Texte 2002022559

26 MAI 2002. - Loi concernant le droit à l'intégration sociale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2002 et mise à jour au 11-04-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-7-2002
Numéro
2002022559
Page
33610
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-26/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200201-10-2002
Texte modifié
197408070319760708101965040210
belgiquelex

TITRE Ier.- Droit à l'intégration sociale.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Toute personne a droit à l'intégration sociale. Ce droit peut, dans les conditions fixées par la présente loi, prendre la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.

Les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer ce droit.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi :

avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi;

être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi;

appartenir à une des catégories de personnes suivantes :

- soit posséder la nationalité belge;

- [1 soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour;]1

- soit être inscrite comme étranger au registre de la population;

- soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

- soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

["2 soit b\233n\233ficier de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers;"°

ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II;

être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent.

faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.

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(1L 2013-06-28/04, art. 21, 014; En vigueur : 11-07-2013)

(2L 2016-07-21/08, art. 2, 021; En vigueur : 01-12-2016 (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°)

Art. 3/1.[1 La disposition à travailler visée à l'article 3, 5°, peut être rencontrée par l'acceptation d'un service communautaire.]1

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(1Inséré par L 2016-07-21/08, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°), (NOTE : par son arrêt n° 86/2018 du 05-07-2018 (M.B. 01-08-2018, p. 60477), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 3))

Art. 4.§ 1. Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté.

§ 2. Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables au centre.

§ 3. Le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés aux articles 3, 6°, et 4, § 1.

Art. 5.Pour l'application de la présente loi il faut entendre par :

centre : le centre public d'aide sociale;

ministre : le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.

Chapitre 2.- Bénéficiaires.

Section 1ère.- Intégration sociale pour les personnes âgées de moins de 25 ans.

Art. 6.§ 1. Toute personne majeure âgée de moins de 25 ans a droit à l'intégration sociale par l'emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de [1 la décision du centre selon laquelle la personne]1 remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4.

§ 2. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut faire l'objet soit d'un contrat de travail soit d'un projet individualisé d'intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail.

§ 3. L'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix lorsqu'il négocie avec le centre le contrat de travail proposé ou le projet individualisé d'intégration sociale. Il dispose également d'un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant la signature du contrat de travail ou d'intégration sociale et peut demander à être entendu par le centre conformément aux dispositions prévues à l'article 20.

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(1L 2016-07-21/08, art. 4, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°))

Art. 7.Est assimilée à une personne majeure, la personne mineure d'âge qui soit est émancipée par mariage, soit a un ou plusieurs enfants à sa charge, soit prouve qu'elle est enceinte.

Art. 8.L'emploi lié à un contrat de travail visé à l'article 6 peut être réalisé selon les dispositions de l'article 60, § 7, ou de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Ce droit à l'emploi lié à un contrat de travail reste maintenu tant que l'intéressé n'est pas admis au bénéfice d'une allocation sociale d'un montant au moins égal au revenu d'intégration auquel il pourrait prétendre en fonction de sa catégorie.

Art. 9.§ 1. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut également être réalisé pour la personne visée à l'article 6 par une intervention financière du centre dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit.

§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.

§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur, est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :

prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;

(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 002; En vigueur : 27-04-2003; tel que modifié par L 2003-04-08/33, art. 71>

Art. 9 Communauté germanophone.

§ 1. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut également être réalisé pour la personne visée à l'article 6 par une intervention financière du centre dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit.

§ 2. [1 Le Gouvernement]1 détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. [1 Le Gouvernement]1 peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.

§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur, est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :

prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;

(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 002; En vigueur : 27-04-2003; tel que modifié par L 2003-04-08/33, art. 71>

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(1DCG 2016-04-25/10, art. 65, 018; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 9/1.

[1 Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour l'intégration sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de l'article 9, paragraphes 1er à 3 inclus, et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 36, 020; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 10.[1 Dans l'attente d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, la personne a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.

Lorsque les revenus résultant d'une mise à l'emploi sont inférieurs au montant du revenu d'intégration auquel l'intéressé peut prétendre, le droit au revenu d'intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration, assorti ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut participer à un projet individualisé d'intégration sociale, pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.]1

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(1L 2016-07-21/08, art. 5, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°))

Art. 11.§ 1. L'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre.

Le projet s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre.

Selon les besoins de la personne, le projet individualisé portera [1 de préférence sur l'insertion professionnelle, ou, à défaut, sur l'insertion sociale]1.

Dans l'élaboration du projet individualisé d'intégration sociale, le centre veille à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l'égard de l'intéressé et l'aide octroyée.

["1Le projet individualis\233 d'int\233gration sociale peut avoir trait \224 un service communautaire, qui en fait alors partie int\233grante. Le service communautaire consiste \224 exercer des activit\233s sur une base volontaire qui constituent une contribution positive tant pour le parcours de d\233veloppement personnel de l'int\233ress\233 que pour la soci\233t\233."°

§ 2. Ce projet est obligatoire :

a)lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés;

b)lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 6, § 2.

["1 c) lorsque l'int\233ress\233 n'a pas b\233n\233fici\233 du droit \224 l'int\233gration sociale au cours des trois derniers mois."°

["1 Toute personne a droit \224 un projet individualis\233 d'int\233gration sociale adapt\233 \224 sa situation personnelle et \224 ses capacit\233s dans les trois mois de la d\233cision du centre selon laquelle la personne remplit les conditions pr\233vues aux articles 3 et 4."°

§ 3. Le projet visé au § 1 fait l'objet d'un contrat écrit conclu conformément à l'article 6, § 3 entre la personne concernée et le centre. A la demande d'une des parties, un ou plusieurs tiers peuvent être partie au contrat. Le contrat peut être modifié [1 à la demande de chacune des parties, de commun accord]1 au cours de son exécution.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles un contrat concernant un projet individualisé d'intégration sociale doit répondre[1 ...]1.

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(1L 2016-07-21/08, art. 6, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°) (NOTE : par son arrêt n° 86/2018 du 05-07-2018 (M.B. 01-08-2018, p. 60477), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 6, 2°))

Section 2.- Intégration sociale pour les personnes à partir de l'âge de 25 ans.

Art. 12.Toute personne à partir de 25 ans a droit à l'intégration sociale lorsqu'elle remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4.

Art. 13.[1 § 1er. Le droit à l'intégration sociale peut être réalisé par un emploi dans le cadre d'un contrat de travail tel que visé aux articles 8 et 9 ou par l'octroi d'un revenu d'intégration assorti, lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié du droit à l'intégration sociale au cours des trois derniers mois, d'un projet individualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, § 1er. Le projet individualisé d'intégration sociale est facultatif lorsque le droit à l'intégration sociale est réalisé par un emploi complété par l'octroi d'un revenu d'intégration.

§ 2. Toute personne a droit à un projet individualisé d'intégration sociale adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de la décision du centre selon laquelle la personne remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4.

§ 3. L'article 6, § 3, est d'application lorsque dans le cadre de son droit à l'intégration sociale, l'intéressé se voit proposer un emploi ou un projet individualisé d'intégration sociale.

§ 4. Dans l'attente d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, la personne a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.

Lorsque les revenus résultant d'une mise à l'emploi sont inférieurs au montant du revenu d'intégration auquel l'intéressé peut prétendre, le droit au revenu d'intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut pas travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut participer à un projet individualisé d'intégration sociale, pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.

§ 5. Le projet visé au § 1er fait l'objet d'un contrat écrit entre la personne concernée et le centre. A la demande d'une des parties, un ou plusieurs tiers peuvent être partie au contrat. A la demande de chacune des parties le contrat peut, de commun accord, être modifié au cours de son exécution.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles un contrat concernant un projet individualisé d'intégration sociale répond.]1

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(1L 2016-07-21/08, art. 7, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°))

TITRE II.- Modalités d'application du droit à l'intégration sociale.

Chapitre 1er.- Montant du revenu d'intégration.

Art. 14.(NOTE : par son arrêt n° 5/2004 du 14-01-2004 (M.B. 27-02-2004, p. 11203), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 14, § 1er, 1°, en ce qu'il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d'enfants et l'article 14, § 1er, 2°, en tant qu'il comprend la catégorie des personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé, fixée par le tribunal de la jeunesse ou les autorités administratives dans le cadre de l'aide ou de la protection de la jeunesse)

§ 1er. (Le revenu d'intégration s'élève à :

4 400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères.

6 600 EUR pour une personne isolée (ainsi que pour toute personne sans abri qui bénéficie d'un projet individualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, §§ 1er et 3 ainsi qu'à l'article 13, § 2). <L 2006-10-26/49, art. 2, 008; En vigueur : 30-03-2007>

8 800 EUR pour une personne vivant [...] avec une famille à sa charge. (NOTE : par son arrêt n° 123/2006 du 28-07-2006 (M.B. 01-09-2006, p. 43897-43903), la Cour d'Arbitrage a annulé le mot " exclusivement " dans l'article 14, § 1er, 3° de cet article)

Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié.

Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie.

Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.

Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3.) <L 2004-07-09/30, art. 104, 003; En vigueur : 01-01-2005>

§ 2. Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II.

§ 3. Le bénéficiaire d'un revenu d'intégration qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au (§ 1, alinéa 1, 3°). <L 2004-12-27/30, art. 200, 005; En vigueur : 01-01-2005>

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut prévoir la possibilité d'octroyer, dans des cas dignes d'intérêt, une deuxième fois la majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au (§ 1, alinéa 1, 3°). <L 2004-12-27/30, art. 200, 005; En vigueur : 01-01-2005>

Le Roi peut assimiler d'autres catégories de personnes à des sans-abri.

(NOTE 1 : Pour la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 les montants du revenu d'intégration visés à l'article 14, § 1er, sont respectivement fixés comme suit :

4.444,00;

6.666,00;

7.777,00;

8.888,00; voir AR 2004-09-03/32, art. 1)

(NOTE 2 : Pour la période à partir du 1er janvier 2005 les montants du revenu d'intégration visés à l'article 14, § 1er, sont respectivement fixés comme suit :

au 1er janvier 2005 :

4.444,00;

6.666,00;

8.888,00;

au 1er octobre 2006 :

4.488,44;

6.732,66;

8.976,88;

au 1er octobre 2007 :

(4.578,21); <Erratum, voir M.B. 02-12-2004, p. 80685>

6.867,31;

9156,42; (NOTE 3 : voir AR 2004-09-03/32, art. 2)

(NOTE : Suite à l'application du mécanisme légal de liaison au bien-être, les montants de base du revenu d'intégration sont adaptés :

Montants du revenu d'intégration au 1er septembre 2011

Montant de base Revenu d'intégration sur une base annuelle au 1er septembre 2011Revenu d'intégration sur une base mensuelle au 1er septembre 2011
Catégorie 1 Personne cohabitant euro 4.858,43 euro 6.161,46 euro 513,46
Catégorie 2 Personne isolée euro 7.287,65 euro 9.242,20 euro 770,18
Catégorie 3 Personne qui cohabite avec une famille à sa charge euro 9.716,87 euro 12.322,93 euro 1.026,91

; voir DIVERS 2011-08-23/01, art. M, 012; En vigueur : 01-09-2011)

Montants du revenu d'intégration au 1er février 2012

Montant de baseRevenu d'intégration sur une base annuelleau 1er février 2012Revenu d'intégration sur une base mensuelle au1er février 2012
Catégorie 1Personne cohabitante€ 4.858,43€ 6.284,87€ 523,74
Catégorie 2Personne isolée€ 7.287,65€ 9.427,30€ 785,61
Catégorie 3Personne qui cohabite avec une famille à sa charge€ 9.716,87€ 12.569,74€ 1.047,48

(voir CM 2012-02-01/08, Art. N; En vigueur : 01-02-2012)

Montants du revenu d'intégration au 1er décembre 2012

Montant de base Revenu d'intégration sur une base annuelle au 1er décembre 2012Revenu d'intégration sur une base mensuelle au 1er décembre 2012
Catégorie 1Personne cohabitante€ 4.858,43€ 6.410,70€ 534,23
Catégorie 2Personne isolée€ 7.287,65€ 9.616,05€ 801,34
Catégorie 3Personne qui cohabite avec une famille à sa charge€ 9.716,87€ 12.821,41€ 1.068,45

(voir CM 2012-12-01/01, Art. N; En vigueur : 01-12-2012)

Montants du revenu d'intégration au 1er septembre 2013

Montant de baseRevenu d'intégration sur une base annuelleau 1er septembre 2013Revenu d'intégration sur une base mensuelle au 1er septembre 2013
Catégorie 1Personne cohabitant 4.955,60 6.538,91 544,91
Catégorie 2Personne isolée 7.433,40 9.808,37 817,36
Catégorie 3Personne qui cohabite avec une famille à sa charge 9.911,21 13.077,84 1.089,82

(voir CM 2013-08-23/02, Art. N; En vigueur : 01-09-2013)

au 1er septembre 2015 :

Montant de base :

5.054,71

7.582,07

10.109,43;

<AR 2015-08-30/01, art. 1; En vigueur : 01-09-2015>

Montant indexé :

a)personne cohabitante : 6.669,69 EUR

b)personne isolée : 10.004,54 EUR

c)personne vivant avec une famille à sa charge : 13.339,39 EUR

(voir : Divers 2016-06-08/01)

au 1er avril 2016 :

Montant de base :

5.155,80

7.733,71

10.311,62.

<AR 2016-04-01/03, art. 1; En vigueur : 01-04-2016>

Montant indexé :

a)personne cohabitante : 6.803,08 EUR

b)personne isolée : 10.204,63 EUR

c)personne vivant avec une famille à sa charge : 13.606,18 EUR

(voir : Divers 2016-05-19/01)

Art. 15.Les montants visés à l'article 14, § 1, alinéa 1, sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Chapitre 2.- Calcul des ressources.

Art. 16.§ 1. Sans préjudice de l'application de la disposition du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci.

§ 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources.

Chapitre 3.- Procédure.

Section 1ère.- Devoir d'information.

Art. 17.Le centre est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande toute information utile au sujet de ses droits et obligations en matière d'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale. Le centre est tenu de communiquer de sa propre initiative à la personne concernée toute information complémentaire utile au traitement de sa demande ou au maintien de ses droits.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par information utile.

Section 2.- Demande, octroi d'office, révision, retrait.

Art. 18.§ 1er. Le centre compétent accorde, revoit ou retire le droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé ou de toute personne qu'il a désignée par écrit à cet effet.

Il y a lieu d'entendre par " centre compétent ", le centre visé aux articles 1, alinéa premier, 1° et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de l'aide sociale accordée par les centres publics d'aide sociale.

S'il s'agit d'une personne sans abri, le centre compétent est celui visé à l' (article 2, § 7, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centre publics d'aide sociale). <L 2006-12-27/32, art. 81, 007; En vigueur : 07-01-2007>

§ 2. [1 La demande, soumise à la décision du centre, peut être introduite oralement, par écrit, par voie électronique via le formulaire électronique mis à disposition par le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, ou d'office par le centre.

La demande est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.

Lorsque la demande est écrite, elle est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.

Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 2.

Lorsque la demande est électronique, l'enregistrement de celle-ci équivaut à la signature.

Lorsque la demande électronique est introduite un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, la date de réception de la demande est le jour ouvrable qui suit.

Le Roi peut déterminer les modalités d'application du formulaire électronique visé à l'alinéa 1er.]1

§ 3. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur. [2 Lorsque la demande est introduite via le formulaire électronique visé au § 2, le demandeur reçoit le même jour un accusé de réception.]2

Tout accusé de réception doit indiquer le délai d'examen de la demande et les dispositions des articles 20 et 22, § 1, alinéa 2.

§ 4. Lorsqu'un centre reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent [3 ou lorsqu'il met fin à une aide pour incompétence territoriale]3, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. A peine de nullité, la transmission de la demande au CPAS considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen [3 d'un écrit]3 mentionnant les raisons de l'incompétence.

Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre, telle que déterminée au § 2 [3 , ou à la date de la transmission de la demande lorsque le CPAS met fin à une aide pour incompétence territoriale]3.

Le centre qui manque à cette obligation [3 ou qui met fin à l'aide pour incompétence territoriale]3 doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence.

La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification.

§ 5. Le centre auprès duquel une demande d'obtention de prestations sociales est introduite, pour laquelle il n'est pas compétent, la transmet sans délai à l'institution de sécurité sociale compétente. Le demandeur en est avisé.

§ 6. Lorsque le centre reçoit une demande d'obtention du droit à l'intégration sociale, transmise par une autre institution de sécurité sociale, la demande sera validée à la date d'introduction auprès de l'institution non compétente, à savoir la date du cachet de la poste et, à défaut de celui-ci, la date de réception de la demande.

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(1L 2024-02-29/13, art. 7, 030; En vigueur : 21-04-2024)

(2L 2024-02-29/13, art. 8, 030; En vigueur : 21-04-2024)

(3L 2024-02-29/13, art. 9, 030; En vigueur : 21-04-2024)

Section 3.- Examen de la demande.

Art. 19.§ 1. Le centre procède à une enquête sociale en vue de l'octroi de l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration ou d'un emploi, en vue de la révision ou du retrait d'une décision y afférente ou en vue d'une décision de suspension de paiement du revenu d'intégration.

Le centre doit recourir pour l'enquête sociale à des travailleurs sociaux, selon les conditions de qualification fixées par le Roi.

["1 Le Roi peut d\233terminer les modalit\233s de l'enqu\234te sociale."°

§ 2. L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement et autorisation utile à l'examen de sa demande.

§ 3. Le centre recueille toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'intéressé, lorsque le demandeur ne peut le faire.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

les informations et les autorisations qui doivent être données au minimum par le demandeur au moyen d'un formulaire à compléter à cet effet lors de la demande d'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration ou d'un emploi;

les conditions et les modalités selon lesquelles le centre peut recueillir des informations auprès des administrations publiques.

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(1L 2012-12-27/06, art. 44, 013; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 20.Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision relative à :

- l'octroi, le refus ou la révision d'un revenu d'intégration, d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou d'une intégration sociale par l'emploi;

- les sanctions visées à l'article 30, §§ 1 et 2;

- la récupération à charge d'une personne qui a perçu le revenu d'intégration.

Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi.

L'intéressé peut être entendu soit par le conseil, soit par l'organe compétent ayant un pouvoir de décision dans le cas concret.

Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Section 4.- Décision.

Art. 21.§ 1. Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate qui lui est imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre prend sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Dans les cas visés à l'article 18, § 4, alinéa 1, et § 6, le centre a qui la demande a été transmise décide dans les trente jours suivant le jour où le premier centre saisi ou l'institution de sécurité sociale a transmis la demande.

§ 2. Toute décision à portée individuelle ayant des conséquences juridiques pour le droit de la personne concernée à une intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale est écrite et motivée. Cette motivation doit être suffisante et porter tant sur les éléments juridiques que sur les éléments de fait sur lesquels repose la décision.

Lorsque la décision porte sur une somme d'argent, elle doit mentionner le montant alloué, ainsi que le mode de calcul et la périodicité des paiements.

§ 3. La décision doit en outre contenir les mentions suivantes :

la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;

l'adresse du tribunal compétent;

le délai et les modalités pour intenter un recours;

le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;

les références du dossier et du service et l'assistant sociale qui gère celui-ci;

la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier;

le fait que le recours devant le tribunal du travail, n'est pas suspensif de l'exécution de la décision;

s'il y a lieu, la périodicité du paiement.

Si la décision ne contient pas les mentions prévues dans cet article, le délai de recours visé à l'article 47, § 1, alinéa 2, ne commence pas à courir.

§ 4. La décision est notifiée à l'intéressé dans les huit jours sous pli recommandé [1 ou recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox]1 ou contre accusé de réception, selon les modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. La date du cachet de la poste [1 , de l'envoi électronique]1 ou de l'accusé de réception font foi.

§ 5. La décision accordant ou majorant un revenu d'intégration, intervenue à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, sort ses effets à la date de la réception de cette demande.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision prise par le centre compétent dans le cas visé à l'article 18, § 4, alinéa 3, produit ses effets le jour suivant la date à laquelle la demande a été transmise par le premier centre saisi.

S'il s'agit d'une décision d'office, le centre fixe dans sa décision la date à laquelle cette décision produit ses effets.

§ 6. Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale, est communiquée au ministre, selon les modalités déterminées par le Roi, dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel cette décision a été prise.

(A défaut d'avoir communiqué la décision dans le délai requis, le centre est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes à la période qui s'écoule entre le quarante-cinquième jour suivant la fin du mois au cours duquel la décision a été prise et le jour de la communication de cette décision. Le Roi peut déroger à cette disposition lors de circonstances exceptionnelles et collectives. Le présent alinéa concerne les décisions prises à partir du 1er octobre 2006.) <L 2006-07-20/39, art. 190, 006; En vigueur : 07-08-2006>

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(1L 2024-02-29/13, art. 10, 030; En vigueur : 21-04-2024)

Art. 22.§ 1. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, le centre revoit une décision en cas :

1. de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne;

2. de modification du droit par une disposition légale ou réglementaire;

3. d'erreur juridique ou matérielle du centre;

4. d'omission, de déclarations incomplètes et inexactes de la personne.

En vue d'une révision éventuelle, l'intéressé doit faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé ou sur sa situation d'ayant droit.

Dans le même but, le centre examinera régulièrement, et ce au moins une fois l'an, si les conditions d'octroi sont toujours réunies.

§ 2. La décision de révision produit ses effets à la date à laquelle le motif qui a donné lieu à la révision est apparu.

En dérogation à l'alinéa 1, la révision produit ses effets le premier jour du mois suivant la notification en cas d'erreur juridique ou matérielle du centre lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

le droit à la prestation est inférieur au droit octroyé initialement;

la personne ne pouvait se rendre compte de l'erreur.

Section 5.- Paiement.

Art. 23.§ 1. Le premier paiement du revenu d'intégration est effectué dans les quinze jours de la décision; si des avances ont été consenties, leur montant est défalqué des sommes allouées pour la période correspondante.

Les autres paiements se font par semaine, par quinzaine ou par mois au choix du centre, tels que déterminés dans la décision.

Le Roi peut préciser les modalités de ce paiement.

§ 2. En cas de retard de paiement, le revenu d'intégration porte intérêt de plein droit à partir de la date de son exigibilité, à savoir le seizième jour suivant la décision. Si cette décision est prise avec un retard imputable au centre, les intérêts sont dus à partir du quarante-sixième jour suivant l'introduction de la demande.

Le Roi peut déterminer les modalités de calcul de l'intérêt. Il peut également fixer le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux normal des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque nationale.

§ 3. Le Roi fixe les cas dans lesquels le paiement est suspendu à l'égard du bénéficiaire qui fait l'objet d'une mesure de détention ou d'emprisonnement.

§ 4. Le Roi détermine les bénéficiaires des arrérages échus et non encore payés, lors du décès du bénéficiaire du revenu d'intégration.

["1 \167 5. Le b\233n\233ficiaire signale au centre comp\233tent, avant son d\233part, tout s\233jour d'une p\233riode d'une semaine ou plus qu'il effectuera \224 l'\233tranger; il en pr\233cise la dur\233e et en donne la justification. Le paiement du revenu d'int\233gration est garanti pour cette p\233riode, qui en totalit\233 ne peut pas \234tre sup\233rieure \224 quatre semaines par ann\233e civile. Le paiement du revenu d'int\233gration est suspendu pour les s\233jours \224 l'\233tranger qui d\233passent le total des quatre semaines par ann\233e civile, \224 moins que le centre n'en d\233cide autrement en raison de circonstances exceptionnelles justifiant ce s\233jour."°

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(1L 2015-12-26/03, art. 70, 017; En vigueur : 09-01-2016)

Chapitre 4.- Des recouvrements.

Art. 24.§ 1. Le revenu d'intégration versé en application de la présente loi est récupéré à charge de l'intéressé :

en cas de révision avec effet rétroactif, visée à l'article 22, § 1.

En cas d'erreur du centre, le centre peut soit récupérer l'indu, soit de sa propre initiative, ou à la demande de l'intéressé, renoncer totalement ou partiellement à la récupération;

lorsqu'il vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'il possédait pendant la période pour laquelle le revenu d'intégration lui a été versé. Dans ce cas, la récupération est limitée au montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration à payer s'il en avait déjà disposé à ce moment. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre est subrogé de plein droit, jusqu'à concurrence de cette somme, dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées.

§ 2. En dehors des cas visés au § 1, une récupération du revenu d'intégration auprès de l'intéressé n'est pas possible. Toute convention contraire est considérée comme nulle.

§ 3. La décision mentionnée au § 1 doit être conforme aux dispositions de l'article 21, §§ 2, 3 et 4.

§ 4. Les montants payés indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement, si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée.

Art. 25.§ 1. Cet article s'applique au cas de récupération visé à l'article 24, § 1, 1°.

§ 2. Le centre doit notifier par écrit sa décision à l'intéressé afin de récupérer auprès de lui le revenu d'intégration qui lui a été payé. Cette décision doit comporter, outre les mentions visées à l'article 21, § 3, les indications suivantes :

la constatation que des montants indus ont été payés;

le montant total de ce qui a été payé indûment, ainsi que le mode de calcul;

le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;

le délai de prescription pris en considération;

la possibilité pour le centre de renoncer à la récupération des montants payés indûment et la procédure à suivre à cet effet;

la possibilité de soumettre une proposition dûment motivée de remboursement par tranches.

Lorsque la décision ne comporte pas les mentions précitées, le délai de recours visé à l'article 47, § 1, alinéa 2, ne commence pas à courir.

Le centre ne peut exécuter sa décision de récupération qu'après un délai d'un mois. Si l'intéressé demande dans ce délai qu'il soit renoncé à la récupération, le centre ne peut agir qu'après avoir confirmé sa décision par une nouvelle décision communiquée à l'intéressé par lettre recommandée [1 ou par recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox]1.

§ 3. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le centre renonce au recouvrement de l'indu lors du décès de la personne qui a été payée.

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(1L 2024-02-29/13, art. 11, 030; En vigueur : 21-04-2024)

Art. 26.Le remboursement du revenu d'intégration octroyé par un centre en application de la présente loi est poursuivi par ce centre en vertu d'un droit propre, dans les limites, les conditions et les modalités fixées par le Roi, à charge des débiteurs d'aliments visés à l'article 4, § 1, ainsi qu'à charge des débiteurs d'aliments visés à l'article 336 du Code civil, à concurrence du montant auquel ils sont tenus pendant la période durant laquelle le revenu d'intégration a été octroyé.

Art. 27.Le centre poursuit en vertu d'un droit propre le remboursement du revenu d'intégration à charge de la personne responsable de la blessure ou de la maladie qui a donné lieu au paiement du revenu d'intégration.

Lorsque la lésion ou la maladie résulte d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps que l'action pénale et devant le même juge.

Art. 28.Le centre ne peut se dispenser du recouvrement visé aux articles 24, § 1, 26 et 27 que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.

L'intéressé peut faire valoir des raisons d'équité justifiant que le remboursement ne soit pas poursuivi.

Aucune récupération ne doit être entreprise si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.

Art. 29.

§ 1. L'action en remboursement visée à l'article 24, § 1 et l'action visée à l'article 27, alinéa 1, se prescrivent conformément à l'article [1 2277 du Code civil]1.

§ 2. L'action en remboursement visée à l'article 26 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.

§ 3. L'action visée à l'article 27, alinéa 2, se prescrit conformément à l'article 2262bis, § 1, alinéas 2 et 3, du Code civil.

§ 4. Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception.

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(1L 2009-12-30/01, art. 159, 010; En vigueur : 10-01-2010)

Chapitre 5.- Des sanctions.

Art. 30.§ 1. Si l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, ou s'il fait des déclarations inexactes ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du revenu d'intégration, le paiement de ce dernier peut être suspendu partiellement ou totalement pour une période de six mois au plus ou, en cas d'intention frauduleuse, de douze mois au plus.

En cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où la sanction pour une omission ou déclaration inexacte antérieure est devenue définitive, les périodes susvisées peuvent être doublées.

Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où l'omission a été commise ou la déclaration inexacte, faite. Aucune sanction ne peut plus être exécutée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où la sanction est devenue définitive.

§ 2. Après mise en demeure, si l'intéressé ne respecte pas sans motif légitime ses obligations prévues dans le contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale, visé aux articles 11 et 13, § 2, le paiement du revenu d'intégration peut, après avis du travailleur social ayant en charge le dossier, être suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum. En cas de récidive dans un délai d'un an tout au plus, le paiement du revenu d'intégration peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.

["1 La sanction pr\233vue \224 l'alin\233a 1er prend cours au plus t\244t le jour suivant la notification de la d\233cision du centre \224 l'int\233ress\233 et au plus tard le premier jour du troisi\232me mois suivant la d\233cision du centre."°

§ 3. Les sanctions administratives visées aux §§ 1 et 2 sont prononcées par le centre compétent visé à l'article 18, § 1, et leur exécution peut, s'il y a lieu, être poursuivie par le centre qui devient ultérieurement compétent et ce pour la durée d'application de la sanction.

Les règles de la procédure déterminée par les articles 20, 21, §§ 2, 3 et 4 et l'article 47 sont d'application.

["1 \167 4. Les sanctions administratives vis\233es au paragraphe 1er peuvent \234tre assorties d'un sursis partiel ou complet."°

["1 \167 5. Les sanctions administratives vis\233es au paragraphe 2 peuvent \234tre assorties d'un sursis partiel ou complet. Si les conditions li\233es au sursis sont enfreintes dans la p\233riode vis\233e au \167 2, alin\233a 2, la sanction est appliqu\233e, et ce au plus tard le premier jour du sixi\232me mois suivant la d\233cision du centre par laquelle le sursis a \233t\233 accord\233."°

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(1L 2016-07-21/08, art. 8, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°))

Art. 31.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêté d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 94, 011; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 31/1.[1 La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 9, et 36 à 39 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-03-04/12, art. 22, 019; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36))

Chapitre 6.- De la subvention de l'Etat.

Section 1ère.- Revenu d'intégration.

Art. 32.§ 1. L'Etat accorde au centre visé à l'article 18 [1 une subvention égale à 55 %]1 du montant du revenu d'intégration accordé conformément aux dispositions de la présente loi.

§ 2. La subvention visée au § 1 [1 est portée à 65 %]1 du montant du revenu d'intégration pour le centre qui a octroyé, en moyenne mensuelle au cours de la pénultième année, un revenu d'intégration à au moins cinq cents ayants droit ou qui a réalisé en leur faveur un emploi subventionné par l'Etat.

§ 3. La subvention visée au § 1 [1 est portée à 70 %]1 lorsque, dans les conditions visées au § 2, le droit a été octroyé à au moins mille ayants droit.

§ 4. La subvention visée aux §§ 2 et 3 est octroyée pour la première fois au centre qui dépasse le seuil de cinq cents ou mille ayants droit, à condition que le nombre d'ayants droit ait augmenté d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente.

§ 5. Lorsque le nombre d'ayants droit, calculé en moyenne mensuelle au cours de l'année pénultième, baisse en dessous du seuil de 500 ou 1 000 ayants droit, le centre conserve le droit à la subvention majorée, visée aux §§ 2 et 3, toutefois diminuée de 1 % par an jusqu'à ce qu'il atteigne les taux de subvention [1 respectifs de 55 % et 65 %]1 du montant du revenu d'intégration.

La diminution de la subvention de 1 % par an n'est pas appliquée lorsque la réduction du nombre des ayants droit est inférieure à 3 % par rapport à l'année précédente.

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(1L 2014-05-15/35, art. 102, 016; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 33.

<Abrogé par L 2016-07-21/08, art. 9, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°)>

Art. 34.

<Abrogé par L 2016-07-21/08, art. 9, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°)>

Art. 35.Par dérogation à l'article 55 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le centre conserve les montants qu'il récupère en exécution de l'article 26 auprès des ascendants au premier degré, les adoptants, le conjoint ou, le cas échéant, l'ex-conjoint et les débiteurs de la pension alimentaire visés à l'article 336 du Code civil, lorsque le bénéficiaire est lié par un projet individualisé d'intégration sociale conclu en application de l'article 11, § 2, a.

Section 2.- Emploi.

Art. 36.§ 1. Une subvention est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Lorsque la personne est engagée à temps plein la subvention est égale au montant du revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1, 4°, de la présente loi. La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.

§ 2. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.

Il peut aussi porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.

Art. 36.[1 § er. Une subvention est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Lorsque la personne est engagée à temps plein, la subvention est égale au montant du revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1, 3°, de la présente loi. La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.

§ 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe le montant ainsi que les conditions d'octroi de la subvention en cas d'occupation à temps partiel.

Il peut majorer la subvention pour certains utilisateurs, notamment pour les entreprises sociales d'insertion, ainsi que pour certaines catégories d'ayants droit déterminés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.]1

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(1ORD 2019-03-28/04, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 36.

§ 1. [1 Une subvention est due au centre, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Pour un emploi à temps plein, le montant de la subvention est égal au montant du revenu d'intégration sociale, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi.

La subvention n'excède pas le salaire brut de la personne employée, sans que la subvention puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti.

La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.]1

§ 2. [1 Le Gouvernement flamand peut fixer le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.]1

Il peut aussi porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.

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(1DCFL 2016-12-09/06, art. 13, 023; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 36 Communauté germanophone.

§ 1. Une subvention est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Lorsque la personne est engagée à temps plein la subvention est égale au montant du revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1, 4°, de la présente loi. La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.

§ 2. [1 Le Gouvernement]1 fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.

Il peut aussi porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.

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(1DCG 2016-04-25/10, art. 66, 018; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 37.Lorsque le centre agit en tant qu'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de réaliser le droit à l'intégration sociale par l'emploi visé à l'article 6, la subvention, déterminée conformément aux §§ 1 et 2, alinéa 1, de l'article 36, est majorée de 25 % tout au plus, jusqu'à concurrence du coût salarial brut de la personne mise au travail.

Art. 37.[1 ...]1

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(1ORD 2019-03-28/04, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 37.[1 ...]1

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(1DCFL 2016-12-09/06, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 38.Une subvention est due au centre lorsqu'il conclut pour un bénéficiaire une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Cette subvention doit être entièrement consacrée à l'encadrement ou à la formation du bénéficiaire visé à l'alinéa 1 dans l'entreprise ou au sein du centre.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.

Art. 38.[1 Une subvention est due au centre lorsqu'il prévoit des frais spécifiques de formation dans le cadre de l'article 60, § 7, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe le montant et les modalités d'octroi de cette subvention.]1

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(1ORD 2019-03-28/04, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 38 Communauté germanophone.

Une subvention est due au centre lorsqu'il conclut pour un bénéficiaire une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Cette subvention doit être entièrement consacrée à l'encadrement ou à la formation du bénéficiaire visé à l'alinéa 1 dans l'entreprise ou au sein du centre.

["1 Le Gouvernement fixe"° le montant de la subvention visée à l'alinéa 1, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.

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(1DCG 2016-04-25/10, art. 67, 018; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 39.Une subvention est due au centre lorsque celui intervient dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit, en application de l'article 9 ou de l'article 13. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.

Section 3.- Frais de personnel.

Art. 40.Une subvention est accordée au centre à titre d'intervention dans les frais de personnel par dossier pour lequel le centre reçoit une subvention de l'Etat suite à l'octroi d'un revenu d'intégration ou d'un emploi. Cette subvention s'élève à 250 EUR sur une base annuelle et est calculée en fonction du nombre de jours durant lequel le centre reçoit la subvention précitée de l'Etat

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et modalités d'octroi de cette subvention.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres adapter le montant de la subvention mentionné à l'alinéa 1er.) <L 2004-07-09/30, art. 105, 003; En vigueur : 25-07-2004>

(NOTE : Le montant de l'intervention dans les frais de personnel fixé à l'article 40, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

au 1er octobre 2004, par le montant " 278,00 ";

au 1er janvier 2006, par le montant " 285,00 ";

au 1er janvier 2007, par le montant " 320,00 "; voir AR 2004-09-27/34, art. 1)

Section 4.- Autres subventions majorées.

Art. 41.La subvention est égale à 100 % du montant du revenu d'intégration pendant une période maximale (de deux ans) lorsqu'il est octroyé à un bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri tel que visé à l'article 14, § 3, alinéa 1. <L 2006-10-26/49, art. 3, 008; En vigueur : 30-03-2007>

Art. 42.La subvention est égale à 100 % de la majoration du revenu d'intégration octroyé en application de l'article 14, § 3, alinéa 1, au bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri.

Art. 43.Elle est égale à 100 % du montant du revenu d'intégration pour une période maximale de cinq ans lorsqu'il est octroyé à un bénéficiaire inscrit dans le registre des étrangers et ce jusqu'au jour de son inscription dans le registre de population.

Section 4/1.[1 - Subventions particulières.]1

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(1Insérée par L 2013-12-26/09, art. 16, 015; En vigueur : 10-01-2014)

Art. 43/1.[1 Pour l'année 2014, est octroyé au centre, une subvention particulière de 49,12 EUR par dossier qui a été pris en compte en 2012 pour les remboursements par l'Etat.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de cette subvention pour les années ultérieures ainsi que l'année de référence prise en compte.]1

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(1Inséré par L 2013-12-26/09, art. 16, 015; En vigueur : 10-01-2014)

Art. 43/2.[1 § 1er. Une subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration est due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation lorsqu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale pour le bénéficiaire. La subvention particulière n'est octroyée qu'une seule fois pendant la vie du bénéficiaire, et ce pendant une année civile à compter du premier jour du mois au cours duquel le projet individualisé d'intégration sociale a été signé. Cette subvention peut être suivie ou précédée de la subvention particulière visée au § 2.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration est due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation lorsqu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale pour le bénéficiaire en application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, (a), et ce pendant toute la période pour laquelle il existe un tel projet individualisé d'intégration sociale. La subvention particulière de 10 % est due à compter du premier jour du mois au cours duquel le projet individualisé d'intégration sociale a été signé.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration reste due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation pendant une deuxième année civile pour les dossiers concernant des personnes particulièrement éloignées d'une intégration sociale ou socioprofessionnelle, et ce pour autant qu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles doit satisfaire un dossier concernant des personnes particulièrement éloignées d'une intégration sociale ou socioprofessionnelle. Cette subvention peut être suivie ou précédée de la subvention particulière visée au paragraphe 2.

§ 4. Par dérogation au § 1er, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration est due une deuxième fois au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation pendant la vie de l'intéressé, et ce à condition qu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale, à condition que l'intéressé soit particulièrement vulnérable et nécessite une attention particulière du centre et à condition que l'intéressé n'avait pas droit à l'intégration sociale pendant les douze mois précédents.

Cette subvention particulière n'est pas due pour les dossiers pour lesquels un projet individualisé d'intégration sociale en application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, (a), a déjà été subventionné dans le passé.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles doit satisfaire un dossier afin qu'il soit question d'une personne particulièrement vulnérable et qui nécessite une attention particulière du centre.

La subvention particulière est alors due à partir du premier jour du mois au cours duquel le projet individualisé d'intégration sociale a été signé.]1

["2 \167 5. Par d\233rogation aux paragraphes pr\233c\233dents, le montant de la subvention particuli\232re pr\233vue aux paragraphes pr\233c\233dents s'\233l\232ve \224 20 % du montant octroy\233 du revenu d'int\233gration lorsque le b\233n\233ficiaire a moins de 25 ans ou qu'il rel\232ve de l'article 11, \167 2, alin\233a 1er, a. Cette d\233rogation n'est applicable qu'au montant du revenu d'int\233gration octroy\233 [3 entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021"° ]2

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(1Inséré par L 2016-07-21/08, art. 10, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°))

(2L 2021-04-02/10, art. 68, 028; En vigueur : 23-04-2021)

(3L 2021-07-18/03, art. 18, 029; En vigueur : 08-08-2021)

Art. 43/3.[1 § 1er. Pour 2016 et 2017, une subvention complémentaire de 10 % du montant subventionné du revenu d'intégration est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois en 2016 ou en 2017 le revenu d'intégration en qualité de réfugié reconnu au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 2. Entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2017, une subvention complémentaire de 10 % du montant subventionné du revenu d'intégration est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois, pendant cette période, le revenu d'intégration en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]1

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(1Inséré par L 2016-11-21/15, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 43/4.[1 Une subvention complémentaire de 15% du montant subventionné du revenu d'intégration est due au centre public d'action sociale lorsque le revenu d'intégration a été octroyé à un bénéficiaire du revenu d'intégration dont [4 la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2021]4 et qui n'a pas bénéficié du revenu d'intégration au cours des trois derniers mois précédant sa demande.

Cette subvention complémentaire ne vaut que pour les montants de revenu d'intégration octroyés [4 entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2021]4.]1

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(1Inséré par AR 43 2020-06-26/15, art. 1, 026; En vigueur : 01-06-2020)

(2L 2020-12-20/10, art. 20, 027; En vigueur : 09-01-2021)

(3L 2021-04-02/10, art. 67, 028; En vigueur : 23-04-2021)

(4L 2021-07-18/03, art. 17, 029; En vigueur : 08-08-2021)

Section 5.- Modalités.

Art. 44.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités relatives au paiement des subventions ainsi qu'au paiement d'avances.

Par dérogation aux dispositions des articles 28, alinéa 2, et 57 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, les montants des subventions versés en trop aux centres et relatifs à des années antérieures à l'année en cours sont considérés comme une avance sur la subvention de l'année en cours.

Section 6.- Sanctions à l'égard du centre.

Art. 45.Par décision motivée, le ministre peut refuser de payer la subvention ou décider de la diminuer :

- si le rapport établi à la suite de l'enquête sociale, visée à l'article 19, ne mentionne pas que les différentes conditions d'octroi du revenu d'intégration ou de réalisation de l'emploi sont remplies;

- si le centre n'a pas respecté les dispositions de la présente loi relatives à la récupération du revenu d'intégration.

Art. 46.Si le centre s'est indûment déclaré incompétent pour intervenir et est condamné par décision judiciaire coulée en force de chose jugée à l'octroi du revenu d'intégration, le ministre peut, par décision motivée, refuser de payer la subvention ou décider de la réduire quand cela se produit à plusieurs reprises. Cette sanction prend cours à la date de la demande d'aide et se termine au plus tard trois ans après la date de la décision judiciaire.

Un recours contre la décision du ministre est ouvert dans les trente jours de sa notification auprès du Conseil d'Etat.

Chapitre 7.- Recours.

Art. 47.§ 1. L'intéressé ou le ministre, ou son délégué, peuvent introduire un recours contre la décision du centre en matière de droit à l'intégration sociale auprès du tribunal du travail du domicile de l'intéressé. L'intéressé peut aussi introduire un recours contre l'absence de décision du centre en cette matière.

Ce recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois par une requête déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du tribunal de travail.

Le délai de trois mois commence à courir, selon le cas, à partir :

- de la notification de la décision, visée à l'article 21, § 4;

- (de la constatation de l'absence de décision du centre dans le délai prévu à l'article 21, § 1er). <L 2008-12-22/33, art. 5, 009; En vigueur : 08-01-2009>

§ 2. Lorsque le recours est introduit par le ministre ou son délégué, il est dirigé soit contre le centre et l'intéressé, soit contre le centre, l'intéressé étant appelé à la cause.

§ 3. Le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision.

§ 4. Lorsqu'un centre impliqué dans l'affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l'article 811 du Code Judiciaire, convoque d'office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile.

Si l'incompétence du centre est soulevée lors de l'audience introductive, le greffier peut noter sur la feuille d'audience la décision de convoquer d'office.

Chapitre 8.- Dispositions finales et abrogatoires.

Art. 48.§ 1. L'article 580, 8°, c) du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :

" la loi du... instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière. "

§ 2. Dans l'article 728, § 3, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1971, les mots " relatifs au minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots " relatifs au minimum de moyens d'existence et au droit à l'intégration sociale ".

Art. 49.Dans le délai requis par le Ministre, le centre fournit au ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement toutes les données nécessaires en vue d'établir des statistiques relatives à l'évolution de l'application de la présente loi.

Le Roi peut déterminer la nature et les modalités de communication de ces données.

Art. 50.§ 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer les montants du revenu d'intégration visés à l'article 14, § 1.

§ 2. Le Roi peut fixer les modalités de liaison au bien-être des montants visés a l'article 14, § 1, loi par analogie au coefficient de revalorisation qui existe dans la loi du 28 mars 1973.

Art. 51.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, relever le montant des minima sociaux jusqu'au montant du revenu d'intégration, sans préjudice des procédures de concertation et de consultation prévues dans les différentes réglementations.

Art. 52.A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 6 redigé comme suit :

" § 6. Par dérogation à l'article 1, 1°, le centre public d'aide sociale secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale est le centre public d'aide sociale de la commune où l'étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers.

Ce centre public d'aide sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études. "

Art. 53.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre la terminologie des dispositions légales en vigueur, modifiées tacitement par la présente loi, en concordance avec celle de la présente loi.

Art. 54.La loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est abrogée.

Chapitre 9.- Dispositions transitoires.

Art. 55.En dérogation à l'article 52 de la présente loi, le centre qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, octroyait un minimum de moyens d'existence à une personne visée à l'article 11, § 2, a, reste compétent jusqu'à ce que l'intéressé ait terminé ses études.

Art. 56.Les personnes qui en application de l'article 2, § 5, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence sont bénéficiaires d'un minimum de moyens d'existence dans le cadre d'une mise au travail par le biais d'un programme d'insertion, deviennent bénéficiaires d'une intervention financière visée a l'article 9 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 57.Les dispositions de l'article 18 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence restent applicables aux prestations octroyées en application de la loi précitée.

Art. 58.Dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :

A l'article 60, § 3, deuxième alinéa, les termes " article 6 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les termes " aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ".

A l'article 68bis, § 5, les mots " article 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots " article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ".

Art. 59.Pour l'application de l'article 32, §§ 2, 3, 4 et 5 sont également pris en compte jusqu'au 31 décembre 2005 les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence conformément à la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Art. 60.La présente loi entre en vigueur à une date que le Roi fixe, et au plus tard le 1er octobre 2002, à l'exception de l'article 40 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002.

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