Texte 2002022634
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1991, 6 avril 1995 et 19 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1, est ajouté un 4°, disposant ce qui suit :
" 4° le parent séparé attributaire non visé sous le 3°, si l'autre parent est allocataire pour un ou plusieurs enfants pour lesquels l'attributaire ouvre le droit aux allocations familiales, à condition que cet allocataire ne contracte pas mariage et ne forme pas un ménage de fait. ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " dans le cas visé à l'alinéa 1, 3°, le conjoint ou l'ex-conjoint allocataire ", sont remplacés par les mots " dans les cas visés à l'alinéa 1, 3° et 4°, le conjoint, l'ex-conjoint ou le parent allocataire, ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les mots " et le conjoint ou l'ex-conjoint allocataire visé à l'article 1, alinéa 1, 3° " sont remplacés par les mots " et (dans les cas visés à l'article 1er, l'alinéa 1,) 3° et 4°, le conjoint, l'ex-conjoint ou le parent allocataire ". <Erratum, zie B.St. 24.10.2002, p. 48799>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il sera publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE