Texte 2002022612

16 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-7-2002
Numéro
2002022612
Page
33515
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-16/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1997022987
belgiquelex

Article 1er.Est introduite dans l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, une section VIIbis, composée des articles 32bis à 32quater, libellée comme suit :

" Section VIIbis. Du maximum à facturer.

Art. 32bis. Les dispositions du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée susvisée et de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont d'application aux bénéficiaires du présent arrêté, dans les conditions énoncées à la présente section.

Art. 32ter. Peuvent bénéficier du maximum à facturer, visé à l'article 37octies de la loi coordonnée susvisée, les ménages dont un membre au moins est un bénéficiaire de l'intervention majorée visé à l'article 32, § 1er, 1° à 5° et 7° ou un bénéficiaire de l'intervention majorée octroyée sur la base de l'article 37, § 19, 1° à 3° de ladite loi.

De même, peut bénéficier du maximum à facturer visé à l'alinéa 1er, le ménage comportant au moins un bénéficiaire d'une des allocations visées dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés. En est cependant exclu, le bénéficiaire d'une allocation d'intégration, appartenant aux catégories 3 et 4, visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4° de la loi susvisée du 27 février 1987, dont le conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage dispose de revenus auxquels a été appliqué l'abattement visé à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.

Art. 32quater. Pour déterminer quand le plafond applicable est atteint par les bénéficiaires composant le ménage concerné en vue de l'octroi du maximum à facturer visé aux articles 37octies et 37undecies de la loi, il est tenu compte des interventions personnelles relatives non seulement aux prestations visées à l'article 1er, mais aussi aux autres prestations énumérées à l'article 34 de la loi coordonnée susvisée pour lesquelles le bénéficiaire perçoit une intervention dans le cadre d'un service de soins organisé en vertu de l'article 3, b), de la loi du 6 août 1990 et agréé en vertu de l'article 26 de cette même loi.

L'intervention personnelle relative aux prestations prises en charge dans le cadre d'un service de soins de santé visé à l'alinéa précédent correspond à la quote-part personnelle visée à l'article 37sexies de la loi coordonnée susvisée.

Dès que le plafond applicable est atteint, l'intervention de l'assurance obligatoire est adaptée conformément aux dispositions de la loi coordonnée susvisée. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre, chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS.

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