Texte 2002022628
Article 1er.L'article 224, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La période d'appel ou de rappel sous les armes et toute période y assimilée en vertu de l'article 205, § 7, les périodes d'assurance continuée visées à l'article 247, la période au cours de laquelle le travailleur a bénéficié d'une allocation pour interruption complète de sa carrière professionnelle, ainsi que les périodes durant lesquelles le titulaire a interrompu le travail pour se consacrer à l'éducation de son enfant dans les conditions visées à l'article 205, § 5, sont immunisées pour l'application des dispositions du § 1er.
La période pendant laquelle le travailleur bénéficie d'une allocation pour interruption partielle de sa carrière, est immunisée pour l'application des dispositions du § 1er, à l'expiration de la période pour laquelle le titulaire reçoit ladite allocation.
L'alinéa précédent n'est toutefois applicable que si la réduction convenue des prestations ne dépasse pas la période pour laquelle le titulaire bénéficie de ladite allocation. "
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.