Texte 2002022644

15 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter. (annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 123.691 du 30 septembre 2003 ; voir M.B. 03.12.2003, Ed. 2 , p. 57848)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
13-8-2002
Numéro
2002022644
Page
34795
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-15/34
Entrée en vigueur / Effet
23-08-2002
Texte modifié
1989025172
belgiquelex

Article 1er.A l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description de la fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par les arrêtés royaux des 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 6 mai 1997, 23 juin 1998, 23 décembre 1998 et 7 novembre 2000, est inséré un article 3bis , libellé comme suit :

" Art. 3bis . Par dérogation à l'article 3, 6°, alinéa 2, peuvent être exploitées sur plus d'un site :

la fonction " soins urgents spécialisés ", pour autant que cela ait pour conséquence que, sur chaque site visé, une fonction " service mobile d'urgence " puisse être agréée, prise en compte dans la programmation et intégrée dans l'aide médicale urgente;

la fonction " service mobile d'urgence ", pour autant que, sur chaque site, cette fonction soit agréée séparément et prise en considération dans la programmation.

Les exceptions visées en 1° et 2° ne valent que dans le cas où la fonction " service mobile d'urgence " est exploitée sur le site supplémentaire ou les sites supplémentaires par un hôpital et ne valent dès lors pas si la fonction " service mobile d'urgence " est exploitée sur ce site ou ces sites par une association d'hôpitaux. "

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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