Texte 2002022567

11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour l'encadrement et la formation des ayants droit à l'intégration sociale mis au travail par convention auprès d'une entreprise privée. (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <ARW 2024-06-06/14, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2025>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2002 et mise à jour au 29-07-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-7-2002
Numéro
2002022567
Page
33637
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-11/40
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1998022271
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

" ayant droit " : un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration;

" prime de tutorat " : la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, en vue du remboursement des frais, exposés pour l'encadrement et/ou la formation d'un ayant droit à l'intégration sociale pour lequel le centre public d'aide sociale a conclu une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

" entreprise privée " : toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre.

Chapitre 2.- Conditions d'octroi de la subvention.

Art. 2.Le centre public d'aide sociale a droit à la prime de tutorat si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

le centre public d'aide sociale conclut une convention en matière de mise au travail avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ayant pour objet d'engager un ayant droit dans les liens d'un contrat de travail dans un régime de travail au moins à mi-temps et d'une durée minimale d'un mois;

la convention avec l'entreprise privée fixe le contenu et les modalités de l'encadrement et/ou de la formation ainsi que de l'évaluation.

Art. 3.Le contrat de travail, visé à l'article 2, 1°, est conclu entre l'ayant-droit et :

- soit l'entreprise privée;

- soit le centre public d'aide sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale lorsqu'il y a une mise à disposition subséquente.

Art. 4.La prime de tutorat ne peut en aucun cas être utilisée en vue de réduire le coût salarial de l'ayant droit engagé.

Chapitre 3.- Montant mensuel de la subvention.

Art. 5.Le montant mensuel de la prime de tutorat est égal au montant des frais réellement supportés pour l'encadrement et la formation du travailleur dans le mois calendrier concerné, avec un maximum de 250 EUR si le travailleur est occupé à temps plein.

Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, le montant de la prime de tutorat de maximum 250 EUR est réduit à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

Les frais, visés à l'alinéa premier, peuvent être exposés soit par le centre public d'aide sociale, soit par l'entreprise privée, soit par un tiers chargé par le centre public d'aide sociale ou l'entreprise privée de l'encadrement et/ou la formation du travailleur.

Art. 6.Dans le cas spécifique où les frais d'une formation excèdent le montant mensuel maximal, visé à l'article 5, ces frais peuvent être étalés sur plusieurs mois calendrier sans que le montant total imputé excède le montant maximal autorisé de ces mois cumulés.

Chapitre 4.- Durée de la subvention.

Art. 7.La prime de tutorat peut être octroyée pour douze mois calendrier au maximum, prenant cours le mois calendrier de l'engagement de l'ayant droit. Cet octroi peut être étalé dans le temps pendant la période totale de la mise au travail, avec un maximum de vingt-quatre mois.

Lorsque le centre public d'aide sociale conclut en faveur du même ayant droit plusieurs conventions successives ou non, l'octroi pour douze mois calendrier au maximum, visé à l'alinéa premier, peut également être étalé sur une période maximale de vingt-quatre mois calendrier, prenant cours le mois calendrier du premier engagement.

Les conventions visées à l'alinéa 2 peuvent être conclues avec la même entreprise privée ou avec plusieurs entreprises privées.

Chapitre 5.- Modalités selon lesquelles la subvention est accordée.

Art. 8.En vue du contrôle de l'utilisation de la prime de tutorat, toutes les pièces justificatives doivent être consignées dans le dossier concernant la personne mise au travail, géré par le centre public d'aide sociale. Ce dossier doit comporter le contrat de travail et la convention visée à l'article 2.

Art. 9.En cas de déménagement du travailleur, le centre public d'aide sociale qui a conclu la convention avec l'entreprise privée, est tenu de payer la prime de tutorat pour la durée totale de la convention, sauf si le nouveau centre public d'aide sociale accepte de reprendre la convention visée à l'article 2.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 10.L'arrêté royal du 16 avril 1998 portant fixation du montant, des conditions, de la durée et des modalités de la subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté est applicable aux conventions en matière d'emploi d'un ayant droit, conclues entre un centre public d'aide sociale et une entreprise privé, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée restant à courir de la prime de tutorat, comme prévue à l'article 7.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE

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