Texte 2002022605

2 AOUT 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 46, § 1er, alinéa 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2002 et mise à jour au 09-03-2005).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
12-9-2002
Numéro
2002022605
Page
40317
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/73
Entrée en vigueur / Effet
22-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"loi du 6 août 1990" : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

"Office de contrôle" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, institué par l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990;

"le liquidateur" : le ou les liquidateurs désignés en vertu des articles 46, § 1er et 47, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990;

"union nationale" : une union nationale de mutualités telle que visée à l'article 6 de la loi du 6 août 1990.

Art. 2.Le liquidateur peut :

intenter et soutenir toute action au nom et pour le compte de la mutualité ou de l'union nationale;

recouvrer toutes créances et recevoir tous paiements;

donner mainlevée, avec ou sans quittance;

réaliser toutes les valeurs mobilières de la mutualité ou de l'union nationale;

endosser tous effets de commerce;

effectuer des dépôts, retraits et remplois des fonds de la mutualité ou de l'union nationale, en exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990;

transiger ou compromettre sur toutes contestations;

réaliser les immeubles de la mutualité ou de l'union nationale par adjudication publique, s'il juge la vente nécessaire à l'apurement des dettes de la mutualité ou de l'union nationale;

accepter des libéralités, dons et legs faits au profit de la mutualité ou de l'union nationale, dans le respect des dispositions de l'article 41 de la loi du 6 août 1990;

10°faire appel à la garantie financière visée à l'article 28, § 3, de la loi du 6 août 1990.

Art. 3.Le liquidateur peut, avec l'autorisation de l'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale;

emprunter pour apurer les dettes de la mutualité ou de l'union nationale;

hypothéquer ou mettre en gage les biens de la mutualité ou de l'union nationale;

réaliser les immeubles de la mutualité ou de l'union nationale de gré à gré.

Avant d'effectuer l'une des opérations énumérées à l'alinéa 1er, le liquidateur en communique la justification à l'Office de contrôle.

Il ne pourra exécuter l'opération en cause qu'à la condition que l'Office de contrôle ne s'y oppose pas dans un délai de soixante jours civils à dater de la communication visée à l'alinéa précédent.

Art. 4.<AR 2005-02-17/47, art. 1, 002; En vigueur : 19-03-2005> Le liquidateur procède à l'apurement des créances. Le cas échéant, il consigne les sommes nécessaires à leur paiement.

Art. 5.Le liquidateur est responsable, tant envers les tiers qu'envers les membres de l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale, de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion.

Art. 6.Chaque année, le liquidateur soumet à l'approbation de l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale, les comptes annuels, ainsi qu'un rapport sur l'état de la liquidation et sur les causes qui empêchent la clôture de ladite liquidation.

Les comptes annuels, le rapport du liquidateur et le procès-verbal de l'assemblée générale sont transmis, par le liquidateur, à l'Office de contrôle, dans un délai de quinze jours civils à dater de la tenue de l'assemblée générale.

Art. 7.§ 1er. Soixante jours civils au moins avant la tenue de l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale qui constatera la clôture de la liquidation, le liquidateur dépose, au siège social, un rapport sur l'utilisation des avoirs de la mutualité ou de l'union nationale dissoute, ainsi que les comptes et toutes les pièces y afférentes.

Il transmet, au même moment, ces documents à l'Office de contrôle.

§ 2. Ces documents sont contrôlés par les commissaires visés à l'article 46, § 3, alinéa 1 , de la loi du 6 août 1990, dans un délai de trente jours civils.

Art. 8.Le liquidateur soumet à l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale son rapport et les comptes de la liquidation.

L'assemblée générale entend le rapport des commissaires et l'avis de l'Office de contrôle.

L'assemblée générale statue sur la gestion et donne, le cas échéant, décharge au liquidateur.

Le procès-verbal de cette assemblée générale est transmis à l'Office de contrôle, par le liquidateur, dans un délai de quinze jours civils à dater de la tenue de ladite assemblée générale.

Art. 9.§ 1er. La clôture de la liquidation est publiée, à l'initiative du liquidateur, au Moniteur belge , dans les trente jours civils à dater de la tenue de l'assemblée générale visée à l'article 8.

§ 2. Cette publication contiendra, en outre :

l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes revenant aux créanciers et aux membres de la mutualité ou de l'union nationale et dont la remise n'a pas pu leur être faite;

l'indication de l'affectation des actifs résiduels ou l'indication qu'il n'y a pas d'actif résiduel;

l'indication du lieu, désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents comptables de la mutualité ou de l'union nationale devront être déposés et conservés pendant un délai de cinq ans.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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