Texte 2002022531
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par suppléments alimentaires :
- les produits dans le sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés (nutriments sous forme prédosée);
et
- les produits dans le sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes (plantes et préparations de plantes sous forme prédosée).
Art. 2.[1 § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des suppléments alimentaires qui ont des teneurs en arsenic plus élevées que 1 mg d'arsenic par kg de produit.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par teneur en arsenic la teneur totale en arsenic dont la teneur en arsenic présente sous la forme d'arsénobétaïne est soustraite.
§ 3. La teneur maximale visée au paragraphe 1er s'applique au produit tel qu'il a été mis sur le marché et s'applique seulement à la partie comestible.]1
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(1AR 2016-10-28/14, art. 1, 003; En vigueur : 11-12-2016)
Art. 3.Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 sont nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.