Texte 2002022578
Article 1er.L'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés du 16 février 1971, 2 juin 1998 et 23 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante:
" § 3. L'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés pour le personnel engagé à partir du 1er janvier 1999, en ce qui concerne les personnes privées qui organisent un établissement d'enseignement universitaire ainsi que les membres du personnel académique qu'elles y occupent.
Il faut entendre par personnel académique :
a)le personnel académique autonome nommé à titre définitif des universités libres de la Communauté flamande;
b)le personnel académique et scientifique nommé à titre définitif des universités libres de la Communauté française. "
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 février 1991, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'application de la loi est également limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour le personnel académique autonome nommé à titre définitif et pour le personnel administratif et technique nommé à titre définitif de l'Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.) et du Limburgs Universitair Centrum (L.U.C.), l'Universiteit Gent et l'Universitair Centrum Antwerpen. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.