Texte 2002022564

11 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2002 et mise à jour au 31-05-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-7-2002
Numéro
2002022564
Page
33622
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-11/38
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2002
Texte modifié
197410300219840131571993025118
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives.

Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

loi : la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

ministre : le ministre compétent pour l'Intégration sociale;

centre : le centre public d'aide sociale;

demandeur : la personne qui a demandé le droit à l'intégration sociale ou dont le droit à l'intégration sociale est examiné à l'initiative du centre.

Art. 2.Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de l'article 3, 1°, de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à l'article 1, § 1, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, pour autant qu'il soit autorisé au séjour sur le territoire du Royaume.

Art. 2bis.<inséré par AR 2004-12-05/34, art. 1 ; En vigueur : 01-01-2005> Pour pouvoir prétendre au revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, le conjoint ou le partenaire de vie du demandeur doit remplir les conditions prévues à l'article 3, 1°, 2° 4° et 6°, de la même loi.

Par ailleurs, le conjoint ou partenaire de vie doit remplir les conditions prévues à l'article 3, 5°, de la loi lorsqu'il dispose de revenus inférieurs au montant fixé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II de la loi.

Chapitre 2.- Procédure d'octroi.

Section 1ère.- Demande.

Art. 3.Par informations utiles au sens de l'article 17 de la loi, on entend les informations suivantes :

les conditions pour avoir droit au revenu d'intégration, assorti ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale, et à l'intégration sociale par l'emploi, ainsi que les conditions pour conserver ce droit;

les conditions légales auxquelles le centre peut récupérer le revenu d'intégration auprès du demandeur et de ses débiteurs d'aliments;

le montant auquel le demandeur aura droit, ainsi que les éléments pris en considération pour fixer ce montant;

le cas échéant, la portée du contrat relatif au projet individualisé d'intégration sociale;

les voies de recours à l'égard des décisions du centre;

les droits du demandeur prévus à l'article 6, § 3, de la loi, lorsque le centre négocie avec celui-ci un contrat de travail ou un projet individualisé d'intégration sociale;

les modifications éventuelles de la situation de l'intéressé, qui ont une incidence sur sa qualité de bénéficiaire ou sur le montant octroyé et qui doivent être portées à la connaissance du centre conformément à l'article 22, § 1, alinéa 2, de la loi.

Ces informations sont fournies par écrit sur la base de la réglementation en vigueur, et oralement en ce qui concerne le 4°.

Art. 4.Le centre est tenu de recevoir les demandes verbales lors des permanences, à jours fixes, et au moins deux fois par semaine.

Un avis est affiché de façon apparente et permanente au centre et à l'endroit réservé aux publications officielles de l'administration communale; cet avis indique le local ainsi que les jours et les heures auxquels les intéressés peuvent se présenter.

Section 2.- Enquête.

Art. 5.Les personnes visées à l'article 19, § 1, alinéa 2, de la loi doivent être porteur du diplôme d'assistant social, d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire, ou d'infirmier social, reconnu par les Communautés.

Art. 6.§ 1. Toute demande est instruite sur la base d'un formulaire préétabli, dûment complété et qui comporte les éléments suivants :

tous les renseignements nécessaires pour l'application (de l'article 34, §§ 1, 2 et 4), et relatifs à l'identité et à la situation matérielle et sociale de l'intéressé, ainsi que de toute personne avec laquelle il cohabite; <AR 2004-12-05/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2005>

la déclaration de ressources;

l'indication du ou des centres qui ont déjà fait application à l'égard du demandeur des dispositions prévues aux articles 9 et 14, § 3, de la loi et à l'article 35, § 1;s aux articles 9 et 14, § 3, de la loi et à l'article 35, § 1;

l'autorisation donnée par le demandeur au centre de vérifier tous renseignements et déclarations auprès des organismes financiers, des institutions de sécurité sociale et des administrations publiques et notamment auprès des fonctionnaires du Service de Mécanographie de l'Administration des Contributions directes et du receveur de l'enregistrement et des domaines.

§ 2. Les renseignements et déclarations qui font l'objet des points 1°, 2° et 3° du § 1 sont certifiés sincères et complets, datés et signés par le demandeur.

A la demande du centre, lorsque l'information ne peut être obtenue auprès de l'administration publique belge et qu'elle est nécessaire pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir une attestation officielle concernant son patrimoine immobilier.

§ 3. Le centre peut demander aux fonctionnaires du Service de Mécanographie de l'Administration des Contributions directes et au receveur de l'enregistrement et des domaines de lui fournir les renseignements relatifs aux ressources et au patrimoine de la personne concernée et de la personne cohabitante visée (à l'article 34, §§ 1, 2 et 4); s'il échet, ces fonctionnaires transmettent la demande aux bureaux dans le ressort desquels les intéressés sont connus; il y est répondu dans les quinze jours. <AR 2004-12-05/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Le même délai doit être respecté par les autres administrations publiques, organismes financiers et institutions de sécurité sociale éventuellement consultés par le centre.

§ 4. Si le centre le juge nécessaire, il peut soumettre le demandeur qui invoque des raisons de santé, étayées ou non par un certificat médical du médecin traitant, à un examen médical par un médecin mandaté et rémunéré par le centre.

Dans ce cas, la personne se présente sur demande auprès du médecin désigné par le centre, à moins que son état de santé ne le permette pas. Les frais éventuels de déplacement de la personne sont supportés par le centre, selon des modalités qu'il détermine.

Le médecin vérifie si des raisons de santé peuvent être invoquées par l'intéressé. Toute autre constatation relève du secret professionnel.

(§ 5. Le demandeur qui souhaite exercer un volontariat conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, doit en informer préalablement le centre public d'action sociale.) <AR 2007-02-15/41, art. 1, 006; En vigueur : 17-03-2007>

Art. 7.En cours d'instruction, le demandeur doit être informé par écrit de la faculté qu'il a d'être entendu préalablement à la prise de décision à son égard.

L'information concernant le droit d'être entendu, tel que prévu à l'article 20 de la loi, doit être communiquée expressément et dans des termes compréhensibles.

La communication mentionne expressément la possibilité pour le demandeur de se faire assister ou représenter par une personne de son choix lors de son audition. Si le demandeur manifeste par écrit son intention d'être entendu, le centre lui communique le lieu et la date à laquelle il sera entendu.

Section 3.- Généralités.

Art. 8.Afin de garantir au demandeur le droit à une garantie de revenus aux personnes âgées, le centre informe l'Office national des pensions du fait qu'il bénéficie d'un revenu d'intégration, six mois avant que le bénéficiaire atteigne l'âge fixé aux articles 3 et 17 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.

Chapitre 3.- Sans-abri.

Art. 9.Est assimilée pour l'application de l'article 14, § 3, alinéa 3, de la loi, à un sans-abri, la personne qui résidait en permanence dans une résidence de loisir et de plein air ou un camping-caravaning parce qu'elle n'était pas en mesure de disposer d'un autre logement et qui quitte effectivement cette résidence pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale.

Art. 9/1.[1 En vertu de l'article 14, § 3, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale, une majoration du revenu d'intégration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 précité, est octroyée une deuxième fois dans la vie aux personnes devenues sans-abri à la suite des inondations survenues en juillet 2021 en Belgique lorsqu'elles perdent leur qualité de sans-abri en occupant un logement qui leur sert de résidence principale.

Pour pouvoir bénéficier de cette prime d'installation, la personne devait résider au moment où elle est devenue sans-abri à la suite des inondations survenues en juillet 2021 dans une commune déclarée sinistrée par les autorités compétentes et dont le centre public d'action sociale a bénéficié d'une subvention conformément à l'arrêté royal du 6 août 2021 portant création d'une subvention " Inondations " à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistrées. ]1

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(1Inséré par AR 2022-02-01/12, art. 1, 014; En vigueur : 15-07-2021)

Chapitre 4.- Le projet individualisé d'intégration sociale.

Section 1ère.- Conditions générales.

Art. 10.Le projet individualisé d'intégration sociale visé aux articles 11 et 13, § 2, de la loi, est préparé par le travailleur social chargé du dossier, en concertation avec le demandeur et est formalisé dans un contrat. Il utilise à cet effet une convention-cadre adoptée par le conseil de l'aide sociale.

Art. 11.[1 § 1. Avant la conclusion d'un contrat, le centre doit avoir évalué les besoins de la personne.

Le contrat mentionne les objectifs à atteindre pour lesquels il a été conclu. Le contrat précise les engagements des parties en distinguant ceux du centre, du demandeur et éventuellement d'un ou plusieurs intervenants extérieurs. Les engagements convenus doivent être en relation avec les objectifs du contrat.

Le contrat détermine les domaines d'action sur lesquels portera le projet.

Le contrat fixe sa durée, les échéances à respecter et les modalités d'évaluation du projet.

§ 2. Préalablement à sa signature, ou à sa modification, le travailleur social informe le demandeur de la teneur, de la portée et des conséquences du contrat.

§ 3. Le projet définit les aides complémentaires éventuelles liées aux exigences du projet individualisé d'intégration sociale.

Le contrat détermine la mesure et les conditions dans lesquelles le centre octroie, le cas échéant, une prime d'encouragement comme aide sociale complémentaire à l'intéressé et prévoit qu'au moins les frais d'inscription, les assurances éventuelles, les frais de vêtements de travail adaptés et les frais de déplacement propres à une formation et/ou à l'acquisition d'une expérience professionnelle soient couverts par le centre, sauf s'ils sont pris en charge par un tiers.]1

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(1AR 2016-10-03/03, art. 1, 010; En vigueur : 01-11-2016)

Art. 12.Le centre s'assure que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre du projet individualisé d'intégration sociale soient réunies.

Art. 13.Sans préjudice de l'application de l'article 60, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le libre choix du demandeur relatif aux moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation du projet, est respecté chaque fois que possible et pour autant que les coûts soient comparables.

Art. 14.Lorsqu'un ou plusieurs tiers interviennent dans le contrat, celui-ci mentionne la mesure dans laquelle ils participent à son exécution et, le cas échéant, à son évaluation. Dans ce cas, ils peuvent également signer le contrat.

Art. 14/1.[1 § 1. Lorsque le bénéficiaire et le centre conviennent de souscrire un service communautaire, ils en déterminent notamment de commun accord :

La nature du service à prester ;

Les horaires de prestation ;

Les modalités d'indemnisation éventuelle ;

La durée du service.

§ 2. Le centre vérifie qu'une assurance, dans le cadre de l'exercice du service communautaire, couvre les dommages causés aux bénéficiaires ou aux tiers. A défaut, le service communautaire ne pourra pas être presté.]1

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(1Inséré par AR 2016-10-03/03, art. 2, 010; En vigueur : 01-11-2016)

Art. 15.[1 Le travailleur social chargé du dossier procède à l'évaluation régulière, et ce au moins trois fois par an, avec l'intéressé et, le cas échéant, avec le ou les intervenant(s) extérieur(s), de l'exécution du contrat et ce au moins deux fois lors d'un entretien personnel. Lorsque l'intéressé en fait la demande, le travailleur social doit lui accorder un entretien dans les cinq jours ouvrables.]1

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(1AR 2016-10-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 01-11-2016)

Art. 16.Le contrat mentionne le ou les membre(s) du personnel qui remplace(nt) le travailleur social en cas d'empêchement temporaire de celui-ci.

Si le travailleur social est définitivement dessaisi du dossier, le centre en informe par écrit l'intéressé et lui communique le nom de son remplaçant.

Art. 17.[1 Le contrat prend fin de plein droit le jour où le centre, en raison du changement de résidence du bénéficiaire, cesse d'être compétent pour accorder le revenu d'intégration.

Le contrat qui s'est terminé de la manière prévue à l'alinéa 1er est, si un nouveau centre est compétent et s'il existe une obligation de conclure un projet individualisé d'intégration sociale en raison de l'application de la loi, en accord avec le bénéficiaire, transféré au nouveau centre. Le nouveau centre compétent doit vérifier s'il est possible et souhaitable de reprendre, les engagements du contrat terminé dans le nouveau contrat conclu entre le centre compétent et l'intéressé. ]1

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(1AR 2016-10-03/03, art. 4, 010; En vigueur : 01-11-2016)

Art. 18.Le centre procède à une évaluation globale, et ce au moins une fois par an, des résultats des contrats contenant un projet individualisé d'intégration sociale.

Le président du centre veille à ce qu'une synthèse de l'évaluation des contrats d'intégration et des résultats en matière de mise à l'emploi figure dans le rapport annuel prescrit par l'article 89 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 18/1.[1 Le service d'inspection du SPP Intégration sociale vérifiera les modalités de mise en oeuvre du projet individualisé d'intégration sociale.

Si le projet individualisé d'intégration sociale n'a pas été mis en oeuvre conformément aux conditions légales, le centre est tenu de rembourser, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les subventions particulières perçues dans le cadre de l'article 43/2 de la loi, et ce jusqu'au moment où un nouveau contrat, qui respecte les conditions légales, soit signé. ]1

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(1Inséré par AR 2016-10-03/03, art. 5, 010; En vigueur : 01-11-2016)

Section 2.

<Abrogé par AR 2016-10-03/03, art. 6, 010; En vigueur : 01-11-2016>

Art. 19.

<Abrogé par AR 2016-10-03/03, art. 6, 010; En vigueur : 01-11-2016>

Section 3.

<Abrogé par AR 2016-10-03/03, art. 7, 010; En vigueur : 01-11-2016>

Art. 20.

<Abrogé par AR 2016-10-03/03, art. 7, 010; En vigueur : 01-11-2016>

Section 4.- Conditions spécifiques pour un projet individualisé d'intégration sociale en matière d'études de plein exercice.

Art. 21.§ 1. Le contrat établi en exécution d'un projet d'intégration sociale pour [1 une personne de moins de 25 ans]1 qui suit des études de plein exercice, prévu à l'article 11, § 2, a), de la loi, couvre la durée des études et précise les conditions spécifiques dans lesquelles le revenu d'intégration est maintenu.

§ 2. En application des articles 3, 5° et 6°, et 4 de la loi, le contrat doit prévoir que [1 la personne de moins de 25 ans]1, simultanément :

a)fasse valoir ses droits aux allocations d'études;

b)entreprenne toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir que ses éventuelles allocations familiales et/ou pensions alimentaires lui soient versées directement lorsqu'il y a rupture des relations avec les parents;

c)soit disposé à travailler pendant les périodes compatibles avec ses études à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent.

§ 3. La formation à suivre et l'établissement où la formation est suivie doivent être mentionnés. A ce sujet, l'étudiant doit fournir une preuve de son inscription.

§ 4. Il doit être convenu :

a)de la manière dont le suivi des études est assuré. Le contrat doit prévoir que [1 la personne de moins de 25 ans]1 suive régulièrement les cours, qu'il participe aux sessions d'examens et qu'il fasse tous les efforts nécessaires pour réussir. Une dérogation n'est possible que pour des raisons de santé et d'équité;

b)de la manière dont le centre apporte un soutien en matière d'études, éventuellement en collaboration avec l'établissement d'enseignement;

c)de la manière dont le centre offre un accompagnement [1 à la personne de moins de 25 ans]1 en cas de rupture des relations avec les parents. En concertation avec l'étudiant, le contrat détermine la manière dont le centre peut avoir un rôle de médiateur;

d)de la manière dont le centre évaluera l'année d'études écoulée, après que le jeune ait communiqué ses résultats d'examens au centre dans les sept jours ouvrables. Le centre peut demander la participation de tiers professionnels à cette évaluation lorsque l'aptitude aux études n'est pas établie.

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(1AR 2016-10-03/03, art. 8, 010; En vigueur : 01-11-2016)

Chapitre 5.- Le calcul des ressources.

Section 1ère.- Ressources exonérées.

Art. 22.§ 1 Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte :

a)de l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale;

b)des prestations familiales pour lesquelles l'intéressé a la qualité d'allocataire en faveur d'enfants en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère pour autant que l'intéressé les élève et en ait la charge totalement ou partiellement [6 ainsi que les allocations familiales supplémentaires pour les personnes handicapées pour lesquelles l'intéressé a la qualité de bénéficiaire lorsque celui-ci les perçoit lui-même ou que l'allocataire les lui reverse]6;

c)de la pension alimentaire ou de l'avance sur le terme de la pension alimentaire perçue au profit des enfants célibataires à charge de l'intéressé pour autant que ce dernier les élève;

d)[5 de la partie de la rémunération prise en charge par l'éditeur des chèques ALE déterminée par la Région compétente. Le montant exonéré ne peut être supérieur à un montant de 6 euros par chèque ALE non invalidé, et payée à l'intéressé pour des prestations exercées en vertu d'un contrat de travail ALE conformément à la réglementation applicable en la matière, ainsi que des éventuelles indemnités y afférentes;]5

e)des primes de productivité ou d'encouragement prévues et payées par les différentes autorités compétentes dans le cadre des formations professionnelles individuelles en entreprise, pendant une période maximale de six mois;

f)[3 des primes et allocations régionales, provinciales ou communales de déménagement, d'installation, d'attente de logement social et de loyer accordées à l'intéressé;]3

g)du montant des allocations d'études qui couvre les frais spécifiques d'études et qui sont octroyées par les Communautés à l'intéressé à son profit ou au profit des enfants qu'il a à sa charge. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par les frais spécifiques d'études pour l'application de cet arrêté;

h)des subventions, indemnités et allocations communautaires pour l'hébergement de jeunes en famille d'accueil;

i)des jetons de présence que l'intéressé perçoit en tant que membre du conseil provincial, du conseil communal ou du conseil de l'aide sociale;

j)des dons non réguliers de quelque institution que ce soit ou des personnes qui ne vivent pas sous le même toit que l'intéressé et qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard;

k)des rentes de chevrons de front et de captivité;

l)des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre;

m)de la prise en charge des frais prévue par les entités fédérées pour l'aide et les services non médicaux prestés par des tiers pour une personne ayant une autonomie réduite, ainsi que de l'indemnisation reçue par le prestataire de service non professionnel, payée par la personne nécessitant des soins dans le cadre de l'aide et de services non médicaux;

n)des indemnités payées par l'Etat allemand en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale.

(o) du crédit d'impôt remboursable fixé à l'article 134, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.) <AR 2004-12-05/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Pour l'application du b) et c) de l'alinéa précédent, le parent qui perçoit la prestation familiale ou la pension alimentaire est considéré comme élevant l'enfant en cas de placement temporaire de ce dernier.

(p) de l'indemnité forfaitaire, visée à l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste limitée à l'équivalent de deux tutelles à temps plein par an.) <AR 2004-12-05/35, art. 1, 004; En vigueur : 23-12-2004>

(q) des indemnités, visées à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 précitée, qui sont perçues en tant que travailleur bénévole.) <AR 2007-02-15/41, art. 2, 006; En vigueur : 17-03-2007>

["1 r) de l'indemnit\233 mensuelle pay\233e par le fournisseur de stage au jeune demandeur d'emploi stagiaire dans le cadre des stages de transition en mati\232re de ch\244mage;"°

["2 s) de la r\233mun\233ration per\231ue par l'int\233ress\233 occup\233 dans les secteurs vitaux tels que d\233finis \224 l'article 1er de l'arr\234t\233 royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les ch\244meurs, avec ou sans compl\233ment d'entreprise, peuvent \234tre occup\233s dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la d\233gressivit\233 des allocations de ch\244mage complet. Cette exon\233ration ne vaut que pendant la p\233riode d\233finie \224 l'article 7 de l'arr\234t\233 royal du 23 avril 2020 pr\233cit\233;"°

["4 t) de l'allocation d'int\233gration pr\233vue dans la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es;"°

["7 u) de l'indemnit\233 vers\233e au citoyen en service pour l'accomplissement de son Service citoyen, au sens de l'article 19 de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen."°

§ 2. (Lorsque le montant des ressources à prendre en considération est inférieur au montant du revenu d'intégration prévu à l'article 14, § 1, de la loi, l'intéressé a droit à une exonération supplémentaire de respectivement 155 EUR, 250 EUR, 280 EUR, 310 EUR sur une base annuelle, selon qu'il appartient à la catégorie 1, 2, 3 ou 4 des bénéficiaires visés à l'article 14, § 1 de la loi.) <AR 2004-12-05/34, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2005>

(La disposition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la partie de la rémunération qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant prévu à l'article 22, § 1, d).) <AR 2003-04-01/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2002>

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(1AR 2013-02-17/03, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2013)

(2AR 2020-06-04/15, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2020)

(3AR 2021-03-14/05, art. 1, 012; En vigueur : 08-04-2021)

(4AR 2022-01-25/02, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2022)

(5AR 2023-10-01/10, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2023)

(6AR 2023-09-12/05, art. 1, 016; En vigueur : 09-12-2023)

(7L 2024-05-15/08, art. 27, 018; En vigueur : 31-05-2024)

Section 2.- Modes particuliers de calcul.

Sous-section 1ère.- Le revenu professionnel.

Art. 23.Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle, il est tenu compte de sa rémunération ou de son revenu professionnel.

Art. 24.§ 1. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise ne sont pas considérés comme des revenus professionnels, même s'ils sont imposés comme tels en vertu de la législation fiscale; ils tombent sous l'application des articles 28 à 32 y compris.

§ 2. Lorsque le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de son conjoint décédé, les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence retenue pour l'établissement des revenus, sont censés être acquis par ledit demandeur.

Sous-section 2.- Les biens immeubles.

Art. 25.§ 1. Si le demandeur a la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immeuble, il est tenu compte :

en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : de la partie du revenu cadastral global qui dépasse le montant exonéré, multiplié par 3.

Par montant exonéré on entend : un montant de 750,00 EUR, majoré de 125,00 EUR pour chaque enfant pour lequel le demandeur a la qualité d'allocataire pour les allocations familiales, multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision;

(La majoration de 125,00 EUR est également applicable à chaque enfant pour lequel le conjoint ou partenaire de vie du demandeur a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales si le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi.) <AR 2004-12-05/34, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2005>

en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : de la partie du revenu cadastral global qui dépasse le montant exonéré, multiplié par 3.

Par montant exonéré on entend : un montant de 30,00 EUR multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision.

§ 2. Le revenu cadastral des biens immeubles dont le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur à ces biens, avant que la disposition du § 1 ne soit appliquée.

§ 3. Les biens immeubles situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immeubles situés en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1, il faut entendre par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation des biens.

§ 4. Lorsque le bien immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources est diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant :

que la dette ait été contractée par le demandeur pour des besoins propres et que le demandeur prouve la destination donnée au capital emprunté;

que le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.

Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.

Le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision.

§ 5. Lorsque le bien immeuble a été acquis par le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour la fixation des ressources est réduit du montant de la rente viagère effectivement payé par le demandeur. L'alinéa 2 du paragraphe 4 est applicable à cette réduction.

Le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision.

(§ 6. Si le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi est propriétaire ou usufruitier en indivision, le revenu cadastral, le montant exonéré, le montant des intérêts hypothécaires et le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien.) <AR 2004-12-05/34, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 26.En dérogation à l'article 25, il est tenu compte du montant du loyer lorsque le demandeur loue un bien immeuble qu'il a en pleine propriété ou en usufruit, pour autant que ce montant du loyer soit supérieur au résultat du calcul concernant ce bien conformément à l'article 25.

Le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision.

(Lorsque le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien.) <AR 2004-12-05/34, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Sous-section 3.- Les capitaux mobiliers.

Art. 27.Pour les capitaux mobiliers placés ou non, il est tenu compte d'une somme égale à 6 pc de la tranche entre 6 200 EUR et 12 500 EUR et à 10 pc des montants supérieurs à cette tranche.

En cas de compte commun, les capitaux et les montants de 6 200 EUR et de 12 500 EUR mentionnés à l'alinéa 1 sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à 1 et le dénominateur est égal au nombre de personnes qui sont titulaires du compte.

(En cas de compte commun du demandeur d'un revenu d'intégration vise à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et de son conjoint ou partenaire de vie, les capitaux et les montants de 6.200 EUR et 12.500 EUR mentionnés à l'alinéa 1er sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à 2 et le dénominateur est égal au nombre de personnes qui sont titulaires du compte.) <AR 2004-12-05/34, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Sous-section 4.- La cession de biens.

Art. 28.§ 1. Lorsque le demandeur a cédé à titre onéreux ou à titre gratuit des biens meubles ou immeubles au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande du revenu d'intégration produit ses effets, un montant forfaitaire qui correspond à la valeur vénale des biens au moment de la cession est porté en compte, sans préjudice de l'application de l'article 29.

Le montant forfaitaire visé à l'alinéa 1 est établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession les modalités de calcul visées à l'article 27.

§ 2. La valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, est multipliée par une fraction exprimant la part du demandeur dans l'indivision.

§ 3. En cas de cession de l'usufruit, sa valeur est évaluée à raison de 40 %. de la valeur en pleine propriété.

(§ 4. La valeur vénale des biens mobiliers ou immobiliers cédés dont le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi était propriétaire ou usufruitier en indivision avec son conjoint ou partenaire de vie est multipliée par la fraction exprimant la part du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie dans l'indivision.) <AR 2004-12-05/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 29.En cas de cession à titre onéreux :

soit de la maison d'habitation du demandeur, à condition qu'il ne possède pas un autre bien immeuble bâti,

soit du seul bien immeuble non bâti du demandeur, à condition qu'il ne possède pas un autre bien immeuble bâti ou non bâti,

(La première tranche immunisée de 37.200 EUR de la valeur vénale d'un bien immeuble vise à l'alinéa 1er est multipliée par une fraction exprimant l'importance des droits au bien en cas de cession à titre onéreux lorsque le demandeur était propriétaire ou usufruitier en indivision.

En cas de cession à titre onéreux par le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et son conjoint ou partenaire de vie d'un bien visé à l'alinéa 1er, dont ils étaient tous deux propriétaires ou usufruitiers en indivision, la première tranche immunisée de 37.200 EUR de la valeur vénale est multipliée par la fraction exprimant l'importance du droit de demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien.) <AR 2004-12-05/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2005>

une première tranche de 37 200 EUR de la valeur vénale est immunisée.

Pour l'application de l'alinéa (1er), est considérée également comme maison d'habitation du demandeur, le seul bateau de navigation intérieure visé à l'article 271, alinéa 1, du Livre II, Titre X, du Code de Commerce, qui lui appartient et lui sert d'habitation d'une manière durable. <AR 2004-12-05/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 30.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles du demandeur sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession, à condition :

qu'il s'agisse de dettes personnelles du demandeur;

que les dettes aient été contractées avant la cession;

que les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.

(En cas de cession à titre onéreux par le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et son conjoint ou partenaire de vie d'un bien visé à l'alinéa 1er, dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision, leurs dettes personnelles sont déduites de la valeur vénale du bien si les conditions fixées à l'alinéa 1er sont remplies.) <AR 2004-12-05/34, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 31.§ 1. En cas de cession à titre onéreux d'un bien immeuble et sans préjudice des dispositions de l'article précédent, il est déduit de la valeur vénale du bien, pour autant qu'il s'agisse d'un bien immeuble visé à l'article 29, un abattement annuel de 1 250 EUR, de 2 000 EUR, (...) ou de 2 500 EUR selon que le demandeur obtient un revenu d'intégration de la catégorie (1°, 2°, ou 3°). <AR 2004-12-05/34, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2005>

L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours du revenu d'intégration.

§ 2. Une fois par an, à la date anniversaire de la prise de cours du droit au revenu d'intégration, la valeur vénale est diminuée d'office exclusivement d'un des montants visés au § 1.

Art. 32.Le centre peut décider pour des raisons d'equité de ne pas appliquer les modalités de calcul prévues aux articles 28 à 31 inclus. Cette décision doit être motivée. Les modalités de calcul fixées à l'article 27 sont applicables au produit éventuel de la cession.

Sous-section 5.- Les avantages en nature.

Art. 33.Les frais liés au logement qui constitue la résidence principale du demandeur sont pris en considération comme étant des revenus du demandeur lorsqu'ils sont pris en charge par un tiers avec lequel il ne cohabite pas.

Sous-section 6.- Prise en considération en cas de cohabitation.

Art. 34.§ 1. Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être prise en considération.

Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait.

§ 2. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré.

§ 3. Dans les autres cas de cohabitation avec des personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi, les ressources de ces personnes ne sont pas prises en considération.

(§ 4. Lorsque le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi.) <AR 2004-12-05/34, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Section 3.- Ressources du bénéficiaire spécifiquement exonérées.

Art. 35.§ 1. [1 En vue de favoriser l'intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d'intégration qui commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, les revenus nets qui en résultent sont pris en considération sous déduction d'un montant maximal de 177,76 EUR par mois pour une période totale de trois ans. Le bénéfice de cette immunisation prend cours le premier jour de cette activité. Ce bénéfice est suspendu pour les périodes au cours desquelles la personne ne peut plus y prétendre et il peut, le cas échéant, être totalisé au cours d'une période se terminant six ans plus tard.]1

Par dérogation à l'alinéa 1, lorsque les revenus proviennent d'une activité artistique dont les prestations sont irrégulieres, le montant immunisé est de 2 133,12 EUR par an. Dans ce cas, le calcul de la période d'immunisation de trois ans commence à courir le premier jour où la personne perçoit un revenu découlant de son activité artistique. Est considérée comme activité artistique : la création et l'interprétation d'oeuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie.

["1 L'int\233ress\233 peut demander au centre de postposer dans le temps l'application des dispositions pr\233vues \224 l'alin\233a 2."°

["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, lorsque les revenus proviennent d'une activit\233 qualifi\233e de profession \224 p\233nurie, attest\233e d'une attestation, d\233livr\233e par le service r\233gional de l'emploi comp\233tent, le montant immunis\233 est de 254,75 EUR par mois. Le b\233n\233fice de cette exon\233ration commence le premier jour de cette activit\233, lorsque le contrat de travail pour cette activit\233 pr\233voit une dur\233e minimale de trois mois. Cette exemption est valable pour trois mois. L'exon\233ration des revenus provenant d'une activit\233 qualifi\233e de profession \224 p\233nurie, attest\233e d'une attestation, d\233livr\233e par le service r\233gional de l'emploi comp\233tent, ne peut \234tre accord\233e qu'une seule fois au cours de la vie de la personne et pour autant que cette personne n'a pas b\233n\233fici\233 d'un avantage similaire provenant d'un autre r\233gime de s\233curit\233 sociale."°

§ 2. En vue de promouvoir l'acquisition d'une expérience professionnelle des jeunes visés à l'article 11, § 2, a), de la loi et de stimuler leur autonomie, les revenus nets produits par l'emploi sont pris en considération sous déduction [3 d'un montant de 177,76 EUR par mois]3. Cette déduction est applicable pendant la période pour laquelle un projet individualisé d'intégration sociale est conclu.

["4 ..."°

§ 3. Les montants fixés au §§ 1 et 2 sont liés à l'indice pivot 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de remunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de securité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

(§ 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la partie de la rémunération qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant prévu à l'article 22, § 1, d).) <AR 2003-04-01/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2003>

(§ 5. L'immunisation visée aux §§ 1er et 2 vaut également pour le conjoint ou partenaire de vie du bénéficiaire d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi lorsqu'il remplit les conditions fixées dans cet article.) <AR 2004-12-05/34, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2005>

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(1AR 2014-04-25/D1, art. 1, 008; En vigueur : 01-10-2014)

(2AR 2020-06-04/15, art. 2, 011; En vigueur : 01-05-2020)

(3AR 2022-01-25/02, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2022)

(4AR 2022-01-25/02, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2022)

(5AR 2023-11-23/10, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 6.- Modalités de paiement.

Art. 36.Le paiement de l'allocation du revenu d'intégration se fait à date ou à jour fixe, soit par assignation postale dont le montant est payable à domicile, en mains du bénéficiaire, soit par chèque circulaire, soit par virement.

Toutefois, s'inspirant de l'intérêt du béneficiaire, dûment motivé dans la decision, le centre peut payer directement à l'intéressé.

(Lorsque le bénéficiaire a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, et cohabite avec un conjoint ou un partenaire de vie à sa charge, le montant du revenu d'intégration est payé pour moitié au bénéficiaire et pour autre moitié au conjoint ou partenaire de vie. Pour raisons d'equité, une autre répartition peut être appliquée.) <AR 2004-12-05/34, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 37.Les montants octroyés au titre de revenu d'intégration ne peuvent faire l'objet d'aucune retenue pour frais administratifs et d'enquête.

Art. 38.

<Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 71, 009; En vigueur : 09-01-2016>

Art. 39.Le paiement du revenu d'intégration est suspendu durant la période au cours de laquelle une personne est placée, à charge des pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d'une décision judiciaire ainsi que celle au cours de laquelle une personne subit une peine privative de liberté et qui reste inscrite au rôle d'un établissement pénitentiaire.

Le paiement du revenu d'intégration est rétabli pour l'avenir au terme de l'exécution de la décision judiciaire ainsi qu'en cas de libération provisoire ou conditionnelle.

Toutefois, le bénéficiaire peut prétendre au revenu d'intégration afférent à la période de sa détention préventive, à condition pour lui d'établir qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention et qu'il ne peut prétendre à une indemnisation de la part du Ministre de la Justice Il en est de même dans les cas de non-lieu ou de mise hors cause.

Art. 40.En cas de decès du béneficiaire du revenu d'intégration, les arrérages échus et non payés ne sont versés qu'aux personnes physiques et dans l'ordre ci-après :

au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait ou à la personne avec laquelle il constituait un ménage de fait au sens (de l'article 34, § 1er, alinéa 2 ou § 4), au moment de son décès; <AR 2004-12-05/34, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2005>

aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

à toute autre personne avec qui le béneficiaire vivait au moment de son décès;

à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;

à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.

Chapitre 7.- Récupération.

Section 1ère.- La récupération à charge de l'ayant droit.

Art. 41.Sauf en cas de fraude ou de dol, il est renoncé d'office a la recupération des prestations payées indûment lors du décès de la personne à laquelle elles sont payées, si la récupération ne lui était pas encore notifiée à ce moment.

Section 2.- La récupération à charge des débiteurs d'aliments.

Art. 42.Le centre procède au recouvrement à charge des débiteurs d'aliments suivants de l'intéressé : le conjoint, l'ex-conjoint, les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant, l'adopté et le débiteur d'aliments visé à l'article 336 du Code civil.

Il en informe préalablement le demandeur.

Art. 43.Le revenu d'intégration octroyé ne peut être récupéré par le centre auprès des débiteurs d'aliments que dans la mesure où il existait pendant la periode au cours de laquelle le centre l'a accordé une obligation alimentaire à charge de ces débiteurs d'aliments.

Art. 44.Avant de décider d'une action en recouvrement, le centre effectue une enquête sociale sur la situation financière des débiteurs d'aliments et les implications familiales de l'affaire.

Art. 45.§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 28 de la loi, le recouvrement ne doit pas être poursuivi à charge des débiteurs d'aliments si l'on prévoit que le revenu d'intégration ne devra pas être octroyé pendant une période dépassant trois mois.

§ 2. Aucun recouvrement à charge des débiteurs d'aliments ne peut être poursuivi lorsqu'il s'agit des frais découlant de la mise au travail par le centre.

Art. 46.En cas de recouvrement auprès de plusieurs débiteurs d'aliments en vie du même rang, il ne peut être récupéré auprès de chacun d'eux et de leur conjoint, que les frais du revenu d'intégration, multipliés par la fraction dont le numérateur est égal à 1 et dont le dénominateur est égal au nombre de débiteurs d'aliments précités.

Le centre peut déroger à la règle énoncée ci-dessus, dans des cas exceptionnels et par une décision dûment motivée dont une copie est communiquée à l'intéressé.

Art. 47.Le recouvrement auprès des ascendants, des adoptants et des débiteurs d'aliments visés a l'article 336 du Code civil est limité au revenu d'intégration octroyé à leurs descendants, aux enfants adoptés et/ou aux enfants dont la filiation paternelle n'est pas établie, aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint la majorité civile ou après cet âge, s'ils sont bénéficiaires d'allocations familiales.

Art. 48.Le recouvrement auprès des descendants et des adoptés est limité au revenu d'intégration octroyé à leurs ascendants et/ou adoptants, s'il apparaît que sans explication acceptable, le patrimoine du béneficiaire a diminué de façon notable aux cours des cinq dernières années précédant le début de l'aide sociale.

Art. 49.Le recouvrement auprès du conjoint et l'ex-conjoint est, le cas échéant, limité au montant de la pension alimentaire fixé au bénéfice du demandeur par une décision judiciaire devenue exécutoire.

Art. 50.§ 1. Sans préjudice des dispositions du § 3, aucun recouvrement ne peut être effectué à charge du débiteur d'aliments dont le revenu net imposable de la pénultième année civile précédant l'année au cours de laquelle la poursuite est décidée ne dépasse pas le montant de 16 681,99 EUR, augmenté de 2 335,48 EUR par personne à charge.

Pour l'application du § 1, est considéré comme personne à charge, tout enfant pour lequel le débiteur d'aliments a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales, ainsi que toute personne fiscalement à charge du débiteur d'aliments.

Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu imposable mentionné à l'alinéa 1.

§ 2. S'il est prouvé que la situation financière du débiteur d'aliments s'est modifiée de façon importante depuis l'année visée au § 1, la nouvelle situation financière est alors prise comme base pour la poursuite du recouvrement et pour la détermination du montant de la récupération.

§ 3. Si le débiteur d'aliments ne dispose pas du montant visé au § 1 mais dispose d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers en pleine propriété ou en usufruit, dont le revenu cadastral global est égal ou supérieur à 2 000 EUR, le revenu imposable mentionné au § 1 est majoré du triple du montant du revenu cadastral.

Le montant du revenu cadastral est constitué comme suit :

le revenu cadastral des biens immobiliers dont le débiteur d'aliments est propriétaire ou usufruitier, à l'exception des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles propres.

Toutefois, selon que le nombre de personnes à charge est égal à trois ou plus, ce revenu cadastral est préalablement divisé par le coefficient 1,1,majoré de 0,1 pour chaque personne à charge au-delà de la troisième, mais limité à 1,8 au maximum.

Le revenu cadastral des biens dont le débiteur d'aliments est propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de l'intéressé sur ces biens, avant d'appliquer les dispositions de l'alinéa 1.

Art. 51.Lors de la détermination de la part contributive du débiteur d'aliments, le centre suit un barème d'interventions, fixe par le Ministre, auquel il peut déroger par une décision individuelle et moyennant la prise en considération de circonstances particulières motivées dans la décision.

Toute décision individuelle de détermination de l'intervention d'un débiteur d'aliments comporte les éléments sur la base desquels le montant de la récupération a été fixé.

Art. 52.Les montants visés à l'article 50, § 1, alinéa 1, et le barème d'interventions visé à l'article 51 sont rattachés à l'indice pivot 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémuneration à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 53.Si le centre poursuit simultanément à charge des débiteurs d'aliments le recouvrement des frais du revenu d'intégration et des frais découlant de l'aide sociale, la recette ne sera défalquée des frais du revenu d'intégration que lorsque les frais d'aide sociale à charge du centre sont entièrement couverts.

Art. 54.Si le centre décide de renoncer pour des raisons d'équité à la poursuite du recouvrement à charge des débiteurs d'aliments, il indique les faits concrets et les raisons sur lesquelles repose cette dérogation.

Eu égard au caractère délicat de certaines donnees, le centre peut omettre de les mentionner dans la décision lorsqu'elles figurent dans le rapport social ou dans le compte rendu de la délibération.

Art. 55.Si le centre décide de poursuivre le recouvrement auprès des débiteurs d'aliments sur la base de l'enquête sociale, il envoie une copie de cette décision dans les huit jours suivant la décision aux débiteurs d'aliments. Cette décision doit comporter les mentions suivantes :

1. les dispositions légales sur lesquelles la récupération est basée;

2. le mode de calcul du montant récupéré;

3. la possibilite pour le centre de renoncer à la récupération pour des motifs d'équité et la procédure à suivre à cet effet;

4. la possibilité de présenter une proposition motivée de remboursement par tranches;

5. La possibilité de présenter une proposition de contribution alimentaire.

L'intéressé peut demander au centre dans une période de 30 jours après l'envoi de la décision, de renoncer au recouvrement, ou peut présenter soit une proposition motivée de remboursement par tranches, soit une proposition de contribution alimentaire. Le cas échéant, le centre doit prendre une nouvelle décision dans une période de 30 jours suivant la demande précitée, qui doit être communiquée au débiteur d'aliments dans les huit jours.

Si le débiteur d'aliments ne reagit pas au cours de la période de 30 jours suivant l'envoi de la décision et n'a pas payé le montant dû au centre, le centre envoie une lettre de rappel précisant qu'il est tenu à un paiement dans les deux semaines faute de quoi le receveur du CPAS procèdera à un recouvrement par voie judiciaire.

Chapitre 8.- Subventions de l'Etat.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 56.Le calcul de la subvention accordée par l'Etat au centre est effectué sur production des décisions qui, conformément à l'article 21, § 6, de la loi, doivent être introduites dans les huit jours qui suivent la fin du mois au cours duquel ces décisions ont été prises.

(Cet envoi s'effectue par voie électronique de la manière acceptée par le centre de traitement de l'information, selon le modèle de formulaire fixe par arrêté ministériel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'envoi est effectué soit au moyen de formulaires papier, soit sur support informatique accepté par le centre de traitement de l'information dans les cas suivants :

- les décisions entrant en vigueur avant le 1er janvier 2005, en ce qui concerne les centres publics d'action sociale qui utilisent l'application web développée par le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale;

- les décisions entrant en vigueur avant le 1er octobre 2002.

Le paiement des subventions de l'Etat s'effectue sur la base d'un relevé récapitulatif mensuel établi par l'Etat.) <AR 2006-01-09/31, art. 1, 005 ; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 57.Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, les centres publics d'aide sociale sont tenus de se soumettre au contrôle organisé par le ministre.

Art. 58.§ 1. Une avance sur la subvention de l'Etat est versée au centre qui, lors du paiement du revenu d'intégration aux bénéficiaires, doit faire face à des problèmes aigus de trésorerie.

La demande d'avance est introduite, au terme d'un trimestre, par requête dûment motivée adressée au ministre ou à son délégué, lequel statue par décision motivée.

La demande octroyée est calculée sur la base du montant de la subvention due par l'Etat pour la pénultième année.

§ 2. Une avance annuelle sur la subvention de l'Etat est versée au centre pour toute intervention financière dans les frais liés à l'insertion professionnelle du bénéficiaire, en application de l'article 9 de la loi.

Cette avance est calculée sur la base des montants qui ont été acceptés par l'Etat après vérification des états de frais introduits par les centres publics d'aide sociale.

Elle se monte, par année, à 80 % des montants acceptés pour les frais de l'année pénultième dont les comptes ont été vérifiés.

L'avance sera portée en compte lors de la présentation des états de frais pour les derniers mois de l'année où l'avance a été octroyée. Un solde négatif éventuel est considéré comme avance pour l'année suivante.

Art. 59.La subvention accordée par l'Etat est versée au compte du centre auprès d'un organisme financier désigné par le centre.

Section 2.- Frais de personnel.

Art. 60.La subvention visée à l'article 40 de la loi doit intégralement être affectée à l'amélioration des normes de personnel existantes au 1er janvier 2002, afin de permettre au centre de réaliser les objectifs d'intégration de la loi.

Le centre affecte ces moyens :

- au personnel des services sociaux du centre;

- et/ou au personnel d'encadrement au sein du centre lui-même ou en partenariat avec d'autres services, qui s'occupe des personnes bénéficiant d'un projet individualisé d'intégration sociale ou du droit à l'intégration sociale par l'emploi.

La subvention peut couvrir la charge salariale brute ainsi que les frais de fonctionnement, y compris les frais de formation et les frais d'achat de materiel, liés à ce personnel supplémentaire pour autant que ces frais de fonctionnement ne dépassent pas un tiers de la subvention.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le cumul des subventions visées à l'article 40 de la loi ne permet pas de couvrir la charge financière d'emploi à mi-temps, le centre peut entièrement affecter la subvention à l'amélioration qualitative de l'accueil des personnes aidées dans le cadre de la loi.

Le centre doit établir un rapport annuel portant sur l'affectation de la subvention et y joindre une copie de la synthèse prévue à l'article 18.

Section 3.- [1 Subventions particulières]1

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(1Inséré par AR 2016-10-03/03, art. 9, 010; En vigueur : 01-11-2016)

Art. 60/1.[1 § 1. Le centre peut bénéficier de la subvention particulière au sens de l'article 43/2, § 3, de la loi si le centre estime au moyen de l'enquête sociale que les mesures du projet individualisé d'intégration sociale prises pendant la période au cours de laquelle le centre a bénéficié de la subvention particulière au sens de l'article 43/2, § 1er, de la loi n'ont pas suffisamment abouti à une intégration efficace de l'intéressé et constate qu'un accompagnement plus intensif ou plus spécifique de l'intéressé est nécessaire. Cette décision motivée doit être prise par le Conseil ou par l'organe compétent.

§ 2. Le centre peut bénéficier de la subvention particulière au sens de l'article 43/2, § 4, de la loi, si les mesures dans le projet individualisé de l'intégration sociale fournissent une réponse aux besoins qui ont amenées l'intéressé à retourner au centre après une période d'absence de minimum 12 mois. Cette décision motivée doit être prise par le Conseil ou par l'organe compétent.]1

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(1Inséré par AR 2016-10-03/03, art. 9, 010; En vigueur : 01-11-2016)

Art. 60/2.[1 Afin de pouvoir bénéficier de la subvention particulière au sens de l'article 43/2 de la loi, § 3 ou § 4, le centre devra motiver, dans un rapport restant à disposition dans le dossier social, les raisons pour lesquelles l'intéressé est très éloigné d'une intégration sociale et/ou socioprofessionnelle ou pour lesquelles l'intéressé est particulièrement vulnérable et nécessite une attention particulière de la part du centre. ]1

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(1Inséré par AR 2016-10-03/03, art. 9, 010; En vigueur : 01-11-2016)

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 61.Le ministre détermine le modèle des formulaires et documents qu'il estime nécessaires à l'application de la réglementation sur le droit à l'intégration sociale.

Art. 62.Pour l'année 2002, la subvention peut, par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 60 être affectée pour plus d'un tiers aux frais de fonctionnement lies à du personnel supplémentaire.

Par dérogation à l'article 60, alinéa 5, le premier rapport annuel portera sur les exercices 2002 et 2003.

Art. 63.Les actions en recouvrement introduites devant les tribunaux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions qui étaient applicables a la date de l'introduction de l'action.

Art. 64.L'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est abrogé en ce qui concerne les dispositions applicables à la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Art. 65.L'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matiere du minimum de moyens d'existence est abrogé.

Art. 66.L'arrêté royal du 24 mars 1993 fixant les conditions minimales et les modalités auxquelles doivent répondre les contrats contenant un projet individualisé d'intégration sociale est abrogé.

Art. 67.Le présent arrête entre en vigueur le jour de l'entré en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 68.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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