Texte 2002022644
Article 1er.A l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description de la fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par les arrêtés royaux des 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 6 mai 1997, 23 juin 1998, 23 décembre 1998 et 7 novembre 2000, est inséré un article 3bis , libellé comme suit :
" Art. 3bis . Par dérogation à l'article 3, 6°, alinéa 2, peuvent être exploitées sur plus d'un site :
1°la fonction " soins urgents spécialisés ", pour autant que cela ait pour conséquence que, sur chaque site visé, une fonction " service mobile d'urgence " puisse être agréée, prise en compte dans la programmation et intégrée dans l'aide médicale urgente;
2°la fonction " service mobile d'urgence ", pour autant que, sur chaque site, cette fonction soit agréée séparément et prise en considération dans la programmation.
Les exceptions visées en 1° et 2° ne valent que dans le cas où la fonction " service mobile d'urgence " est exploitée sur le site supplémentaire ou les sites supplémentaires par un hôpital et ne valent dès lors pas si la fonction " service mobile d'urgence " est exploitée sur ce site ou ces sites par une association d'hôpitaux. "
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.