Texte 2002022623
Article 1er.Article1. Article unique. § 1er. Le nombre de services intégrés de soins à domicile, visés à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile, est limité à un service par tranche complète de 70.000 habitants par région linguistique.
§ 2. En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre maximal de services agréés est reparti comme suite : 60 % pour la Commission communautaire française, 20 % pour la Communauté flamande et 20 % pour la Commission communautaire commune.
§ 3. Par dérogation au §1, chaque autorité d'agrément peut agréer au moins deux services intégrés de soins à domicile.
Bruxelles, le 17 juillet 2002.
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.