation garantie et immédiate de soins à la victime ou aux malades, la desserte, par les zones d'intervention, de l'ensemble du territoire du Royaume, doivent être respectés;

Sans préjudice des critères de programmation qui sont d'application pour la fonction " service mobile d'urgence ", il convient de garantir une répartition optimale afin que la plus grande partie de la population puisse être desservie par la route, à la vitesse maximum autorisée, dans un délai de 10 minutes et, subsidiairement, afin que la population non desservie dans les mêmes conditions dans un délai supérieur à 15 minutes, soit la plus petite possible.

Lors de l'admission dans le cadre de l'aide médicale urgente, le Ministre fixe le lieu de départ et la zone d'intervention du service mobile d'urgence en question. "

Au § 2, l'alinéa 1 est abrogé.

Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les admissions dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente, visées au § 1er, sont retirées par le Ministre dans les cas où :

le service mobile d'urgence visé ne respecte pas les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, ou les protocoles visés dans le présent arrêté;

le service mobile d'urgence ne respecte pas les normes d'agrément pour la fonction " service mobile d'urgence " (SMUR). "

Art. 2.A l'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1999, les mots " dans le ressort de la Commission " sont supprimés.

Art. 3.A l'article 6quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1999, les modifications suivantes sont apportées :

Au § 1er, les mots " fixé dans l'accord visé à l'article 4, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998 ou dans la décision du Ministre visée à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " fixé par le Ministre en application de l'article 6bis ";

Au § 2, les mots " Dans les cas visés à l'article 6bis, § 3 " sont remplacés par les mots " Chaque fois qu'une modification intervient en matière d'agrément ou d'intégration dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente des services des urgences ou des services mobiles d'urgence. "

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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