Texte 2002022546

26 JUIN 2002. - Arrêté ministériel relatif à l'utilisation, dans le but d'assurer la transmission des données nécessaires à la fixation des droits aux allocations familiales, des documents, certificats ou brevets, visés à l'article 71, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,41°, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2002 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
27-7-2002
Numéro
2002022546
Page
33373
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-26/52
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2002
Texte modifié
1985022283
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" organisme d'allocations familiales " : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, une caisse d'allocations familiales agréée ou créée en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'Etat ou un établissement public qui est tenu légalement d'accorder lui-même les allocations familiales à son personnel;

" organisme d'origine " : l'organisme qui est actif sur le plan du paiement des allocations familiales ou qui est le dernier à avoir été actif;

" organisme subséquent " : l'organisme qui doit reprendre le paiement des allocations familiales.

Art. 2.En vue d'assurer la transmission des données nécessaires à la fixation du droit aux prestations familiales, les organismes d'allocations familiales utilisent dans les conditions et selon les modalités fixées dans le présent arrêté les documents suivants : demande de brevet, brevet d'attributaire, quittance, brevet complémentaire dont le modèle figure respectivement aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté.

Chapitre 2.- Documents.

Section 1ère.- Demande de brevet.

Art. 3.L'organisme subséquent invite l'organisme d'origine au moyen de la demande de brevet à lui communiquer toutes les données pertinentes pour le droit aux allocations familiales.

Cette demande contient en tout cas les données suivantes :

les données d'identification de la personne pour laquelle le droit doit être établi;

les données d'identification de l'attributaire auprès de l'organisme d'origine;

la circonstance qui justifie le changement de compétence;

la date d'effet du changement de compétence;

la date de début de paiement.

Art. 4.L'organisme d'allocations familiales saisi d'une demande valable de prestations familiales au profit d'un ou plusieurs enfants qui étaient déjà bénéficiaires dans un régime belge de prestations familiales, sollicite au moyen d'une demande de brevet dans les 21 jours civils à compter du jour où il est en possession des éléments nécessaires à l'identification de l'organisme d'origine, les données qui sous-tendent le droit exercé auprès de l'organisme d'origine.

L'organisme d'allocations familiales interrogé peut être, soit un organisme visé à l'article 1er, soit un organisme chargé du paiement des prestations familiales dans le régime des travailleurs indépendants.

Art. 5.L'organisme d'origine qui a reçu une demande de brevet, doit transmettre ce dernier dûment complété dans un délai de 21 jours civils. Ce même délai vaut à l'égard d'une demande de brevet introduite par une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Section 2.- Brevet d'attributaire.

Art. 6.Le brevet d'attributaire mentionne sous une forme synthétisée tous les éléments du dossier susceptibles d'intervenir lors de l'établissement du droit aux allocations familiales par l'organisme subséquent.

Ce document consigne les données suivantes :

les renseignements relatifs à l'attributaire : données d'identification, statut de chômeur de longue durée s'il y a lieu, existence d'un ménage de fait ainsi que les documents de contrôle réceptionnés ou les contrôles domiciliaires effectués;

les renseignements relatifs à l'(aux) allocataire(s) : données d'identification, enfants concernés, disposition légale sur base de laquelle l'organisme a désigné l'(les) allocataire(s), s'il y a lieu, données relatives à la délégation de somme, à l'administrateur provisoire ou au médiateur de dettes, existence d'un ménage de fait; en outre, l'organisme d'origine doit indiquer si une allocation de naissance a été payée ou si un indu est en cours de récupération;

les renseignements relatifs aux enfants bénéficiaires : données d'identification, scolarité, apprentissage ou autres formations, existence éventuelle d'un handicap de plus de 66 %, ou d'un placement, régime de l'autorité parentale auquel l'enfant concerné est soumis, taux qui lui est dû ainsi que supplément d'âge alloué, documents de contrôle réceptionnés;

toutes informations complémentaires utiles : informations déjà fournies à la famille ou démarches déjà effectuées par la famille ou l'organisme et qui ont abouti à un refus.

L'organisme d'origine est responsable des données qu'il transmet.

Le cas échéant, il est joint au brevet d'attributaire une photocopie de la constatation médicale, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

Art. 7.Chaque fois qu'un organisme d'origine dispose à l'égard de l'organisme subséquent d'éléments justificatifs d'un nouveau droit aux prestations familiales, cet organisme transmet d'office le brevet d'attributaire, dûment complété, dans un délai de 21 jours civils.

Art. 8.L'organisme qui reçoit le brevet d'attributaire peut se servir des données fournies pour la fixation des droits aux prestations familiales, sauf s'il constate une discordance entre les éléments fournis dans la demande introduite par les allocataires sociaux et les éléments mentionnés sur le brevet d'attributaire.

Section 3.- Quittance.

Art. 9.La quittance est utilisée par l'organisme subséquent afin d'inviter l'organisme d'origine à mettre fin aux paiements d'allocations familiales.

Ce document reprend en tout cas les données suivantes :

les données d'identification de la personne pour laquelle le droit doit être établi;

les données d'identification de l'attributaire auprès de l'organisme d'origine;

la circonstance qui justifie le changement de compétence;

la date d'effet du changement de compétence;

la date de début de paiement.

Section 4.- Brevet complémentaire.

Art. 10.Le brevet complémentaire est utilisé dans l'hypothèse où un organisme qui s'est déjà acquitté de ses obligations en matière de brevet, prend connaissance de données sociales complémentaires susceptibles d'influencer le droit auprès de l'organisme subséquent.

Ce brevet complémentaire contient en tout cas les données suivantes :

les données d'identification de l'attributaire auprès de l'organisme d'origine;

les données d'identification de l'attributaire auprès de l'organisme subséquent;

les données complémentaires.

Art. 11.Quand un organisme s'est déjà acquitté de ses obligations en matière de brevet et qu'il prend connaissance de données sociales complémentaires susceptibles d'influencer le droit dans l'organisme subséquent, il envoie ces renseignements à l'organisme subséquent au moyen de brevet complémentaire, dans un délai de 21 jours civils, à compter du jour de la réception de ces éléments nouveaux.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 12.L'arrêté ministériel du 1er août 1985 instituant un brevet d'attributaire en exécution de l'article 71, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 1987 et du 9 juin 1989 est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Demande de brevet.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 27-07-2002, p. 33387).

Art. N2.Annexe II. Brevet d'attributaire.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 27-07-2002, p. 33388-33395).

Art. N3.Annexe III. Quittance.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 27-07-2002, p. 33396).

Art. N4.Annexe IV. Brevet complémentaire.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 27-07-2002, p. 33397).

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