Texte 2002022592
Article 1er.L'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 1975 et 13 juillet 2001, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Au cours de la période d'incapacité primaire indemnisable le titulaire obtient une indemnité d'incapacité primaire dont le montant est fixé à 28,2051 EUR ou 21,1538 EUR par jour, suivant que l'intéressé a ou non des personnes à charge. "
Art. 2.L'article 10, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 2000, et, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le titulaire qui bénéficie de l'assimilation des périodes d'incapacité de travail à des périodes de travail dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, obtient une indemnité d'invalidité dont le montant est fixé à 31,1360 EUR ou 23,3520 EUR par jour, suivant que l'intéressé a ou non des personnes à charge. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2002.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.