Texte 2002022603

17 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-8-2002
Numéro
2002022603
Page
38217
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-17/44
Entrée en vigueur / Effet
29-08-200230-07-2004
Texte modifié
1993025052
belgiquelex

Article 1er.Les articles 1 à 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 1995 et du 19 décembre 1997, sont remplacés comme suit :

"Définitions.

Article 1. § 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a)" substances " : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

b)" préparations " : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;

c)" polymère " : une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères et contenant une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou une autre substance réactive et constituée de moins qu'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire. Ces molécules doivent former une gamme de poids moléculaires au sein de laquelle les différences de poids moléculaire sont essentiellement attribuables à la différence dans le nombre d'unités monomères. Au sens de la présente définition, on entend par " unité monomère " la forme réagie d'un monomère dans un polymère;

d)" mise sur le marché " : la mise à disposition à des tiers. L'importation sur le territoire douanier de la Communauté est considérée, au sens du présent arrêté, comme une mise sur le marché;

e)" recherche et développement scientifiques " : l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées; Cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité, de même que les recherches scientifiques relatives au développement du produit;

f)" recherche et développement de production " : le développement ultérieur d'une substance, au cours duquel les domaines d'application de la substance sont testés par le biais de productions pilotes ou d'essais de production;

g)" EINECS " (European Inventorie of Existing Commercial Chemical Substances) : l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés. Cet inventaire contient la liste définitive de toutes les substances chimiques censées se trouver sur le marché communautaire au 18 septembre 1981;

h)" Ministre " : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ou un fonctionnaire désigné par lui.

§ 2. Sont " dangereuses ", au sens du présent arrêté, les substances et préparations :

a)explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel;

b)comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;

c)extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le point d'ébullition est bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air;

d)facilement inflammables : substances et préparations :

- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou

- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de la source d'inflammation, ou

- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas, ou

- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;

e)inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas;

f)très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique;

g)toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique;

h)nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique;

i)corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers;

j)irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;

k)sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hyper sensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques;

l)cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;

m)mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;

n)toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles;

o)dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

Objectifs et champ d'applications.

Art. 2. § 1. Le présent arrêté s'applique aux préparations qui :

- contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 1,

et

- sont considérées comme dangereuses au sens de l'article 5.

§ 2. Les dispositions particulières figurant :

- à l'article 8 et définies à l'annexe VII,

- à l'article 9 et définies à l'annexe II,

et

- à l'article 12,

s'appliquent également aux préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'article 5 mais qui peuvent toutefois présenter un danger spécifique.

§ 3. Les articles du présent arrêté relatifs à la classification, à l'emballage, à l'étiquetage et aux fiches de données de sécurité s'appliquent aux produits phytopharmaceutiques sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

§ 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final :

a)médicaments à usage humain ou vétérinaire;

b)produits cosmétiques;

c)mélanges de substances qui, sous forme de déchets;

d)denrées alimentaires;

e)aliments pour animaux;

f)préparations contenant des substances radioactives;

g)dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, pour autant que des dispositions communautaires fixent pour les substances et préparations dangereuses des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau d'information et de protection que le présent arrêté.

§ 5. Le présent arrêté ne s'applique pas non plus :

- au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne,

- aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.

Détermination des propriétés dangereuses des préparations.

Art. 3. § 1. L'évaluation des dangers d'une préparation est fondée sur la détermination :

- des propriétés physico-chimiques,

- des propriétés ayant des effets pour la santé,

- des propriétés environnementales.

Ces différentes propriétés doivent être évaluées conformément aux dispositions fixées à l'article 5.

Lorsqu'on procède à des essais de laboratoire, ceux-ci doivent être exécutés sur la préparation telle que mise sur le marché.

§ 2. Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément à l'article 5, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 1, et en particulier celles qui :

- figurent à l'annexe III du présent arrêté,

- figurent dans ELINCS conformément à l'article 1, § 3, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement,

- sont classées et étiquetées provisoirement par le responsable de la mise sur le marché conformément à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité,

- sont classées et étiquetées conformément à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité et ne figurent pas encore dans ELINCS,

- sont visées par l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité,

- sont classées et étiquetées dans l'EINECS défini à l'article 1, 1, g), doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.

§ 3. Pour les préparations visées par le présent arrêté, les substances dangereuses telles que visées au paragraphe 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l'annexe III du présent arrêté, à l'annexe I, partie B 2), du présent arrêté, ou à son annexe I, partie C 2), sauf disposition contraire figurant à l'annexe II du présent arrêté.

  Catégories de danger des                      Concentration à prendre
   substances                                    en considération pour les
                                                Préparations  Autres
                                                 gazeuses      Préparations
                                                 vol/vol %     pits/pits %
  Très toxique                                  > ou = 0,02   > ou = 0,1
  Toxique                                       > ou = 0,02   > ou = 0,1
  Cancérogène, cat. 1 ou 2                      > ou = 0,02   > ou = 0,1
  Mutagène, cat. 1 ou 2                         > ou = 0,02   > ou = 0,1
  Toxique pour la reproduction, cat.1 ou 2      > ou = 0,02   > ou = 0,1
  Nocif                                         > ou = 0,2    > ou = 1
  Corrosif                                      > ou = 0,02   > ou = 1
  Irritant                                      > ou = 0,2    > ou = 1
  Sensibilisant                                 > ou = 0,2    > ou = 1
  Cancérogène cat. 3                            > ou = 0,2    > ou = 1
  Mutagène cat. 3                               > ou = 0,2    > ou = 1
  Toxique pour la reproduction cat. 3           > ou = 0,2    > ou = 1
  Dangereux pour l'environnement N                                   0,1
  Dangereux pour l'environnement, ozone         > ou = 0,1    > ou = 0,1
  Dangereux pour l'environnement                                     1

Principes généraux de classification et d'étiquetage.

Art. 4. § 1. La classification des préparations dangereuses en fonction du degré et de la nature spécifique des dangers est fondée sur les définitions des catégories de danger figurant à l'article 1.

§ 2. Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI du présent arrêté, sauf en cas d'application d'autres critères visés à l'article 5 ou 9 et aux annexes correspondantes du présent arrêté.

Art. 5. § 1. Evaluation des dangers découlant des propriétés physico-chimiques.

1.1. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation sont évalués par la détermination, selon les méthodes spécifiées à l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification et un étiquetage appropriés, conformément aux critères définis à l'annexe VI du présent arrêté.

1.2. Par dérogation au point 1.1 :

la détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d'une préparation n'est pas nécessaire, à condition :

- qu'aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et que, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature,

- que, en cas de modification de composition d'une préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un changement de classification,

- que, si elle est placée sur le marché sous forme d'aérosol, elle satisfasse aux dispositions de l'article 1 9° et 3, § 1, de l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols.

1.3. Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité ne sont pas appropriées, d'autres méthodes de calcul sont décrites à l'annexe I, partie A 2), du présent arrêté.

1.4. Certaines dérogations à l'application des méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité sont visées à l'annexe I, partie A 1), du présent arrêté.

1.5. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation visée par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité sont évalués par la détermination des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères de l'annexe VI du présent arrêté. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, sauf si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes VII et VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité.

§ 2 Evaluation des dangers pour la santé.

2.1. Les dangers qu'une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes :

a)par une méthode conventionnelle décrite à l'annexe I, partie B;

b)par détermination des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI du présent arrêté. Ces propriétés sont déterminées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe V, partie B, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes VII et VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité.

2.2. Sans préjudice des exigences de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation apporte la preuve scientifique que ses propriétés toxicologiques ne peuvent pas être déterminées correctement par la méthode indiquée au point 2.1 a), ou à partir des résultats d'essais existants sur des animaux, les méthodes visées au point 2.1 b), peuvent être appliquées, à condition d'être justifiées ou spécialement autorisées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience.

Lorsqu'une propriété toxicologique est établie par les méthodes exposées au point 2.1 b), pour l'obtention de nouvelles données, l'essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de leur mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques et aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 précité.

Sous réserve des dispositions du point 2.3, lorsqu'une propriété toxicologique a été établie sur la base des deux méthodes décrites à au point 2.1 a) et b), les résultats obtenus par les méthodes décrites au point 2.1 b), sont utilisés pour classer la préparation, sauf s'il s'agit d'effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, auxquels cas seule la méthode décrite au point 2.1 a), s'applique.

Toute propriété toxicologique de la préparation qui n'a pas été évaluée selon la méthode au point 2.1 b), doit l'être conformément à la méthode décrite au point 2.1 a).

2.3. En outre, lorsqu'il peut être démontré :

- par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées à l'annexe VI du présent arrêté ou par l'expérience pratique, statistiquement fondée, par exemple par l'évaluation de données émanant de centres d'information antipoison ou concernant des maladies professionnelles, que les effets toxicologiques sur l'homme diffèrent de ceux que semble indiquer l'application des méthodes visées au point 2.1, la préparation est alors classée en fonction de ses effets sur l'homme,

- qu'une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que la potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation,

- qu'une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que l'antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation.

2.4. Pour les préparations de composition connue, à l'exception de celles visées par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, classées selon la méthode mentionnée au point 2.1, point b), une nouvelle évaluation du danger pour la santé par les méthodes décrites au point 2.1, point a), ou point b), est effectuée lorsque :

- le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leur composition :

  Intervalle de concentration             Variation permise de concentration
   initiale du composant                   initiale du composant
            < ou =   2,5 %                        +/- 30 %
      > 2,5 < ou =  10 %                          +/- 20 %
     > 10   < ou =  25 %                          +/- 10 %
     > 25   < ou = 100 %                          +/-  5 %

- le fabricant modifie leur composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l'article 1.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables de considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

§ 3 Evaluation des dangers pour l'environnement.

3.1. Les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes :

a)par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe I partie C du présent arrêté;

b)par la détermination des propriétés dangereuses pour l'environnement de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI du présent arrêté. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie C, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes VII et VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994. Sans préjudice des exigences en matière d'essais prévues par ce dernier arrêté, les conditions pour l'application des méthodes d'essai sont décrites à l'annexe I, partie D, du présent arrêté.

3.2. Lorsqu'une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée au point 3.1, point b), pour obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par l'arrêté royal du 6 mars 2002 précité et aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 précité.

Lorsque les dangers pour l'environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats obtenus par les méthodes visées au point 3.1, point b), sont utilisés pour classer la préparation.

3.3. Pour les préparations de composition connue, à l'exception de celles visées par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, classées selon la méthode mentionnée au point 3.1, point b), une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée au point 3.1, point a), ou par celle visée au point 3.1, point b), est effectuée lorsque :

- le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition :

  Intervalle de concentration             Variation permise de concentration
   initiale du composant                   initiale du composant
            < ou =   2,5 %                        +/- 30 %
      > 2,5 < ou =  10 %                          +/- 20 %
     > 10   < ou =  25 %                          +/- 10 %
     > 25   < ou = 100 %                          +/-  5 %

- le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l'article 1.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

Droits concernant la sécurité des travailleurs.

Art. 6. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des disposition pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation des préparations dangereuses en question, pour autant que cela n'implique pas de modification de la classification, de l'emballage et de l'étiquetage des préparations dangereuses d'une manière non prévue par le présent arrêté.

Obligations et devoirs.

Art. 7. Pour chaque produit, soumis aux dispositions du présent arrêté, le fabricant ou celui qui met sur le marché le produit doit tenir à la disposition des personnes visées au § 1, de l'article 16, un dossier contenant notamment :

- les données utilisées pour la classification et l'étiquetage de la préparation,

- toute information utile concernant les conditions d'emballage, selon l'article 8, point 1.3, y compris le certificat résultant des essais conformément à l'annexe IX, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982,

- les données utilisées pour établir la fiche de données de sécurité conformément à l'article 12.

Emballage.

Art. 8. § 1. 1.1. les préparations au sens de l'article 2, paragraphe 1, et les préparations visées à l'annexe VII en vertu de l'article 2, paragraphe 2, ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes :

- les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits,

- les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux,

- toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention,

- les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu;

1.2. les récipients contenant des préparations au sens de l'article 2, paragraphe 1, et des préparations visées à l'annexe VII en vertu de l'article 2, paragraphe 2, ne peuvent pas avoir, lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au grand public :

- une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur ou

- une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques;

1.3. les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au grand public et qui sont visées à l'annexe VII du présent arrêté :

- doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour enfants

et/ou

- doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l'annexe IX, parties A et B, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité.

§ 2. L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du paragraphe 1, point 1, premier, deuxième et troisième tirets, lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.

Etiquetage.

Art. 9. § 1. 1.1. a) les préparations au sens de l'article 2, paragraphe 1, ne peuvent être mises sur le marché que si l'étiquetage sur leur emballage répond à toutes les conditions du présent article et aux dispositions particulières figurant à l'annexe II, parties A et B;

b)les préparations au sens de l'article 2, paragraphe 2, telles que définies à l'annexe II, parties B et C, ne peuvent être mises sur le marché que si l'étiquetage figurant sur leur emballage répond aux conditions des points 2.1 et 2.2 du § 2 et aux dispositions particulières figurant à l'annexe II, parties B et C.

1.2. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques visés par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, les exigences d'étiquetage prévues par le présent arrêté sont accompagnées de la mention suivante :

" Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. "

Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 précité.

§ 2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :

2.1. le nom commercial ou la désignation de la préparation;

2.2. le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur;

2.3. le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes :

2.3.1. pour les préparations classées T+, T, Xn conformément à l'article 5, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée pour chacune d'elles à l'annexe III du présent arrêté ou, à défaut, à l'annexe I, partie A 2), du présent arrêté, doivent être prises en considération;

2.3.2. pour les préparations classées C conformément à l'article 5, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l'annexe III du présent arrêté ou, à défaut, à l'annexe I, partie B 2), du présent arrêté, doivent être prises en considération;

2.3.3. les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes :

- cancérogène catégorie 1, 2 ou 3,

- mutagène catégorie 1, 2 ou 3,

- toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3,

- très toxique, toxique ou nocif en raison d'effets non létaux après une seule exposition,

- toxique ou nocif en raison d'effets graves après exposition répétée ou prolongée,

- sensibilisant, doivent figurer sur l'étiquette.

Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l'annexe III du présent arrêté ou dans une nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe.

2.3.4. En conséquence des dispositions ci-dessus, il n'est pas nécessaire de faire figurer sur l'étiquette le nom de la ou des substances qui ont conduit à la classification de la préparation dans l'une ou plusieurs des catégories de danger suivantes :

- explosible,

- comburant,

- extrêmement inflammable,

- facilement inflammable,

- inflammable,

- irritant,

- dangereux pour l'environnement,

à moins que la ou les substances ne soient déjà mentionnées en vertu des points 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3.

2.3.5. En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.

2.4. Les symboles et indications de danger.

Les symboles de danger, dans la mesure où ils sont prévus dans le présent arrêté, et les indications des dangers que présente l'emploi de la préparation doivent être conformes aux formulations contenues dans (la partie 2 de l'annexe III) du présent arrêté et aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté et doivent être appliqués en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément à l'annexe I du présent arrêté. <Erratum, voir M.B. 19.12.2002, p. 57213>

Lorsque plus d'un symbole de danger doit être assigné à une préparation, l'obligation d'apposer :

- le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf dispositions contraires de l'annexe III du présent arrêté,

- le symbole C rend facultatif le symbole X,

- le symbole E rend facultatifs les symboles F et O,

- le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.

Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune.

2.5. Les phrases de risque (phrases R).

Les indications concernant les risques particuliers (phrases R) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe IX du présent arrêté et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément à l'annexe I du présent arrêté.

En règle générale, un maximum de six phrases R suffit pour décrire les risques; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe IX du présent arrêté sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation. Dans certains cas, plus de six phrases R peuvent être nécessaires.

Les phrases types " extrêmement inflammable " ou " facilement inflammable " peuvent ne pas être indiquées lorsqu'elles reprennent une indication de danger utilisée en application du paragraphe 2.4.

2.6. Les conseils de prudence (phrases S).

Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe IX du présent arrêté et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément à l'annexes I du présent arrêté.

En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe IX du présent arrêté sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de six phrases S peuvent être nécessaires.

Au cas où il serait matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même, l'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi de la préparation.

2.7. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations offertes ou vendues au grand public.

§ 3. Pour certaines préparations classées comme dangereuses au sens de l'article 5, § 3, par dérogation aux points 2.4, 2.5 et 2.6 du présent article, des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental ou de dispositions particulières en matière d'étiquetage environnemental peuvent être déterminées, s'il peut être démontré qu'il en résulterait une réduction de l'impact sur l'environnement. Ces exemptions ou dispositions particulières sont définies et établies à l'annexe II, partie A ou B.

§ 4. Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres :

- pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases R ou les phrases S,

- pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases R, mais pas les phrases S.

§ 5. Sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, des indications telles que " non toxique ", " non nocif ", " non polluant ", " écologique " ou toute autre indication tendant à démontrer le caractère non dangereux d'une préparation ou susceptible d'entraîner une sous-estimation des dangers de cette préparation ne peuvent figurer sur l'emballage ou l'étiquette d'aucune des préparations visées par le présent arrêté.

Mise en oeuvre des conditions d'étiquetage.

Art. 10. § 1. Lorsque les mentions imposées par l'article 9 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l'emballage est disposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté et l'étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et, si nécessaire, des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.

§ 2. Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1.

§ 3. La couleur et la présentation de l'étiquette - ou, dans le cas du paragraphe 2, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

§ 4. Les informations requises sur l'étiquette conformément à l'article 9 doivent se détacher clairement du fond, être d'une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.

Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.

§ 5. Les mentions imposées par le présent article doivent être rédigées au moins dans la ou les langues de la région où la préparation est mise à la disposition des travailleurs et dans les trois langues nationales au cas où la préparation serait mise sur le marché dans le pays.

§ 6. Aux fins du présent arrêté, les exigences d'étiquetage sont considérées comme étant satisfaites :

a)dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté;

b)dans le cas d'un emballage unique :

- si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport des marchandises dangereuses ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 2, points 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6; pour les préparations classées conformément à l'article 5 § 3, les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, point 2.4, s'appliquent également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu'elle n'a pas été mentionnée en tant que telle sur l'étiquette ou

- le cas échéant, pour des types particuliers d'emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les prescriptions spécifiques visées à l'annexe VI du présent arrêté sont respectées.

Exemptions des conditions d'étiquetage et d'emballage.

Art. 11. § 1. Les articles 8, 9 et 10 ne sont pas applicables aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique.

§ 2. Les articles 8, 9 et 10 ne sont pas applicables à certaines préparations dangereuses au sens de l'article 5 définies à l'annexe X qui, dans la forme sous laquelle elles sont mises sur le marché, ne présentent pas de risque physico-chimique ni de danger pour la santé ou l'environnement.

§ 3. En outre, sur demande de la personne responsable de la mise sur le marché, le Ministre peut autoriser que :

a)sur les emballages qui sont soit trop petits, soit autrement mal adaptés à un étiquetage conforme à l'article 10, paragraphes 1 et 2, l'étiquetage imposé par l'article 9 soit effectué d'une autre façon appropriée;

b)par dérogation aux articles 9 et 10, les emballages des préparations dangereuses qui sont classées comme nocives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou comburantes ne soient pas étiquetés ou le soient d'une autre façon, s'il contienne des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers;

c)par dérogation aux articles 9 et 10, les emballages des préparations classées conformément à l'article 5, § 3, ne soient pas étiquetés ou le soient d'une autre façon, si les quantités qu'il contienne sont tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour l'environnement;

d)par dérogation aux articles 9 et 10, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux points b) ou c) ci-dessus soient étiquetés d'une autre façon appropriée, lorsque les emballages sont trop petits pour permettre l'étiquetage prévu aux articles 9 et 10 et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers.

Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S différents de ceux établis par le présent arrêté n'est pas permise.

Fiche de données de sécurité.

Art. 12. § 1. Les informations de la fiche de données de sécurité sont principalement destinées à être employées par les utilisateurs professionnels et doivent leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail.

§ 2. 2.1. a) le responsable de la mise sur le marché d'une préparation fournit au destinataire qui en est un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité comportant les informations spécifiées à l'annexe V du présent arrêté, si la préparation est classée dangereuse au sens de l'article 5 du présent arrêté;

b)le responsable de la mise sur le marché d'une préparation fournit sur demande d'un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité donnant des informations proportionnées spécifiées à l'annexe V du présent arrêté pour les préparations non classées comme dangereuses au sens de l'article 5, mais qui contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement ou une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur les lieux du travail.

2.2. Les informations sont fournies gratuitement au plus tard au moment de la première livraison de la préparation et, par la suite, après toute révision, motivée par de nouvelles informations importantes relatives à la sécurité et à la protection de la santé et de l'environnement. La nouvelle version datée, identifiée en tant que " Révision... (date) ", doit être fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs ayant reçu la préparation dans les douze mois précédents.

2.3. La fourniture de la fiche de données de sécurité n'est pas obligatoire lorsque les préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public sont accompagnées d'informations en nombre suffisant pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière en protection de santé et de sécurité. Toutefois, si un utilisateur professionnel en fait la demande, une fiche de données de sécurité doit être fournie.

2.4. La fiche de données de sécurité et les conditions de sa fourniture doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe V du présent arrêté. La fiche de données de sécurité doit être datée.

2.5. L'information doit être rédigée dans la langue ou les langues de la région linguistique où sont offertes en vente les préparations dangereuses.

2.6. La fiche de données de sécurité peut être fournie sur papier ou électroniquement, à condition que le destinataire dispose du matériel nécessaire à sa réception.

Organismes chargés de recevoir les informations relatives à la santé.

Art. 13. Au plus tard quarante-huit heures avant la mise sur le marché d'une préparation dangereuse, le responsable de la mise sur le marché, conformément à l'article 9 point 2.2 du présent arrêté transmet au " Centre national de prévention et de traitement des intoxications " visé à l'arrête royal du 25 novembre 1983, relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, les données suivantes :

la composition chimique de la préparation et toute information nécessaire pour l'exécution des tâches incombant au centre précité.

un formulaire séparé reprenant les données suivantes :

- les données figurant sur l'étiquette, conformément à l'article 9 paragraphe 2 du présent arrêté, dans la langue ou les langues de la région linguistique où la préparation est mise sur le marché; au lieu de ces informations, un exemplaire ou une copie de la (des) étiquette(s) peut, également, être communiqué;

- le nom et l'adresse complète ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui, conformément à l'article 7 du présent arrêté, tient à disposition le dossier complet relatif à la préparation dangereuse;

- la date de la dernière version de la fiche de sécurité, conformément à l'article 12;

- la date de la dernière notification, relative à la préparation dangereuse, au " Centre national de prévention et de traitement des intoxications ";

- la preuve de payement de la rétribution.

Le " Centre national de prévention et de traitement des intoxications " précité envoie immédiatement le formulaire visé au 2° de l'alinéa précédent au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Service des Affaires Environnementales, section Maîtrise des risques.

La preuve de l'envoi et une copie des informations transmises doivent être conservées dans le dossier relatif à la préparation prévu à l'article 7 du présent arrête.

Ces informations ne peuvent être utilisées que pour répondre à toute demande d'ordre médical en vue de mesures tant préventives que curatives, et notamment en cas d'urgence. L'utilisation à toute autre fin est exclue.

Quiconque a accès aux informations précitées est tenu au secret.

Vente à distance.

Art. 14. Toute publicité pour une préparation visée par le présent arrêté qui permet à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu préalablement l'étiquette de cette préparation doit faire mention du ou des types de dangers indiqués sur l'étiquette. Cette exigence est sans préjudice à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Confidentialité des noms chimiques.

Art. 15. Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation peut prouver que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance qui est exclusivement classée comme :

- irritante, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés mentionnées à l'article 9, § 2, point 2.3.4, ou,

- nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 9, § 2, point 2.3.4, ne présentant que des effets létaux aigus, présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions de l'annexe IV, être autorisée à se référer à cette substance soit à l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide d'un autre nom. Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une limite d'exposition en vertu des dispositions communautaires.

Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation souhaite se prévaloir des dispositions sur la confidentialité, elle présente une demande au Ministre.

Cette demande doit être présentée conformément aux dispositions de l'annexe IV et doit fournir les informations requises dans le formulaire de la partie A de cette annexe. Le Ministre peut réclamer à la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation d'autres informations si cela apparaît nécessaire pour évaluer la validité de la demande.

Le Ministre, recevant une demande de confidentialité, notifie sa décision au demandeur. La personne responsable de la mise sur le marché de la préparation transmet une copie de cette décision à chacun des Etats membres dans lesquels elle souhaite commercialiser le produit.

Les informations confidentielles portées à l'attention du Ministre sont traitées conformément à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité.

Contrôle et sanctions.

Art. 16. § 1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées par les inspecteurs et contrôleurs sanitaires du Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que par les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

§ 2. Conformément à l'article 15 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les fonctionnaires et agents visés au § 1 sont habilités dans l'exécution de leur mission à :

accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;

lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés au 1°, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivrée, à cet effet, par un juge du tribunal de police; une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation;

exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;

prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser.

§ 3. Le délai, pendant lequel les agents de l'autorité visés au § 1, peuvent par mesure administrative saisir provisoirement des produits réglementés par le présent arrêté, en vertu de l'article 16 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, est fixé à trois mois.

§ 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 17 et 18 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement.

Art. 2.L'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 juin 1995 et modifiée par l'arrêté royal du 14 juillet 1998, et l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrête royal du 23 juin 1995, sont remplacées par les annexes I et II du présent arrêté.

Art. 3.A la partie I de l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 14 juillet 1998 et modifiée par les arrêtés royaux du 15 janvier 1999, du 25 janvier 2000, du 28 septembre 2000 et du 11 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

L'" Avant-propos " de l'annexe III du présent arrêté remplace l'" Avant-propos " à la partie I de l'annexe III précitée;

Les substances figurant à l'annexe III du présent arrêté et dont le nom chimique est suivi d'un astérisque, remplacent les substances correspondantes à la partie I de l'annexe III précitée;

Les substances figurant à l'annexe III du présent arrêté et dont le nom chimique n'est pas suivi d'un astérisque, sont ajoutées à la partie I de l'annexe III, en fonction du numéro atomique qui correspond à chacune de ces substances.

Art. 4.A la version néerlandaise de la partie II de l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 14 juillet 1998 et modifiée par l'arrêté royal du 28 septembre 2000, les termes sous les symboles " corrosief " et " gevaarlijk voor het milieu " doivent être remplacés respectivement par les termes " bijtend " et " milieugevaarlijk ".

Art. 5.L'annexe IV du même arrêté, l'annexe V du même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 23 juin 1995, l'annexe VII du même arrêté remplacée par l'arrêté du 14 juillet 1998 et modifiée par l'arrêté royal du 11 juillet 2001 et l'annexe IX du même arrêté, sont remplacées par les annexes IV, V, VII et IX du présent arrêté.

Art. 6.L'annexe X du présent arrêté est ajoutée comme annexe X du même arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur :

- le jour de sa publication au moniteur belge pour les préparations qui n'entrent pas dans le domaine des produits phytopharmaceutiques de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ou dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

- le 30 juillet 2004 pour les préparations qui entrent dans le domaine des produits phytopharmaceutiques de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ou dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

Art. 8.Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Annexe.

Art. N1.Annexe I. PARTIE A METHODES POUR L'EVALUATION DES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DES PREPARATIONS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5, § 1.

1)Dérogations aux méthodes d'essai de l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité.

Voir le point 2.2.5 de l'annexe VI du présent arrêté.

2)Autres méthodes de calcul.

B1. Préparations autres que gazeuses.

1. Méthode de détermination des propriétés comburantes des préparations contenant des peroxydes organiques.

Voir le point 2.2.2.1 de l'annexe VI du présent arrêté.

B2. Préparations gazeuses.

1. Méthode de détermination des propriétés comburantes.

Voir le point 9.1.1.2 de l'annexe VI du présent arrêté.

2. Méthode de détermination des propriétés d'inflammabilité.

Voir le point 9.1.1.1 de l'annexe VI du présent arrêté.

PARTIE B METHODES D'EVALUATION DES DANGERS D'UNE PREPARATION POUR LA SANTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5, § 2.

Introduction.

Tous les effets sur la santé de chacune des substances contenues dans une préparation doivent être évalués. La méthode conventionnelle décrite dans les parties 1 et 2 de cette partie B est une méthode de calcul applicable à toutes les préparations et qui prend en considération toutes les propriétés dangereuses pour la santé des substances qui entrent dans la composition de la préparation. A cette fin, les effets dangereux pour la santé ont été subdivisés en :

1. effets létaux aigus;

2. effets irréversibles non létaux après une seule exposition;

3. effets graves après exposition répétée ou prolongée;

4. effets corrosifs, effets irritants;

5. effets sensibilisants;

6. effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.

Les effets d'une préparation sur la santé sont évalués conformément à l'article 5, § 2, paragraphe 1, point a), par la méthode conventionnelle décrite dans les parties 1 et 2 de cette partie B en utilisant des limites de concentration individuelles.

a)Lorsque des limites de concentration nécessaires pour la mise en oeuvre de la méthode d'évaluation décrite dans la partie 1 de cette partie B sont fixées pour les substances dangereuses énumérées à l'annexe III du présent arrêté, ces limites de concentration doivent être utilisées.

b)Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas dans l'annexe III du présent arrêté ou lorsqu'elles y sont énumérées sans indication de limites de concentration nécessaires pour pouvoir mettre en oeuvre la méthode d'évaluation décrite dans la partie 1 de cette partie B, les limites de concentration sont fixées conformément aux spécifications de la partie 2 de cette partie B.

La procédure de classification est exposée dans la partie 1 de cette partie B.

La classification de la substance ou des substances et la classification qui en résulte pour la préparation sont exprimées :

- soit par un symbole et une ou plusieurs phrases de risque,

- soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également assorties de phrases de risque lorsqu'il s'agit de substances et de préparations présentant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes des phrases signalant des risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée.

Le résultat de l'évaluation systématique des tous les effets dangereux pour la santé est exprimé par les limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la classification de la substance.

Lorsqu'elles ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté, les limites de concentration à prendre en considération pour l'application de cette méthode conventionnelle figurent dans la partie 2 de cette partie B.

PARTIE 1.

Méthode d'évaluation des dangers pour la santé.

1. les préparations suivantes sont classées comme très toxiques :

1.1. sur la base de leurs effets aigus létaux et affectées du symbole " T+ ", de l'indication de danger " très toxique " et des phrases de risque R 26, R 27 ou R 28 :

1.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 1 de la partie 2 de cette partie B (tableau I ou I A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

1.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classees comme très toxiques à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 1.1.1 a) ou b) lorsque :

où :

                SIGMA (PT+/LT+) > ou = 1

PT+ = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

LT+ = est la limite très toxique fixée pour chaque substance très toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

1.2. sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole " T+ ", de l'indication de danger " très toxique " et des phrases de risque R 39/voie d'exposition :

les préparations contenant au moins une substance dangereuse produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 2 de la partie 2 de cette partie B (tableau II ou II A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

2. Les préparations suivantes sont classées comme toxiques :

2.1. sur la base de leurs effets létaux aigus et affectées du symbole " T ", de l'indication de danger " toxique " et des phrases de risque R 23, R 24 ou R 25 :

2.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 1 de la partie 2 de cette partie B (tableau I ou I A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

2.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques ou toxiques à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 2.1.1 a) ou b) lorsque :

                SIGMA (PT+/LT + PT/LT) > ou = 1

où :

PT+ = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

PT = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation,

LT = est la limite toxique respective fixée pour chaque substance très toxique ou toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

2.2. sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole " T ", de l'indication de danger " toxique " et des phrases de risque R 39/voie d'exposition :

les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 2 de la partie 2 de cette partie B (tableau II ou II A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

2.3. sur la base de leurs effets à long terme et affectées du symbole " T ", de l'indication de danger " toxique " et des phrases de risque R 48/voie d'exposition :

les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée ou point 3 de la partie 2 de cette partie B (tableau III ou III A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

3. Les préparations suivantes sont classées comme nocives :

3.1. sur la base de leurs effets létaux aigus et affectées du symbole " Xn ", de l'indication de danger " nocif " et des phrases de risque R 20, R 21 ou R 22 :

3.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques, toxiques ou nocives et qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 1 de la partie 2 de cette partie B (tableau I ou I A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

3.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques, toxiques ou nocives à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 3.1.1 a) ou b) lorsque :

                SIGMA (PT/LXn + PT/LXn + PXn/LXn) > ou = 1

où :

PT+ = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

PT = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation,

PXn = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance nocive contenue dans la préparation,

LXn = est la limite nocive fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

3.2. sur la base de leurs effets aigus sur les poumons en cas d'ingestion et affectées du symbole " Xn ", de l'indication de danger " nocif " et de la phrase de risque R 65 :

les préparations classées comme nocives conformément aux critères spécifiés au point 3.2.3 de l'annexe VI du présent arrêté. Lors de la mise en oeuvre de la méthode conventionnelle conformément au point 3.1 ci-dessus, il n'est pas tenu compte de la classification d'une substance en R 65;

3.3. sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole " Xn " de l'indication de danger " nocif " et des phrases de risque R 68/voie d'exposition :

les préparations contenant au moins une substance dangereuse classée comme très toxique, toxique ou nocive qui produit de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 2 de la partie 2 de cette partie B (tableau II ou II A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

3.4. sur la base de leurs effets à long terme et affectées du symbole " Xn ", de l'indication de danger " nocif " et des phrases de risque R 48/voie d'exposition :

les préparations contenant au moins une substance dangereuse classée comme toxique ou nocive produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée ou point 3 de la partie 2 de cette partie B (tableau III ou III A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

4. Les préparations suivantes sont classées comme corrosives :

4.1. et affectées du symbole " C ", de l'indication de danger " corrosif " et de la phrase de risque R 35 :

4.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R 35 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit a celle fixée ou point 4 de la partie 2 de cette partie B (tableau IV ou IV A), lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrête ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

4.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R 35 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 4.1.1 a) ou b) si :

                SIGMA (PC, R35/LC, R35) > ou = 1

où :

PC, R 35 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 contenue dans la préparation,

LC, R 35 = est la limite de corrosion R 35 fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

4.2. et affectées du symbole " C ", de l'indication de danger " corrosif " et de la phrase de risque R 34 :

4.2.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R 35 ou R 34 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 4 de la partie 2 de cette partie B (tableau IV et IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

4.2.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R 35 ou R 34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 4.2.1 a) ou b) si :

                SIGMA (PC, R35/LC, R35 + PC, R34/LC, R34) > ou = 1

où :

PC, R 35 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 contenue dans la préparation,

PC, R 34 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 contenue dans la préparation,

LC, R 34 = est la limite respective de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 ou R 34 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

5. Les préparations suivantes sont classées comme irritantes :

5.1. pouvant causer des lésions oculaires graves et affectées du symbole " Xi ", de l'indication de danger " irritant " et de la phrase de risque R 41 :

5.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R 41 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 4 de la partie 2 de cette partie B (tableau IV et IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

5.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R 41 ou classées comme corrosives et affectées de la phrase R 35 ou R 34 a une concentration individuelle ne dépassant pas les limites spécifiées au point 5.1.1 a) ou b) si :

    SIGMA (PC, R35/LXi, R41 + PC, R34/LXi, R41 + PXi, R41/LXi, R41) > ou = 1

où :

PC, R 35 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 contenue dans la préparation,

PC, R 34 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 contenue dans la préparation,

PXi, R 41 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 contenue dans la préparation,

LXi, R 41 = est la limite d'irritation R 41 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 ou R 34 ou substance irritante affectée de la phrase R 41, et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

5.2. irritantes pour les yeux et affectées du symbole " Xi " de l'indication de danger " irritant " et de la phrase de risque R 36 :

5.2.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées des phrases R 35 ou R 34, ou comme irritantes et affectées des phrases R 41 ou R 36 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 4 de la partie 2 de cette partie B (tableau IV ou IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

5.2.2. les préparations contenant plusieurs substances classées soit comme irritantes et affectées de la phrase R 41 ou R 36, soit comme corrosives et affectées des phrases R 35 ou R 34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 5.2.1 a) ou b),si :

    SIGMA (PC, R35/LXi, R36 + PC, R34/LXi, R36 + PXi, R41/LXi, R36 +
           PXi, R36/LXi, R36) > ou = 1

où :

PC, R 35 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 contenue dans la préparation,

PC, R 34 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 contenue dans la préparation,

PXi, R 41 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 contenue dans la préparation;

PXi, R 36 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R 36 contenue dans la préparation;

LXi, R 36 = est la limite d'irritation R 36 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 ou R 34 ou substance irritante affectée de la phrase R 41 ou R 36 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

5.3. irritantes pour la peau et affectées du symbole " Xi ", de l'indication de danger " irritant " et de la phrase de risque R 38 :

5.3.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R 38 ou comme corrosives et affectées des phrases R 35 ou R 34 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 4 de la partie 2 de cette partie B (tableau IV ou IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

5.3.2. les préparations contenant plusieurs substances classées soit comme irritantes et affectées de la phrase R 38 soit comme corrosives et affectées des phrases R 35 ou R 34 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.3.1. a) ou b) si :

    SIGMA (PC, R35/LXi, R38 + PC, R34/LXi, R38 + PXi, R38/LXi, R38) > ou = 1

où :

PC, R 35 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 contenue dans la préparation,

PC, R 34 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 contenue dans la préparation;

PXi, R 38 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R 38 contenue dans la préparation,

LXi, R 38 = est la limite d'irritation R 38 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 ou R 34 ou pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 38 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

5.4. irritantes pour les voies respiratoires et affectées du symbole " Xi ", de l'indication de danger " irritant " et de la phrase R 37 :

5.4.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R 37 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 4 de la partie 2 de cette partie B (tableau IV ou IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

5.4.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R 37 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a) ou b) si :

                SIGMA (PXi, R37/LXi, R37) > ou = 1

où :

PXi, R 37 = est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R 37 contenue dans la préparation,

LXi, R 37 = est la limite d'irritation R 37 fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 37 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

5.4.3. les préparations gazeuses contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R 37 ou comme corrosives et affectées de la phrase R 34 ou R 35 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a) ou b) si :

    SIGMA (PC, R35/LXi, R37 + PC, R34/LXi, R37 + PXi, R37/LXi, R37) > ou = 1

où :

PC, R 35 = est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 contenue dans la préparation,

PC, R 34 = est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 contenue dans la préparation,

PXi, R 37 = est le pourcentage en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R 37 contenue dans la préparation,

LXi, R 37 = est la limite d'irritation fixée pour chaque substance corrosive gazeuse affectée de la phrase de risque R 35 ou R 34 ou chaque substance irritante gazeuse affectée de la phrase R 37, exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

6. Les préparations suivantes sont classées comme sensibilisantes :

6.1. pour la peau et affectées du symbole " Xi ", de l'indication de danger " irritant " et de la phrase R 43 :

les préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et affectée de la phrase R 43 produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 5 de la partie 2 de cette partie B (tableau V ou V A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

6.2. par inhalation et affectées du symbole " Xn ", de l'indication de danger " nocif " et de la phrase de risque R 42 :

les Préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et affectée de la phrase R 42 produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 5 de la partie 2 de cette partie B (tableau V ou V A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

7. Les préparations suivantes sont classées comme cancérogènes :

7.1. les Préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole " T " et de la phrase R 45 ou R 49,

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase R 45 ou R 49 caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 1 et de catégorie 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrête pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 6 de la partie 2 de cette partie B (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

7.2. les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole " Xn " et de la phrase R 40, contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase R 40 caractérisent les substances cancérogènes de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 6 de la partie 2 de cette partie B (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

8. Les préparations suivantes sont classées comme mutagènes :

8.1. les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole " T " et de la phrase R 46, contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme mutagène et affectée de la phrase R 46 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 6 de la partie 2 de cette annexe B (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

8.2. les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole " Xn " et de la phrase R 68, contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme Mutagène et affectée de la phrase R 68 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées,

b)soit à celle fixée au point 6 de la partie 2 de cette partie B (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

9. Les préparations suivantes sont classées comme toxiques pour la reproduction :

9.1. les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole " T " et de la phrase R 60 (fertilité), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R 60 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 6 de la partie 2 de cette partie B (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

9.2. les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole " Xn " et de la phrase R 62 (fertilité), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R 62 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 6 de la partie 2 de cette partie B (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

9.3. les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole " T " et de la phrase R 61 (développement), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R 61 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 6 de la partie 2 de cette partie B (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

9.4. les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole " Xn " et de la phrase R 63 (développement), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R 63 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée au point 6 de la partie 2 de cette partie B (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III

du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

PARTIE 2.

Limites de concentration à utiliser lors de l'évaluation des dangers pour la santé.

Pour chacun des effets dangereux pour la santé, le premier tableau (tableaux I à VI) fixe les limites de concentration (exprimées en pourcentage poids/poids) à utiliser pour les préparations non gazeuses et le deuxième tableau (tableaux I A à VI A) fixe les limites de concentration (exprimées en pourcentage volume/volume) à utiliser pour les préparations gazeuses. Ces limites de concentration sont utilisées en l'absence de limites de concentration spécifiques pour la substance considérée dans l'annexe III du présent arrêté.

1. Effets létaux aigus.

1.1. Préparations autres que gazeuses.

Les limites fixées dans le tableau I pour la concentration, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau I.

  Classification de la              Classification de la préparation
   substance               T+                  T               Xn
  T+ et R 26, R 27, R 28   Concentration       1 %             0,1 %
                            > ou = 7 %         < ou =          < ou =
                                                Concentration   Concentration
                                                < 7 %           < 1 %
  T et R 23, R 24, R 25                        Concentration   3 %
                                                > ou = 25 %    < ou =
                                                                Concentration
                                                                < 25 %
  Xn et R 20, R 21,R 22                                        Concentration
                                                                > ou = 25 %

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :

- étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus,

- d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

1.2. Préparations gazeuses.

Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant dans le tableau I A déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.

Tableau I A.

  Classification de la              Classification de la préparation gazeuse
   substance (gaz)         T+                  T               Xn
  T+ et R 26, R 27, R 28   Concentration > ou  0,2 %           0,02 %
                            = 1 %              < ou =          < ou =
                                                Concentration   Concentration
                                                < 1 %           < 0,2 %
  T et R 23, R 24, R 25                        Concentration   0,5 %
                                                > ou = 5 %     < ou =
                                                                Concentration
                                                                < 5 %
  Xn et R 20, R 21,R 22                                        Concentration
                                                                > ou = 5 %

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :

- l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus,

- d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition.

2.1. Préparations autres que gazeuses.

Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R 39/voie d'exposition - R 68/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau II.

  Classification de la              Classification de la préparation
   substance               T+                  T               Xn
  T+ et R 39/voie          Concentration > ou  1 %             0,1 %
   d'exposition             = 10 %             < ou =          < ou =
                           R 39 (*)             Concentration   Concentration
                            obligatoire         < 10 %          < 1 %
                                               R 39 (*)        R 68 (*)
                                                obligatoire     obligatoire
  T en R 39/voie                               Concentration   1 %
   d'exposition                                 > ou = 10 %    < ou =
                                               R 39 (*)         Concentration
                                                obligatoire     < 10 %
                                                               R 68 (*)
                                                                obligatoire
  Xn et R 68/voie                                              Concentration
   d'exposition                                                 > ou = 10 %
                                                               R 68 (*)
                                                                obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité).

2.2. Préparations gazeuses.

Pour les gaz produisant de tels effets (R 39/voie d'exposition - R 68/voie d'exposition), les limites exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau II A pour les concentrations individuelles déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau II A.

  Classification de la              Classification de la préparation
   substance (gaz)         T+                  T               Xn
  T+ et R 39/voie         Concentration > ou   0,2 %           0,02 %
   d'exposition            = 1 %               < ou =          < ou =
                          R 39 (*) obligatoire  Concentration   Concentration
                                                < 1 %           < 0,2 %
                                               R 39 (*)        R 68 (*)
                                                obligatoire     obligatoire
  T en R 39/voie                               Concentration   0,5 %
   d'exposition                                 > ou = 5 %     < ou =
                                               R 39 (*)         Concentration
                                                obligatoire     < 5 %
                                                               R 68 (*)
                                                                obligatoire
  Xn et R 68/voie                                              Concentration
   d'exposition                                                 > ou = 5 %
                                                               R 68 (*)
                                                                obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité).

3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée.

3.1. Préparations autres que gazeuses.

Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau III, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau III.

  Classification de la              Classification de la préparation
   substance             T                          Xn
  T et R 48/voie         Concentration > ou = 10 %  1 % > ou = Concentration
   d'exposition          R 48 (*) obligatoire        < 10 %
                                                    R 48 (*) obligatoire
  Xn et R 48/voie                                   Concentration > ou = 10 %
   d'exposition                                     R 48 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité).

3.2. Préparations gazeuses.

Pour les gaz produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau III A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau III A.

  Classification de la              Classification de la préparation
   substance (gaz)       T                          Xn
  T et R 48/voie         Concentration > ou = 5 %   0,5 % < ou =
   d'exposition          R 48 (*) obligatoire        Concentration < 5 %
                                                    R 48 (*) obligatoire
  Xn et R 48/voie                                   Concentration > ou = 5 %
   d'exposition                                     R 48 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité).

4. Effets corrosifs et irritants, y compris les lésions oculaires graves.

4.1. Préparations autres que gazeuses.

Pour les substances produisant des effets corrosifs (R 34-R 35) ou des effets irritants (R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle fixée dans le tableau IV, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau IV.

  Classi-                           Classification de la préparation
   fiction  C et R 35      C et R 34      Xi et     Xi et R 36, R 37, R 38
   de la                                    R 41
   substance
  C et R 35  Concentration  5 % < ou =      5 % (*)  1 % > ou = concentration
              > ou = 10 %    concentration            < 5 %
             R 35 obliga-    < 10 %                  R 36/38 obligatoire
              toire         R 34 obliga-
                             toire
  C et R 34                 Concentration  10 % (*)  5 % < ou = concentration
                             > ou = 10 %              < 10 %
                            R 34 obliga-             R 36/38 obligatoire
                             toire

  Classi-                           Classification de la préparation
   fiction   C et R 35  C et R 34  Xi et R 41     Xi et R 36, R 37, R 38
   de la
   substance
  Xi et R 41                        Concentration  5 % < ou = concentration
                                     > ou = 10 %    < 10 %
                                    R 41 obliga-   R 36 obligatoire
                                     toire
  Xi et R 36,                                      concentration
   R 37, R 38                                       > ou = 20 %
                                                   R 36, R 37, R 38 sont
                                                    obligatoires en fonction
                                                    de la concentration
                                                    présente si elles sont
                                                    appliquées aux substances
                                                    considérées

(*) Selon le guide d'étiquetage (annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité), les substances corrosives affectées des phrases R 35 et R 34 doivent être considérées, comme également affectées de la phrase R 41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante avec R 41 ou irritante avec R 36.

NB : La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classées comme corrosives ou irritantes peut entraîner une sous-classification ou une surclassification du danger si d'autres facteurs pertinents (par exemple le pH de la préparation) ne sont pas pris en considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de tenir compte des indications données au point 3.2.5 du guide d'étiquetage (annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité) et à l'(article 5, § 2, point 2.3) de cet arrêté. <Erratum, voir M.B. 19.12.2002, p. 57213>

4.2. Préparations gazeuses.

Pour les gaz produisant de tels effets (R 34, R 35 ou R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau IV A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau IV A.

  Classifi-                         Classification de la préparation
   cation    C et R 35     C et R 34      Xi et R 41     Xi et R 36, R 37,
   de la                                                  R 38
   substance
   (gaz)
  C et R 35  Concentration 0,2 % < ou =   0,2 % (*)      0,02 % < ou =
              > ou = 1 %    concentration                 concentration
             R 35           < 1 %                         < 0,2 %
              obligatoire  R 34 obliga-                  R 36/37/38
                            toire                         obligatoire
  C et R 34                Concentration  5 % (*)        0,5 % < ou =
                            > ou = 5 %                    concentration
                           R 34 obliga-                   < 5 %
                            toire                        R 36/37/38
                                                          obligatoire
  Xi et R 41                              Concentration  0,5 % < ou =
                                           > ou = 5 %     concentration < 5 %
                                          R 41 obliga-   R 36 obligatoire
                                           toire
  Xi et                                                  concentration > ou =
   R 36,                                                  5 %
   R 37,                                                 R 36, R 37, R 38
   R 38                                                   obligatoires selon
                                                          le cas

(*) Selon le guide d'étiquetage (annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité), les substances corrosives affectées des phrases R 35 et R 34 doivent être considérées, comme également affectées de la phrase R 41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante avec R 41 ou irritante avec R 36.

NB : La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classees comme corrosives ou irritantes peut entraîner une sous-classification ou une sur classification du danger si d'autres facteurs pertinents (par exemple le pH de la préparation) ne sont pas pris en considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de tenir compte des indications données au point 3.2.5 du guide d'étiquetage (annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité) et à l'(article 5, § 2, point 2.3) de cet arrêté. <Erratum, voir M.B. 19.12.2002, p. 57213>

5. Effets sensibilisants.

5.1. Préparations autres que gazeuses.

Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes et sont affectées :

- du symbole Xn et de la phrase R 42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation,

- du symbole Xi et de la phrase R 43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau.

Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau V.

  Classification de la              Classification de la préparation
   substance                Sensibilisant et R 42    Sensibilisant et R 43
  Sensibilisant et R 42     Concentration > ou = 1 %
                            R 42 obligatoire
  Sensibilisant et R 43                              Concentration > ou = 1 %
                                                     R 43 obligatoire

5.2. Préparations gazeuses.

Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes avec :

- le symbole Xn et la phrase R 42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation,

- le symbole Xi et la phrase R 43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau.

Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V A, exprimées en pourcentage volume/volume, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau V A.

  Classification de la              Classification de la préparation
   substance (gaz)          Sensibilisant et R 42    Sensibilisant et R 43
  Sensibilisant et R 42     Concentration > ou =
                             0,2 %
                            R 42 obligatoire
  Sensibilisant et R 43                              Concentration > ou =
                                                      0,2 %
                                                     R 43 obligatoire

6. Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction.

6.1. Préparations autres que gazeuses.

  Cancérogène des catégories 1 et 2 :
                           T; R 45 ou R 49
  Cancérogène de la catégorie 3 :
                               Xn; R 40
  Mutagène des catégories 1 et 2 :
                              T; R 46
  Mutagène de la catégorie 3                                  Xn; R 68
  Toxique pour la reproduction (fertilité) des
   catégories 1 et 2 :
                                          T; R 60
  Toxique pour la reproduction (developpement) des
   catégories 1 et 2 :
                                          T; R 61
  Toxique pour la reproduction (fertilité) de la
   catégorie 3 :
                                                Xn; R 62
  Toxique pour la reproduction (developpement) de la
   categorie 3 :
                                                Xn; R 63

Tableau VI.

  Classification de la              Classification de la préparation
   substance                     Categories 1 et 2       Catégorie 3
  Substances cancérogènes de     Concentration > ou =
   catégorie 1 ou 2 en R 45 ou    0,1 %
   R 49                           cancerogene
                                 R 45, R 49 obligatoire
                                  selon le cas
  Substances cancérogènes de                             Concentration > ou =
   catégorie 3 et R 40                                    1 %
                                                          Cancérogène
                                                         R 40 obligatoire
  Substances mutagènes de        Concentration > ou =
   catégorie 1 ou 2 et R 46       0,1 %
                                  Mutagène
                                 R 46 obligatoire
  Substances mutagènes de                                Concentration > ou =
   catégorie 3 et R 68                                    1 %
                                                          Mutagène
                                                         R 68 obligatoire
  Substance " toxiques           Concentration > ou =
   pour la reproduction " de      0,5 %
   catégorie 1 ou 2 et R 60       Toxique pour la
   (fertilité)                    reproduction
                                  (fertilité)
                                 R 60 obligatoire
  Substances " toxiques pour                             Concentration > ou =
   la reproduction " de                                   5 %
   catégorie 3 et R62                                     Toxique pour la
   (fertilité)                                            reproduction
                                                          (fertilité)
                                                         R 62 obligatoire
  Substances " toxiques pour     Concentration > ou =
   la reproduction " de           0,5 %
   catégorie 1 ou 2 avec R 61     Toxique pour la
   (developpement)                reproduction
                                  (developpement)
                                 R 61 obligatoire
  Substance " toxique pour                               Concentration > ou =
   la reproduction " de                                   5 %
   catégorie 3 avec R 63                                  Toxique pour la
   (developpement)                                        reproduction
                                                          (fertilité)
                                                         R 63 obligatoire

6.2. Préparations gazeuses.

Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau VI A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Les symboles et phrases de risque suivants sont attribués :

  Cancérogène des catégories 1 et 2 :
                           T; R 45 ou R 49
  Cancérogène de la catégorie 3 :
                               Xn; R 40
  Mutagène des catégories 1 et 2 :
                              T; R 46
  Mutagène de la catégorie 3 :
                                  Xn; R 68
  Toxique pour la reproduction (fertilité) des
   catégories 1 et 2 :
                                          T; R 60
  Toxique pour la reproduction (developpement) des
   catégories 1 et 2 :
                                          T; R 61
  Toxique pour la reproduction (fertilité) de la
   catégorie 3 :
                                                Xn; R 62
  Toxique pour la reproduction (developpement) de la
   categorie 3 :
                                                Xn; R 63

Tableau VI A.

  Classification de la              Classification de la préparation
   substance (gaz)               Catégories 1 et 2       Catégorie 3
  Substances cancérogènes de     Concentration > ou =
   catégorie 1 ou 2 en R 45 ou    0,1 %
   R 49                           cancerogene
                                 R 45, R 49 obligatoire
                                  selon le cas
  Substances cancérogènes de                             Concentration > ou =
   catégorie 3 et R 40                                    1 %
                                                          Cancérogène
                                                         R 40 obligatoire
  Substances mutagènes de        Concentration > ou =
   catégorie 1 ou 2 et R 46       0,1 %
                                  Mutagène
                                 R 46 obligatoire
  Substances mutagènes de                                Concentration > ou =
   catégorie 3 et R 68                                    1 %
                                                          Mutagène
                                                         R 68 obligatoire
  Substance " toxiques           Concentration > ou =
   pour la reproduction " de      0,2 %
   catégorie 1 ou 2 et R 60       Toxique pour la
   (fertilité)                    reproduction
                                  (fertilité)
                                 R 60 obligatoire
  Substances " toxiques pour                             Concentration > ou =
   la reproduction " de                                   1 %
   catégorie 3 et R62                                     Toxique pour la
   (fertilité)                                            reproduction
                                                          (fertilité)
                                                         R 62 obligatoire
  Substances " toxiques pour     Concentration > ou =
   la reproduction " de           0,2 %
   catégorie 1 ou 2 avec R 61     Toxique pour la
   (developpement)                reproduction
                                  (developpement)
                                 R 61 obligatoire
  Substance " toxique pour                               Concentration > ou =
   la reproduction " de                                   1 %
   catégorie 3 avec R 63                                  Toxique pour la
   (developpement)                                        reproduction
                                                          (fertilité)
                                                         R 63 obligatoire

PARTIE C.

METHODES D'EVALUATION DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT DES PREPARATIONS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5, § 3.

Introduction.

Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour l'environnement est exprimé par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses, où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la classification d'une substance.

La partie 1 indique la méthode de calcul visée à l'article 5 § 3, paragraphe 1, point a), ainsi que les phrases R à utiliser pour la classification de la préparation.

La partie 2 indique les limites de concentration à utiliser en cas d'application de la méthode conventionnelle ainsi que les symboles et phrases R servant à la classification.

Conformément à l'article 5 § 3, paragraphe 1, point a), les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués par la méthode conventionnelle décrite dans les parties 1 et 2 de cette partie C, à l'aide de limites de concentration individuelles.

a)Lorsque les substances dangereuses énumérées à l'annexe III du présent arrêté sont affectées de limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie 1 de cette partie C, ces limites de concentration doivent être utilisées.

b)Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou y figurent sans les limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie 1 de cette partie C, les limites de concentration sont attribuées conformément à la spécification indiquée dans la partie 2 de cette partie C.

La partie 3 indique les méthodes d'essai permettant d'évaluer les dangers pour l'environnement aquatique.

PARTIE 1.

Méthode d'évaluation des dangers pour l'environnement.

a)Environnement aquatique.

I. Méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique.

La méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique tient compte de tous les dangers qu'une préparation peut représenter pour ce milieu conformément aux spécifications suivantes.

Les préparations énumérées ci-après sont classées comme dangereuses pour l'environnement :

1. et affectées du symbole " N ", de l'indication de danger " dangereux pour l'environnement " et des phrases de risque R 50 et R 53 (R 50-53) :

1.1. préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque

R 50-53, à des concentrations individuelles égales ou supérieures :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée dans la partie 2 de cette partie C (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

1.2. les préparations contenant plusieurs substances classees comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R 50-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.1.1 a) ou b), mais pour lesquelles :

                SIGMA (PN, R 50-53/LN, R 50-53) > ou = 1

où :

PN, R 50-53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 50-53 contenue dans la préparation,

LN, R 50-53 = est la limite R 50-53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 50-53, exprimée en pourcentage en poids;

2. et sont affectées du symbole " N ", de l'indication de danger " dangereux pour l'environnement " et des phrases R 51 et R 53 (R 51-53), à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions du point I.1 :

2.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R 50-53 ou R 51-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée dans la partie 2 de cette partie C (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou y figurent sans limites de concentration;

2.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R 50-53 ou R 51-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.2.1 a) ou b), mais pour lesquelles :

      SIGMA (PN, R 50-53/LN, R 51-53 + PN, R 51-53/LN, R 51-53) > ou = 1

où :

PN, R 50-53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 50-53 contenue dans la préparation,

PN, R 51-53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 51-53 contenue dans la préparation,

LN, R 51-53 = est la limite R 51-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 50-53 ou R 51-53, exprimée en pourcentage en poids;

3. et sont affectées des phrases R 52 et R 53 (R 52-53) : à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1 ou I.2 :

3.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R 50-53, R 51-53 ou R 52-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée dans la partie 2 de cette partie C (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou y figurent sans limites de concentration;

3.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R 50-53, R 51-53 ou R 52-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.3.1 a) ou b), mais pour lesquelles :

      SIGMA (PN, R 50-53/LN, R 52-53 + PN, R 51-53/LN, R 52-53 +
             PN, R 52-53/LN, R 52-53) > ou = 1

où :

PN, R 50-53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 50-53 contenue dans la préparation,

PN, R 51-53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 51-53 contenue dans la préparation,

PR 52-53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 52-53 contenue dans la préparation,

LR 52-53 = est la limite R 52-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 50-53 ou R 51-53 ou R 52-53, exprimée en pourcentage en poids;

4. et sont affectées du symbole " N ", de l'indication de danger " dangereux pour l'environnement " et de la phrase R 50, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions du point I.1 :

4.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R 50 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée dans la partie 2 de cette partie C (tableau 2) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrête ou y figurent sans limites de concentration;

4.2. les Préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R 50 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.4.1 a) ou b), mais pour lesquelles :

                SIGMA (PN, R 50/LN, R 50) > ou = 1

où :

PN, R 50 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R 50 contenue dans la préparation,

LN, R 50 = est la limite R 50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R 50, exprimée en pourcentage en poids;

4.3. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R 50 ne répondant pas aux critères mentionnés aux points I.4.1 ou I.4.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R 50-53 pour lesquelles :

                SIGMA (PN, R50/LN, R50 + PN, R 50-53/LN, R 50) > ou = 1

où :

PN, R 50 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R 50 contenue dans la préparation,

PN, R 50-53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 50-53 contenue dans la préparation,

LN, R 50 = est la limite R 50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affecté de la phrase R 50 ou des phrases R 50-53, exprimée en pourcentage en poids;

5. et sont affectées de la phrase R 52, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1, I.2, I.3 ou I.4 :

5.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R 52 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée dans la partie 2 de cette partie C (tableau 3) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou y figurent sans limites de concentration;

5.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R 52 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.5.1 a) ou b), mais pour lesquelles :

                SIGMA (PR52/LR52) > ou = 1

où :

PR52 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R 52 contenue dans la préparation,

LR52 = est la limite R 52 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R 52, exprimée en pourcentage en poids;

6. et sont affectées de la phrase R 53, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1, I.2 ou I.3 :

6.1. les Préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R 53 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée dans la partie 2 de cette partie C (tableau 4) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou y figurent sans limites de concentration;

6.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R 53 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.6.1 a) ou b), mais pour lesquelles :

                SIGMA (PR53/LR53) > ou = 1

où :

PR53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R 53 contenue dans la préparation,

LR53 = est la limite R 53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R 53, exprimée en pourcentage en poids;

6.3. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R 53 ne répondant aux critères mentionnés au point I.6.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R 50-53, R51-53 ou R52-53 pour lesquelles :

      SIGMA (PR53/LR53 + PN, R 50-53/LR53 + PN, R 51-53/LR53 +
             PR52-53/LR53) > ou = 1

où :

PR53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R 53 contenue dans la préparation,

PN, R 50-53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 50-53 contenue dans la préparation,

PN, R 51-53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 51-53 contenue dans la préparation,

PR52-53 = est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R 52-53 contenue dans la préparation,

LR53 = est la limite R 53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R 53 ou R 50-53 ou R 51-53 ou R 52-53 exprimée en pourcentage en poids.

b)Environnement non aquatique.

1. COUCHE D'OZONE.

I. Méthode conventionnelle pour l'évaluation des préparations dangereuses pour la couche d'ozone.

Les préparations suivantes sont classées comme dangereuses pour l'environnement :

1. et sont affectées du symbole " N ", de l'indication de danger " dangereux pour l'environnement " et de la phrase R 59 :

1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole " N " et de la phrase R 59 a une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée dans la partie 2 de cette partie C (tableau 5) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe III du présent arrêté ou y figurent sans limites de concentration;

2. et sont affectées de la phrase R 59 :

2.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R 59 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :

a)soit à celle fixée à l'annexe III du présent arrêté pour la ou les substances considérées;

b)soit à celle fixée dans la partie 2 de cette partie C (tableau 5) lorsque la ou les substances ne figurent pas dans l'annexe III du présent arrêté ou y figurent sans limites de concentration.

2. ENVIRONNEMENT TERRESTRE.

I. Evaluation des préparations dangereuses pour l'environnement terrestre

L'utilisation des phrases de risque suivantes pour la classification des préparations prendra en considération les critères détaillés lorsqu'ils auront été introduits dans l'annexe VI du présent arrêté.

R 54 Toxique pour la flore;

R 55 Toxique pour la faune;

R 56 Toxique pour les organismes du sol;

R 57 Toxique pour les abeilles;

R 58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

PARTIE 2.

Limites de concentration à appliquer lors de l'évaluation des dangers pour l'environnement.

I. Pour l'environnement aquatique.

Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 1.

Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme.

  Classification                    Classification de la préparation
   de la          N, R 50-53       N, R 51-53              R 52-53
   substance
  N, R 50-53      Cn > ou = 25 %   2,5 % < ou = Cn < 25 %  0,25 % < ou = Cn
                                                            < 2,5 %
  N, R 51-53                       Cn > ou = 25 %          2,5 % < ou = Cn
                                                            < 25 %
  R 52 -53                                                 Cn > ou = 25 %

Tableau 2.

Toxicité aquatique aiguë.

  Classification de la substance    Classification de la préparation
                                     N, R 50
  N, R 50                           Cn > ou = 25 %
  N, R 50-53                        Cn > ou = 25 %

Tableau 3.

Toxicité aquatique.

  Classification de la substance    Classification de la préparation
                                     R 52
  R 52                              Cn > ou = 25 %

Tableau 4.

Effets néfastes à long terme.

  Classification de la substance    Classification de la préparation
                                     R 53
  R 53                              Cn > ou = 25 %
  N, R 50-53                        Cn > ou = 25 %
  N, R 51-53                        Cn > ou = 25 %
  R 52-53                           Cn > ou = 25 %

II. Pour l'environnement non aquatique.

Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids ou, pour les préparations gazeuses en pourcentage volume/volume, déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 5.

Dangereux pour la couche d'ozone.

  [Classification de la substance    Classification de la préparation
                                     N, R 59
  N et R 59                         Cn > ou = 0,1 %
  Classification de la substance    Classification de la préparation
                                     R 59
  R 59                              Cn > ou = 0,1 %]
    <Erratum, voir M.B. 19.12.2002, p. 57213>

PARTIE 3.

Méthodes d'essai pour l'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique.

La classification d'une préparation est généralement réalisée selon la méthode conventionnelle. Toutefois, pour la détermination de la toxicité aquatique aiguë, il peut, dans certains cas, être approprié de procéder à des essais sur la préparation.

Le résultat de ces essais sur la préparation peut seulement modifier la classification relative à la toxicité aquatique aiguë qui serait obtenue par l'application de la méthode conventionnelle.

Si le responsable de la mise sur le marché choisit de procéder à de tels essais, ceux-ci doivent être réalisés en respectant les critères de qualité des méthodes figurant à l'annexe V, partie C, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité.

De plus, les essais doivent être effectués sur chacune des trois espèces prévues conformément aux critères de l'annexe VI du présent arrêté (algues, daphnies et poissons), à moins que la plus haute classification de danger relative à la toxicité aquatique aiguë ne soit déjà attribuée à la préparation après l'essai sur l'une des espèces ou qu'un résultat d'essai ne soit déjà disponible avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N2.Annexe II. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'ETIQUETAGE DE CERTAINES PREPARATIONS.

A. Pour les préparations classees comme dangereuses au sens de l'article 5.

1. Préparations vendues au grand public.

1.1. L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit porter les conseils de prudence appropriés S 1, S 2, S 45 ou S 46 selon les critères fixes à l'annexe VI du présent arrête.

1.2. Lorsque de telles préparations sont classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des informations relatives à la destruction de l'emballage vide.

2. Préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation

L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit porter obligatoirement le conseil de prudence S 23 accompagné de l'un des

conseils de prudence S 38 ou S 51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI du présent arrêté.

3. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 33 : " Danger d'effets cumulatifs "

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase type R 33, l'étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase R 33 tel que figurant à l'annexe IX du présent arrêté lorsque cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.

4. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 64 : " Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel ".

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase type R 64, l'étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase R 64 tel que figurant à l'annexe IX du présent arrêté lorsque cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.

B. Pour les préparations indépendamment de leur classification au sens de l'article 5.

1. Préparations contenant du plomb.

1.1. Peintures et vernis.

L'étiquetage de l'emballage des peintures et vernis dont la teneur en plomb total déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 % (exprimée en poids du métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes :

" Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants. "

Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication doit être la suivante :

" Attention. Contient du plomb. "

2. Préparations contenant des cyanoacrylates.

2.1. Colles.

L'emballage contenant directement des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes :

" Cyanoacrylate.

Danger.

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.

A conserver hors de portée des enfants. "

Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.

3. Préparations contenant des isocyanates.

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (monomère, oligomère, prépolymère, etc., en tant que tel ou en mélange) doit comporter les indications suivantes :

" Contient des isocyanates.

Voir les informations transmises par le fabricant. "

4. Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen < ou = 700.

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen < ou = 700 doit comporter les indications suivantes :

" Contient des composés époxydiques.

Voir les informations transmises par le fabricant. "

5. Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public.

L'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes :

" Attention. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux peuvent se libérer (chlore). "

6. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage.

L'emballage de telles préparations devra porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :

" Attention. Contient du cadmium.

Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.

Voir les informations transmises par le fabricant.

Respecter les consignes de sécurité. "

7. Préparations disponibles sous forme d'aérosols.

Sans préjudice des dispositions de la présente directive, les préparations présentées sous forme d'aérosols sont également soumises aux dispositions d'étiquetage conformément à l'arrêté royal du 14 avril 1978 précité.

8. Préparations contenant des substances non encore testées complètement Lorsqu'une préparation contient au moins une substance qui, conformément à l'article 2, paragraphe 7, 3°, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précise, porte la mention " Attention - Substance non encore testée complètement ", l'étiquette de la préparation doit porter la mention " Attention - Cette préparation contient une substance qui n'a pas encore été complètement testée ", si cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1%.

9. Préparations non classées comme sensibilisantes mais contenant au moins une substance sensibilisante.

L'emballage des préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et présente à une concentration supérieure ou égale à 0,1 % ou à une concentration supérieure ou égale à celle spécifiée dans une note spécifique pour la substance à l'annexe III du présent arrêté doit porter l'inscription suivante :

" Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique. "

10. Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogènes.

L'emballage des préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55°C et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas, l'une des inscriptions suivantes :

" Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation " ou " Peut devenir inflammable en cours d'utilisation ".

11.

Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 67 : l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs substances affectées de la phrase R 67, l'étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase tel que figurant à l'annexe IX du présent arrêté dès lors que ces substances sont présentes dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 15 %, sauf :

si la préparation porte déjà les phrases R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 ou R 39/26, ou si la préparation est contenue dans un emballage de moins de 125 ml.

12. Ciments et préparations de ciment.

Les emballages de ciments et de préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est supérieure à 0,0002 % du poids sec total du ciment doivent porter l'indication suivante :

Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique sauf si la préparation est déjà classée comme sensibilisante et porte la phrase R43. "

C. Pour les préparations non classées au sens de l'article 5 mais contenant au moins une substance dangereuse.

1. Préparations non destinées au grand public.

L'étiquette de l'emballage des préparations visées à l'article 12, paragraphe 2, point 1 b), doit porter l'indication suivante :

" Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. "

Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N3.Annexe III. - " AVANT-PROPOS A L'ANNEXE III.

Introduction.

L'annexe III est divisée en une première partie, un répertoire des substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonises ont été convenus à l'échelle communautaire, conformément à la procédure fixée à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et, en une partie II, les symboles de danger pour l'étiquette.

Numérotation des entrées.

Les entrées de l'annexe III sont classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés. Le numéro index de chaque substance se présente sous la forme d'une séquence chiffrée du type : ABC-RST-VW-Y, où :

- ABC représente soit le numéro atomique de l'élément chimique le plus caractéristique (précédé d'un ou de deux zéros pour compléter la sous-séquence), soit le numéro conventionnel de la classification des substances organiques,

- RST représente le numéro progressif des substances considérées dans les séquences ABC,

- VW représente la forme sous laquelle la substance est produite ou mise sur le marché et,

- Y représente le chiffre de contrôle (check-digit) calculé selon la méthode utilisée par l'ISBN (International Standard Book Number).

A titre d'exemple, le numéro index du chlorate de sodium est le 017-005-00-9.

Pour les substances dangereuses reprises dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs, JO C 146 Adu 15.6.1990), l'entrée comprend également le numéro Einecs. Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 200-001-8.

Pour les substances dangereuses notifiées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, l'entrée comprend également le numéro de la substance répertoriée dans la liste européenne des substances notifiées (Elincs). Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 400-010-9.

Pour les substances dangereuses figurant dans la liste des " Ex-polymères " (No-longer polymers - Document de l'Office des publications officielles des Communautes européennes, 1997, ISBN 92-827-8995-0), l'entrée comprend également le numéro correspondant dans ladite liste. Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 500-001-0.

Les numéros Einecs, Elincs, " Ex-polymères " ou Cas ne sont généralement pas indiqués dans les entrées qui comportent plus de quatre substances différentes.

Nomenclature.

Autant que possible, les substances dangereuses sont désignées par la dénomination utilisée dans l'Einecs, l'Elincs ou la liste des " Ex-polymères ". Les autres substances non répertoriées dans l'Einecs, l'Elincs ou la liste des " Ex-polymères " sont désignées par une dénomination chimique reconnue au niveau international (par exemple : ISO, UICPA). Une dénomination usuelle est ajoutée dans certains cas.

En règle générale, les impuretés, les additifs et les composants mineurs ne sont pas mentionnés sauf s'ils contribuent de manière significative à la classification de la substance.

Certaines substances sont décrites comme étant un " mélange de A et de B ". Ces entrées font référence à un mélange spécifique. Dans certains cas où il est nécessaire de caractériser la substance mise sur le marché, on indique les proportions dans lesquelles les substances principales entrent dans la composition du mélange.

La dénomination de certaines substances comprend l'indication d'un pourcentage de pureté particulier. Les substances qui présentent une teneur supérieure en matière active (par exemple un peroxyde organique) ne sont pas mentionnées dans l'annexe III et peuvent présenter d'autres propriétés dangereuses (par exemple, explosibilité).

Si des limites de concentration spécifiques sont indiquées, elles s'appliquent à la substance ou aux substances figurant dans l'entrée. En particulier, dans le cas des entrées correspondant à des mélanges de substances ou des substances dont la description comporte l'indication d'un pourcentage de pureté particulier, les limites s'appliquent à la substance telle qu'elle est décrite à l'annexe III et non à la substance pure.

L'article 9, paragraphe 1, point c), prescrit que, pour les substances reprises à l'annexe III, le nom de la substance à utiliser sur l'étiquette doit correspondre à l'une des désignations mentionnées en annexe. Pour certaines substances, des informations supplémentaires ont été ajoutées entre crochets pour faciliter l'identification de la substance. Ce complément d'information ne doit pas figurer sur l'étiquette.

Certaines entrées comportent une référence aux impuretés. Un exemple est constitué par le numéro index 607-190-00-X : acrylamidométhoxya-cétate de méthyle (contenant > = 0,1 % d'acrylamide). Dans ces cas, la référence entre parenthèses fait partie du nom et doit figurer sur l'étiquette.

Certaines entrées se réfèrent à des groupes de substances. Un exemple est donné par le numéro index 006-007-00-5 : " sels de l'acide cyanhydrique, à l'exception des cyanures complexes tels que ferrocyanures et ferricyanures et oxycyanure de mercure ". Pour des substances individuelles couvertes par ces entrées, il convient d'utiliser le nom de l'Einecs ou une autre dénomination reconnue au niveau international.

Présentation des entrées.

Les informations données pour chaque substance figurant à l'annexe III sont les suivantes :

a)Classification.

i)La classification consiste à mettre une substance dans une ou plusieurs catégorie(s) de danger telle(s) que définie(s) à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité et à lui attribuer la ou les phrase(s) de risque qui conviennent. La classification a des conséquences non seulement sur l'étiquetage, mais aussi sur d'autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances dangereuses.

ii) La classification dans chaque catégorie de danger se présente, en général, sous la forme d'une abréviation représentant la catégorie de danger, accompagnée d'une ou plusieurs phrase(s) de risque (phrases R) appropriée(s). Dans certains cas cependant (à savoir lorsqu'il s'agit de substances classées inflammables ou sensibilisantes, ou de certaines substances classées dangereuses pour l'environnement), seule(s) la ou les phrase(s) de risque sont utilisées.

iii) Les abréviations utilisées dans les différentes catégories de danger sont les suivantes :

- explosif : E,

- comburant : O,

- extrêmement inflammable : F+,

- facilement inflammable : F,

- inflammable :

R 10,

- très toxique : T+,

- toxique : T,

- nocif : Xn,

- corrosif : C,

- irritant : Xi,

- sensibilisant : R 42et/ou R 43,

- cancérogène : Carc. Cat. (1),

- mutagène : Muta. Cat. (1),

- toxique pour la reproduction : Repr. Cat. (1)

- dangereux pour l'environnement : N et/ou R 52, R 53, R 59.

iv) Des phrases de risques complémentaires attribuées pour décrire d'autres propriétés (points 2.2.6 et 3.2.8 du guide d'étiquetage) sont indiquées bien qu'elles ne fassent pas officiellement partie de la classification.

Notes :

(1) La catégorie appropriée de la substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (à savoir 1, 2 ou 3) est indiquée. "

b)Etiquette.

Comprenant :

i)la lettre attribuée à la substance conformément à la partie II de cette annexe, abréviation tenant lieu de symbole (le cas échéant) et d'indication de danger;

ii) les phrases de risque (phrases R), désignées par une série de chiffres précédés de la lettre R indiquant la nature des risques particuliers conformément à la partie II de cette annexe. Les chiffres sont séparés :

- soit par un tiret (-) pour indiquer qu'il s'agit d'énoncés séparés des risques particuliers (R),

- soit par une barre oblique (/) pour indiquer qu'il s'agit de l'énoncé combiné, en une seule phrase, des risques particuliers tels que figurant à la partie II de cette annexe;

iii) les conseils de prudence (phrases S), désignés par une série de chiffres précédés de la lettre S indiquant les précautions d'emploi recommandées conformément à la partie II de cette annexe. Les chiffres sont également séparés soit par un tiret soit par une barre oblique; les énoncés des conseils de prudence figurent à la partie II de cette annexe. Les conseils de prudence indiqués s'appliquent uniquement aux substances; pour les préparations, les conseils sont choisis conformément aux règles habituelles.

Il est à noter que certaines phrases S sont obligatoires pour certaines substances et préparations dangereuses vendues au public.

S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et corrosives vendues au public.

S 2 et S 46 sont obligatoires pour toutes les autres substances et préparations dangereuses vendues au public, à l'exception de celles uniquement classées comme " dangereuses pour l'environnement ".

Les conseils de prudence S 1 et S 2 sont repris entre crochets à la partie I de cette annexe et ne peuvent être omis sur l'étiquette que si la substance ou la préparation est vendue pour un usage exclusivement industriel.

c)Limites de concentration et classifications associées, nécessaires pour classer les préparations dangereuses contenant la substance conformément à cet arrêté royal.

Sauf indication contraire, les limites de concentration sont des pourcentages en poids de la substance calculés par rapport au poids total de la préparation.

Lorsque aucune limite de concentration n'est indiquée, les limites à utiliser pour appliquer la méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour la santé sont celles figurant à la partie B de l'annexe I et les limites à utiliser pour appliquer la méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement sont celles figurant à la partie C de l'annexe I.

Remarques explicatives générales.

Groupes de substances.

L'annexe III comporte un certain nombre d'entrées relatives à des groupes de substances. Dans ce cas, les prescriptions de classification et d'étiquetage s'appliquent à toutes les substances du groupe lorsqu'elles sont mises sur le marché et qu'elles figurent dans l'Einecs ou l'Elincs.

Lorsqu'une substance visée par une entrée de groupe apparaît comme une impureté dans une autre substance, les prescriptions de classification et d'étiquetage figurant dans ladite entrée de groupe sont prises en compte pour l'étiquetage de la substance.

Il peut arriver que des substances particulières visées par une entrée de groupe fassent l'objet de prescriptions spécifiques de classification et d'étiquetage. Dans ce cas, les substances en cause seront décrites dans une entrée particulière de l'annexe III et l'entrée du groupe sera complétée par l'annotation " à l'exception des substances nommément désignées dans cette annexe ".

Il peut arriver que des substances individuelles soient visées par plus d'une entrée de groupe. A titre d'exemple, l'oxalate de plomb (Einecs n° 212-413-5) est visé par l'entrée des composés du plomb (numéro index 082-001-00-6) et par l'entrée des sels de l'acide oxalique (numéro index 607-007-00-3). Dans de tels cas, l'étiquetage de la substance en cause doit prendre en compte l'étiquetage prévu pour chacune des deux entrées de groupe.

Si des classifications différentes sont indiquées pour le même type de danger, c'est celle se référant au danger le plus grave qui sera utilisée sur l'étiquette de la substance en cause (voir chapitre sur la note A ci-dessous).

Les entrées de l'annexe III relatives aux sels (sous n'importe quelle dénomination) englobent tant la forme anhydre que la forme hydratée, sauf indication contraire.

Substances avec numéro Elincs.

A l'annexe III, les substances ayant un numéro Elincs ont été notifiées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 précité. Un producteur ou un importateur qui n'a pas encore notifié ces substances doit se référer aux dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 précité s'il envisage de mettre ces substances sur le marché.

Explication des notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage des substances.

Note A :

Le nom de la substance doit figurer sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent à l'annexe III.

Dans l'annexe III, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type " Composés de... " ou " Sels de... ". Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché, est tenu de préciser sur l'étiquette le nom exact, considérant qu'il doit être tenu compte du chapitre " Nomenclature " de l'avant-propos.

Exemple : pour BeCl2 (Einecs n° 232-116-4) : chlorure de béryllium.

L'arrêté royal prescrit également que les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chaque substance doivent être ceux indiqués à l'annexe III.

Pour les substances appartenant à un groupe particulier de substances figurant à l'annexe III, les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans l'entrée de groupe appropriée de l'annexe III.

Pour les substances appartenant à plusieurs groupes de substances figurant à l'annexe III, les symboles, les indications de danger, les phrases R et phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans les entrées de groupe appropriées de l'annexe III. Si deux classifications différentes sont indiquées dans les deux entrées pour un même type de danger, on utilise la classification correspondant au danger le plus grave.

Exemple :

  Classification/      Repr. Cat.1. R 61   Repr. Cat.3; R 62 N;  Xn; R 20/22
   entrée de groupe 1  R 33                R 50-53
  Classification/      Carc. Cat. 1; R 45  T; R 23/25            N; R 51-53
   entrée de groupe 2
  Classification des   Carc. Cat. 1; R 45  Repr. Cat.1. R 61     Repr. Cat.3;
   substances           T; R 23/25         R 33                   R 62 N;
                                                                 R 50-53

Note B :

Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solution aqueuse à des concentrations diverses et nécessitent de ce fait un étiquetage différent, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration.

Les entrées accompagnées de la note B dans l'annexe III ont une dénomination générale du type : " acide nitrique... % ".

Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit indiquer sur l'étiquette la concentration de la solution en pourcentage.

Exemple : acide nitrique 45 %.

Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration s'entend toujours poids/poids.

L'utilisation de données supplémentaires (par exemple : poids spécifique, degré Baumé, etc.) ou de phrases descriptives (par exemple : concentré fumant, glacial) peut être tolérée.

Note C :

Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isométrique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères.

Dans l'annexe III, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type : " xylénol ".

Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit spécifier sur l'étiquette s'il s'agit :

a)d'un isomère bien défini ou;

b)d'un mélange d'isomères.

Exemple : a) 2,4-diméthylphénol;

b)xylénol (mélange d'isomères).

Note D :

Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'elles sont reprises dans la partie I de cette annexe III.

Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée. Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit faire figurer sur l'étiquette le nom de la substance suivi de la mention " non stabilisé(e) ".

Exemple : acide méthacrylique (non stabilisé).

Note E :

Les substances ayant des effets spécifiques sur la santé (chapitre 4 de l'annexe VI) qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction dans les catégories 1 ou 2 se verront attribuer la note E lorsqu'elles sont également classees comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou nocives (Xn).

Pour ces substances, les phrases R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (nocif), R 48 et R 65 ainsi que toutes les combinaisons de ces phrases de risque doivent être précédées du terme " également ".

Exemples :

R 45-23 " Peut causer le cancer. Egalement toxique par inhalation ".

R 46-27/28 " Peut causer des altérations génétiques héréditaires. Egalement très toxique par contact avec la peau et par ingestion. "

Note F :

Cette substance peut contenir un stabilisant. Si le stabilisant change les propriétés dangereuses de la substance telles qu'elles sont indiquées par l'étiquette à l'annexe III, une étiquette doit être établie selon les règles d'étiquetage pour les préparations dangereuses.

Note G :

Cette substance peut être mise sur le marché sous une forme explosible, auquel cas elle doit être évaluée à l'aide de méthodes d'essai appropriées et une étiquette mentionnant sa propriété explosible doit être fournie.

Note H :

La classification et l'étiquette mentionnées pour cette substance s'appliquent uniquement à la ou aux propriété(s) dangereuse(s) indiquée(s) par la ou les phrase(s)de risque en liaison avec la ou les catégorie(s) de danger mentionnée(s). Les exigences de l'article 9 de cet arrêté visant les fabricants, les distributeurs et importateurs de cette substance, s'appliquent à tous les autres aspects de la classification et de l'étiquetage.

L'étiquette définitive devra se conformer aux exigences énoncées à la section 7 de l'annexe VI.

La présente note s'applique à certaines substances dérivées du charbon et du pétrole ainsi qu'à certaines entrées de groupes de substances, figurant à l'annexe III.

Note J :

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n°200-753-7). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole reprises à l'annexe III.

Note K :

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (Einecs n°203-450-8). Si la substance n'est pas classée comme cancérogène, les phrases S (2-)9-16 doivent au moins s'appliquer. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III.

Note L :

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode IP 346. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III.

Note M :

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a) pyrène (Einecs n°200-028-5). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon reprises à l'annexe III.

Note N :

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III.

Note P :

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n°200-753-7).

Si la substance est classée comme cancérogène, la note E s'applique également.

Si la substance n'est pas classée comme cancérogène, les phrases S (2-)23-24-62 doivent au moins s'appliquer.

La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III.

Note Q :

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance remplit l'une des conditions suivantes :

- un essai de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 m ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours ou;

- un essai de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 m ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours ou;

- un essai intrapéritonéal approprié n'a montré aucune évidence d'excès de cancérogénicité ou;

- un essai à long terme par inhalation approprié a conduit à une absence d'effets pathogènes significatifs ou de modifications néoplastiques.

Note R :

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer aux fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieur à 6 m.

Note S :

Pour cette substance, l'étiquette visée à l'article 9 peut, dans certains cas, ne pas être requise. Voir section 8 de l'annexe VI.

Explication des notes relatives à l'étiquetage des préparations.

Les notes qui figurent à côté des limites de concentration ont la signification suivante :

Note 1 :

Les concentrations indiquées ou, en l'absence de valeurs, les concentrations générales de cet arrêté sont les pourcentages en poids de l'élément métallique, calculés par rapport au poids total de la préparation.

Note 2 :

La concentration d'isocyanates donnée est le pourcentage en poids du monomère libre, calculé par rapport au poids total de la préparation.

Note 3 :

La concentration indiquée est le pourcentage en poids des ions de chromate dissous dans l'eau, calculé par rapport au poids total de la préparation.

Note 4 :

Les préparations contenant ces substances doivent être classées comme nocives et affectées de la phrase de risque R 65 si elles répondent aux critères énoncés à la section 3.2.3 de l'annexe VI.

Note 5 :

Les limites de concentration pour les préparations gazeuses sont exprimées en pourcentage volume/volume.

Note 6 :

Les préparations contenant ces substances se verront attribuer la phrase de risque R 65 si elles répondent aux critères énoncés à la section 3.2.8 de l'annexe VI.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 29-08-2002, p. 38336 à 38382).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N4.Annexe IV. DEMANDE DE CONFIDENTIALITE DE L'IDENTITE CHIMIQUE D'UNE SUBSTANCE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29-08-2002, p. 38382 à 38391).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme AELVOET

Art. N5.Annexe V. - Guide d'élaboration des fiches de données de sécurité.

La présente annexe a pour objet d'assurer la cohérence et la précision du contenu de chacune des rubriques obligatoires énumérées à l'article 12 de sorte que les fiches de données de sécurité qui en résultent permettent aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail et de protection de l'environnement.

Les informations fournies par les fiches de données de sécurité doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre à l'employeur de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et d'évaluer tout risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de leur utilisation.

Les informations doivent être rédigées de façon claire et concise. La fiche de données de sécurité doit être élaborée par une personne compétente qui tient compte des besoins particuliers des utilisateurs dans la mesure où ils sont connus. Les responsables de la mise sur le marché de substances et préparations doivent assurer que les personnes compétentes bénéficient d'une formation appropriée, y compris de cours de recyclage.

En ce qui concerne les préparations non classées comme dangereuses, mais pour lesquelles une fiche de données de sécurité est prescrite par l'article 12, paragraphe 2.1, point b),du présent arrêté, des informations proportionnées doivent être fournies pour chaque rubrique.

Vu la large gamme de propriétés des substances et préparations, des informations supplémentaires peuvent, dans certains cas, s'avérer nécessaires. Si dans d'autres cas, l'information découlant de certaines propriétés peut se révéler sans signification ou même techniquement impossible à fournir, les raisons doivent en être clairement indiquées. Les informations doivent être données pour chaque propriété dangereuse.

Si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement les cas dans lesquels le classificateur ne dispose d'aucune information et ceux dans lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles.

Indiquer la date d'établissement de la fiche de données de sécurité sur la première page.

Lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire doit être attirée sur les modifications introduites.

Note :

Les fiches de données de sécurité sont également prescrites pour certaines substances et préparations spéciales (par exemple, métaux massifs, alliages, gaz comprimés, etc.) énumérés aux chapitres 8 et 9 de l'annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, qui font l'objet de dérogations en matière d'étiquetage.

1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise.

1.1. Identification de la substance ou de la préparation.

La dénomination utilisée pour l'identification doit être identique à celle figurant sur l'étiquette telle que précisée à l'annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité.

Lorsqu'il existe d'autres moyens d'identification, ceux-ci peuvent être indiqués.

1.2. Utilisation de la substance/préparation.

Indication des utilisations prévues ou recommandées de la substance ou préparation dans la mesure où elles sont connues. En cas de multitude d'utilisations possibles, il convient de mentionner les plus importantes ou les plus courantes. Il convient d'inclure une description sommaire de l'effet réel, par exemple, retardateur de flamme, antioxydant, etc.

1.3. Identification de la société/entreprise.

Identification du responsable établi dans la Communauté de la mise sur le marché de la substance ou préparation, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur. Adresse complète et numéro de téléphone de ce responsable.

En outre, si ce responsable n'est pas établi en Belgique, adresse complète et numéro de téléphone du responsable en Belgique, si possible.

1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence.

Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d'appel d'urgence de l'entreprise et/ou de l'organisme consultatif officiel tel que défini à l'article 13 du présent arrêté.

2. Composition/informations sur les composants.

Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les risques présentés par les composants de la préparation. Les dangers de la préparation elle-même doivent être mentionnés au point 3.

2.1. Il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition complète (nature des composants et leur concentration), même si une description générale des composants et de leur concentration est utile.

2.2. Pour les préparations classées comme dangereuses au sens du présent arrêté, il y a lieu de mentionner les substances suivantes ainsi que leur concentration ou gamme de concentration :

(i) les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, lorsqu'elles sont présentes en concentrations égales ou supérieures à celles prévues par le tableau visé à l'article 3.3 du présent arrêté (à moins que des limites inférieures figurent à l'annexe III du présent arrêté ou aux annexes I ou II du présent arrêté);

(ii) les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition professionnelle mais qui ne sont pas couvertes par le point (i).

2.3. Pour les préparations non classées comme dangereuses au sens du présent arrêté, il faut mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration, lorsqu'elles sont présentes en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses :

- les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité (1).

- les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur les lieux du travail.

2.4. La classification (qu'elle soit dérivée des articles 4 et 5, § 2, ou de l'annexe III du présent arrêté) des substances visées ci-dessus est mentionnée, y compris les symboles et les phrases R qui leur sont assignées selon leurs dangers physico-chimiques, pour la santé et pour l'environnement. Les phrases R ne doivent pas être reprises en entier à cet endroit : il y a lieu de se référer au point 16 qui reprend le texte intégral de chaque phrase R pertinente.

2.5. Le nom et le numéro EINECS ou ELINCS de ces substances doivent être mentionnés conformément à l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité.

Le numéro CAS et le nom UICPA (le cas échéant) peuvent également être utiles. Pour les substances mentionnées par une désignation générique, conformément à l'article 15 du présent arrêté ou au premier tiret du point 2.3 de la présente annexe, un identificateur chimique précis n'est pas nécessaire.

2.6. Si l'identité de certaines substances doit être gardée confidentielle, conformément aux prescriptions de l'article 15 du présent arrêté ou du premier tiret du point 2.3 de la présente annexe, la nature chimique est décrite afin d'assurer la sécurité d'emploi. Le nom à utiliser doit être le même que celui dérivant de l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.

3. Identification des dangers.

Indiquer la classification de la substance ou préparation qui satisfait aux critères de classification de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité ou du présent arrête. Indiquer clairement et brièvement les principaux dangers que présente pour l'homme et pour l'environnement la substance ou préparation.

Distinguer clairement entre les préparations qui sont classées comme dangereuses et les préparations non classées comme dangereuses au sens du présent arrêté.

Décrire les principaux effets physico-chimiques dangereux, pour la santé de l'homme et pour l'environnement et les symptômes liés à l'utilisation et aux mauvais usages raisonnablement prévisibles de la substance ou préparation.

Il peut être nécessaire de mentionner d'autres dangers comme l'empoussiérage, l'asphyxie, la congélation ou les effets sur l'environnement tels que les dangers pour les organismes du sol, etc., qui n'entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux du matériau.

Les informations qui figurent sur l'étiquette sont à donner sous la rubrique 15.

4. Premiers secours.

Décrire les premiers secours à donner.

Spécifier d'abord si un examen médical immédiat est requis.

Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et effets doivent être brièvement décrits et les instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d'accident et si des effets à retardement sont à craindre après une exposition.

Prévoir une sous rubrique par voie d'exposition, c'est-à-dire inhalation, contact avec la peau et les yeux, ingestion.

Préciser si l'intervention d'un médecin est nécessaire ou souhaitable.

Pour certaines substances ou préparations, il peut être important de souligner que des moyens spéciaux doivent être mis à disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement spécifique et immédiat.

5. Mesures de lutte contre l'incendie.

Indiquez les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou survenant à la proximité de celle-ci, en indiquant :

- tout moyen d'extinction approprié,

- tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité,

- tout risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz,

produits,

- tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.

Selon la substance ou la préparation en cause, des informations doivent éventuellement être données concernant :

- les précautions individuelles,

- éloignement des sources d'inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts avec la peau et les yeux,

- les précautions pour la protection de l'environnement,

- éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol, alerte éventuelle du voisinage,

- les méthodes de nettoyage,

- utilisation de matière absorbante (par exemple, sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure de bois, etc.), élimination des gaz/fumées par projection d'eau, dilution.

Il peut également être nécessaire d'ajouter des mentions telles que " ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc. "

Note :

S'il y a lieu, se reporter aux points 8 et 13.

7. Manipulation et stockage.

Note :

Les informations prévues sous cette rubrique concernent la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles doivent aider l'employeur à concevoir les procédures de travail et les mesures d'organisation adéquates en application de la section III de l'arrêté royal du 11 mars 2002 précité.

7.1. Manipulation.

Envisager les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures d'ordre technique telles que le confinement, la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, les mesures requises pour protéger l'environnement (par exemple, utilisation de filtres ou de laveurs pour les ventilations par aspiration, utilisation dans un espace clos, mesures de collecte et d'évacuation des débordements, etc.) ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la substance/préparation (par exemple, équipement et procédures d'emploi recommandées ou interdites) en donnant si possible une brève description.

7.2. Stockage.

Etudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les matières incompatibles, les conditions de stockage (température et limites/plage d'humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l'équipement électrique spécial et la prévention de l'accumulation d'électricité statique.

Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées. Fournir en particulier toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour l'emballage/conteneur de la substance ou de la préparation.

7.3. Utilisation(s) particulière(s).

Pour les produits finis destinés à une ou plusieurs utilisations particulières, les recommandations doivent se référer à l'utilisation ou aux utilisations prévues et être détaillées et fonctionnelles. Si possible, référence est faite aux orientations approuvées propres à l'industrie ou au secteur.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

8.1. Valeurs limites d'exposition.

Indiquer tout paramètre de contrôle spécifique actuellement en vigueur tel que valeurs limites ou normes biologiques. Il y a lieu de préciser les valeurs pour les Etats membres dans lesquels la substance/préparation est mise sur le marché. Donner des informations sur les procédures de surveillance recommandées, en indiquant leurs références.

Pour les préparations, il est utile de donner des valeurs pour les composants devant figurer sur la fiche de données de sécurité conformément au point 2.

8.2. Contrôles de l'exposition.

Dans le présent document, la notion de contrôle de l'exposition recouvre toutes les mesures spécifiques de précaution et de prévention à prendre durant l'utilisation pour minimiser l'exposition des travailleurs et assurer la protection de l'environnement.

8.2.1. Contrôle de l'exposition professionnelle.

Cette information est nécessaire à l'employeur pour évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs que présente la substance/préparation au titre de la section II de l'arrêté royal du 11 mars 2002 précité, qui requiert la conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropries, l'utilisation des équipements et des matériels adéquats, l'application de mesures de protection collective à la source du risque et, enfin, l'application des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel. Il convient de disposer d'informations appropriées et adéquates sur ces mesures pour évaluer sérieusement les risques en application de la section II de l'arrêté royal du 11 mars 2002 précité Cette information est complémentaire à celle déjà donnée au point 7.1.

Lorsqu'une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d'équipement propre à assurer une protection adéquate. Tenir compte de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relative aux équipements de protection individuelle et se référer aux normes CEN appropriées :

8.2.1.1. Protection respiratoire.

Dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, précisez le type d'équipement de protection à utiliser, tels qu'appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats.

8.2.1.2. Protection des mains.

Spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de la préparation, y compris :

- le type de matière,

- le délai de rupture de la matière constitutive du gant, compte tenu du niveau et de la durée du contact avec la peau.

Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des mains.

8.2.1.3. Protection des yeux.

Spécifier le type de protection oculaire requis : verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial.

8.2.1.4. Protection de la peau.

S'il s'agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type et la qualité de l'équipement de protection : tablier, bottes, vêtement de protection complet. Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection de la peau ainsi que toute mesure d'hygiène particulière.

8.2.2. Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement.

Spécifier l'information requise par l'employeur pour remplir ses engagements au titre de la législation communautaire relative à la protection de l'environnement.

9. Propriétés physiques et chimiques.

Afin de permettre des mesures de contrôle appropriées, fournir toute information utile sur la substance/préparation, et notamment l'information visée au point 9.2.

9.1. Informations générales.

Aspect.

Indiquer l'état physique (solide, liquide, gaz) et la couleur de la substance ou de la préparation telle qu'elle est fournie.

Odeur.

Si l'odeur est perceptible, donner une brève description.

9.2. Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement.

PH.

Indiquer le pH de la substance/préparation telle que fournie ou d'une solution aqueuse; dans ce dernier cas, indiquer la concentration.

Point/intervalle d'ébullition.

Point d'éclair.

Inflammabilité (solide, gaz).

Dangers d'explosion.

Propriétés comburantes.

Pression de vapeur.

Densité relative.

Solubilité :

- hydrosolubilité :

- liposolubilité (solvant-huile : à préciser) :

Coefficient de partage : n-octanol/eau.

Viscosité.

Densité de vapeur.

Taux d'évaporation.

9.3. Autres données.

Indiquer les autres paramètres importants pour la sécurité, tels que la miscibilité, la conductivité, le point/intervalle de fusion, le groupe de gaz (utile pour l'arrêté royal du 22 juin 1999 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles), la température d'auto-inflammabilité, etc.

Note 1 :

Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité ou pour toute autre méthode comparable.

Note 2 :

Pour les préparations, l'information porte normalement sur les propriétés de la préparation elle-même. Cependant, si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement entre les cas dans lesquels le classificateur ne dispose d'aucune information et ceux dans lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles. S'il est jugé nécessaire de donner des informations sur les propriétés de composants individuels, il convient d'indiquer clairement à quoi les données se réfèrent.

10. Stabilité et réactivité.

Indiquer la stabilité de la substance ou de la préparation et la possibilité de réaction dangereuse sous certaines conditions d'utilisation et en cas de rejet dans l'environnement.

10.1. Conditions à éviter.

Enumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc., susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.

10.2. Matières à éviter.

Enumérer les matières telles que l'eau, l'air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance spécifique susceptible d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.

10.3. Produits de décomposition dangereux.

Enumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la décomposition.

Note :

Signaler expressément :

- la nécessité et la présence de stabilisateurs;

- la possibilité d'une réaction exothermique dangereuse;

- la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d'une modification de l'aspect physique de la substance ou de la préparation;

- les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l'eau;

- la possibilité de dégradation en produits instables.

11. Informations toxicologiques.

Cette rubrique répond à la nécessité d'une description concise et néanmoins complète et compréhensible des divers effets toxiques pouvant être observés lorsque l'utilisateur entre en contact avec la substance ou préparation.

Il y a lieu d'indiquer les effets dangereux pour la santé d'une exposition à la substance ou à la préparation, que ces effets soient connus par l'expérience ou par les conclusions d'expérimentations scientifiques. Donner des informations sur les différentes voies d'exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux), et décrire les symptômes associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques.

Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à longs termes : par exemple, sensibilisation, narcose, cancérogenèse, mutagénotoxicité, toxicité reproductive, toxicité du développement et fertilité.

Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 2 " Composition/informations sur les composants ", il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains composants présents dans des préparations.

12. Informations écologiques.

Indiquer les effets, le comportement et le devenir écologique de la substance ou préparation dans l'air, l'eau et/ou le sol. Le cas échéant, présenter les résultats d'essais pertinents (par exemple, poisson LC50 < ou = 1 mg/l).

Décrire les principales caractéristiques susceptibles d'avoir un effet sur l'environnement, du fait de la nature de la substance ou préparation et des méthodes probables d'utilisation. Des renseignements du même ordre sont fournis sur les produits dangereux provenant de la dégradation des substances et préparations. Il s'agit notamment des éléments suivants.

12.1. Ecotoxicité.

Ce point comprend les données disponibles pertinentes sur la toxicité aquatique aiguë et chronique pour les poissons, la daphnie, les algues et les autres plantes aquatiques. En outre, les données de toxicité sur les micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres organismes affectés par l'environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, sont incluses le cas échéant. Si la substance ou préparation a des effets inhibiteurs sur l'activité des micro-organismes, il y a lieu de mentionner les effets potentiels sur les installations de traitement des eaux résiduaires.

12.2. Mobilité.

Le potentiel de transport de la substance ou des composants appropriés d'une préparation (2), rejetés dans l'environnement, vers les eaux souterraines ou loin du site de rejet.

Les données pertinentes peuvent inclure :

- répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement,

- tension superficielle,

- absorption/désorption.

Pour d'autres propriétés physico-chimiques, voir le point 9.

12.3. Persistance et dégradabilité.

Le potentiel de dégradation de la substance ou des composants appropriés d'une préparation (2) dans un environnement pertinent, par biodégradation ou d'autres processus tels que l'oxydation ou l'hydrolyse. Il y a lieu de signaler, le cas échéant, la dégradation par périodes de demi-vie. Il y a lieu de mentionner également le potentiel de dégradation de la substance ou des composants appropriés d'une préparation (2) dans les installations de traitement des eaux résiduaires.

12.4. Potentiel de bioaccumulation.

Le potentiel de bioaccumulation et de passage dans la chaîne alimentaire de la substance ou des composants appropriés d'une préparation (2), avec référence aux valeurs Kow et FBC, le cas échéant.

12.5. Effets nocifs divers.

Le cas échéant, inclure les informations sur les effets nocifs divers sur l'environnement, par exemple, le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, le potentiel de formation d'ozone photochimique et/ou le potentiel de réchauffement global.

Remarques.

Veiller à ce que les informations importantes pour l'environnement soient fournies sous d'autres rubriques de la fiche de données de sécurité, et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle des rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives au transport et à l'élimination aux points 6, 7, 13, 14 et 15.

13. Considérations relatives à l'élimination.

Si l'élimination de la substance ou de la préparation (excédents ou déchets résultant de l'utilisation prévisible) présente un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger.

Indiquer les méthodes appropriées d'élimination de la substance ou préparation et des emballages contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge, etc.)

Note :

Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l'élimination des déchets. En leur absence, il convient de rappeler à l'utilisateur que des dispositions nationales ou régionales peuvent être en vigueur.

14. Informations relatives au transport.

Indiquer toutes les précautions spéciales qu'un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à l'intérieur ou à l'extérieur de ses installations.

Le cas échéant, donner des informations sur la classification propre aux modes de transport : IMDG (mer), ADR (route), RID (rail), OACI/IATA (air), à savoir notamment :

- numéro ONU,

- classe,

- nom d'expédition,

- groupe d'emballage,

- polluant marin,

- autres informations utiles.

15. Informations réglementaires.

Donner les informations relatives à la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement figurant sur l'étiquette conformément à l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité et au présent arrêté.

Si la substance ou la préparation visée par cette fiche de données de sécurité fait l'objet de dispositions particulières en matière de protection de l'homme et de l'environnement sur le plan communautaire (par exemple, arrêtés royaux de limitation de mise sur le marché et d'emploi), celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être précisées.

Il est également souhaitable d'attirer l'attention des destinataires sur l'existence de législations nationales mettant ces dispositions en application ainsi que sur toute autre mesure nationale applicable en la matière.

16. Autres informations.

Indiquer tout autre renseignement que le fournisseur juge important pour la sécurité et la santé de l'utilisateur et la protection de l'environnement, par exemple :

- la liste des phrases R pertinentes : reprendre le texte intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3 de la fiche de données de sécurité,

- les conseils relatifs à la formation,

- les restrictions d'emploi recommandées (c'est-à-dire les recommandations facultatives du fournisseur),

- les autres informations (références écrites et/ou point de contact technique),

- les sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche,

- lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire doit être attirée sur les ajouts, les suppressions ou les modifications (sauf s'ils sont déjà signalés ailleurs).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.

Notes :

(1) Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation peut prouver que la divulgation sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance qui est exclusivement classée comme :

- irritante, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés mentionnées à l'article 9, point 2.3.4, du présent arrêté;

- ou nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 9, point 2.3.4, du présent arrêté, ne présentant que des effets létaux aigus, présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions de la partie B de l'annexe VI du présent arrêté, être autorisée à se référer à cette substance soit à l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide d'un autre nom.

(2) Cette information propre à la substance ne peut pas être donnée pour la préparation. Il convient donc de la donner, le cas échéant, pour chaque substance constitutive de la préparation devant figurer sur la fiche de données de sécurité conformément aux prescriptions du point 2 de la présente annexe.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N6.Annexe VII. - DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES RECIPIENTS CONTENANT DES PREPARATIONS OFFERTES OU VENDUES AU GRAND PUBLIC.

PARTIE A.

Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

1. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions de l'article 9 du présent arrêté et dans les conditions prévues à l'article 5, § 2, du présent arrêté, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

2. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas d'aspiration (Xn, R 65) et classées et étiquetées conformément aux dispositions du point 3.2.3 de l'annexe VI du présent arrêté à l'exception des Préparations placées sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

3. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée,

  Numéro             Identification de la substance         Limite de
                                                             concentration
           CAS Reg. n°      Nom              Einecs n°
   1       67-56-1          Methanol         2006596            > ou = 3 %
   2       75-09-2          Dichloromethane  2008389            > ou = 1 %

qui sont offerts ou vendus au grand public doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

PARTIE B.

Récipients devant porter une indication de danger détestable au toucher.

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions de l'article 9 du présent arrêté, et dans les conditions prévues à l'article 5, §§ 1 et 2, doivent porter une indication de danger détectable au toucher. Cette disposition ne s'applique pas aux aérosols classés et étiquetés comme extrêmement inflammables ou très inflammables.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N7.Annexe IX. NATURE DES RISQUES PARTICULIERES ATTRIBUES AUX SUBSTANCE ET PREPARATIONS DANGEREUSES.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29-08-2002, p. 38398 à 38404).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N8.Annexe X. PREPARATION VISEES PAR L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2.

Préparation spécifiées au point 9.3 de l'annexe VI du présent arrêté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

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