Texte 2002022563
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par " ayant droit " un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration.
Chapitre 2.- Intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion.
Section 1ère.- Conditions d'octroi et de maintien de l'intervention financière.
Art. 2.L'ayant droit engagé par une entreprise de travail intérimaire qui a conclu une convention avec le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ouvre le droit à une intervention financière du centre public d'aide sociale, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°l'intéressé est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les quarante jours qui précèdent son engagement un ayant droit comme visé à l'article 1 du présent arrêté;
2°l'ayant droit est engagé par l'entreprise de travail intérimaire dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à temps plein;
3°l'entreprise de travail intérimaire a conclu une convention de collaboration concernant l'intérim d'insertion avec le centre public d'aide sociale.
La convention, conclu entre le ministre et l'entreprise de travail intérimaire, visée à l'alinéa 1, porte sur diverses obligations imposées à l'entreprise de travail intérimaire et liées, notamment, à la formation et l'intégration du travailleur dans le circuit du marché du travail ainsi qu'à l'engagement d'un certain nombre de travailleurs issus du groupe cible visé à l'article 2, 1°.
Art. 3.L'entreprise de travail intérimaire précitée garantit au centre public d'aide sociale le droit au travail de l'ayant droit pendant une durée ininterrompue de vingt-quatre mois. La mise au travail de l'intéressé peut s'effectuer :
- soit directement par l'entreprise de travail intérimaire avec ou sans mise à disposition d'un utilisateur;
- soit auprès d'un autre employeur.
Lorsque la mise au travail est effectuée en vertu d'un contrat de travail directement auprès d'un employeur autre que l'entreprise de travail intérimaire et que le contrat de travail vient à être rompu durant la période pour laquelle l'entreprise de travail intérimaire doit garantir la sécurité de l'emploi, cette dernière s'oblige à réengager le travailleur sous contrat de travail et au minimum pour le solde de la durée de garantie du droit au travail.
Section 2.- Montant mensuel de l'intervention financière.
Art. 4.Le montant de l'intervention financière dans le coût salarial s'élève à 500 EUR par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail.
Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur à l'intervention financière prévue à l'alinéa précédent, l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois calendrier concerné.
Art. 5.Lorsque l'entreprise de travail intérimaire et l'ayant droit remplissent les conditions visées aux articles 2 et 3, l'intervention financière est octroyée pour une période ininterrompue de vingt-quatre mois.
Cette période de vingt-quatre mois pendant laquelle l'intervention financière dans le coût salarial du travailleur est octroyée, n'est pas prolongée de périodes pour lesquelles le travailleur ne perçoit pas de rémunération.
Section 3.- Paiement de l'intervention financière.
Art. 6.L'intervention financière, visée à l'article 4, est payée mensuellement par le centre public d'aide sociale à l'entreprise de travail intérimaire sur la base de la fiche salariale du travailleur pour le mois calendrier concerné.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 7.L'intervention financière prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Art. 8.En cas de déménagement du travailleur, le centre public d'aide sociale qui a conclu la convention avec l'entreprise de travail intérimaire est tenu de payer l'intervention financière pour la durée totale de la convention, sauf si le nouveau centre public d'aide sociale accepte de reprendre la convention conclue avec l'entreprise de travail intérimaire.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.