Texte 2002022517
Article 1er.Pour le deuxième semestre 2002, le montant versé aux fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'aux fonds visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est diminué du montant indiqué dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous et l'Office national de Sécurité sociale verse dès lors aux fonds précités le montant indiqué dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :
Dénomination du fonds sectoriel Réduction Montant du par
l'ONSS
Fonds Maribel social pour les
hôpitaux privés 14 319 132,89 EUR [33 890 438,11] EUR
<Erratum, voir M.B. 23.07.2002, p. 32832>
Fonds Maribel social pour les
maisons de repos agréées et les
maisons de repos et de soins du
secteur privé 9 429 786,37 EUR 12 194 960,63 EUR
" Fonds Sociale Maribel
revalidatiecentra " 130 062,46 EUR 1 173 224,54 EUR
Fonds Maribel social des centres
de revalidation 343 986,06 EUR 157 645,84 EUR
Fonds Sociale Maribel voor de
sector opvang van kinderen 12 677,36 EUR 1 621 170,64 EUR
" Fonds Maribel social pour le
secteur des milieux d'accueil
d'enfants " 1 182 374 EUR 0 EUR
Fonds Maribel social pour les
soins à domicile 587 809,18 EUR 3 281 724,82 EUR
gezondheidsinrichtingen en
-diensten " 409 260,65 EUR 1 958 300,36 EUR
Fonds Maribel social pour les
établissements et les services
de santé 1 650 545 EUR 0 EUR
Fonds Maribel social pour les
établissements et les services
de santé bicommunautaires 1 483 169 EUR 0 EUR
" Fonds Sociale Maribel voor de
diensten voor gezins- en
bejaardenhulp " 305 937,35 EUR 5 866 051,65 EUR
Fonds Maribel social RW-RB-CG 376 846,09 EUR 2 660 494,90 EUR
" Fonds Sociale Maribel voor de
opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen van de
Vlaamse Gemeenschap " 872 776,05 EUR 14 343 207,95 EUR
Fonds sectoriel Mirabel 6 224 975,12 EUR 2 512 662,88 EUR
" Sociaal Fonds Sociale Maribel
van de sociaal-culturele sector
van de Vlaamse Gemeenschap " 0 EUR 5 964 984 EUR
Fonds social Maribel social du
secteur socioculturel des
Communautés française et
germanophone 2 919 608,72 EUR 2 999 693,28 EUR
ASBL Fonds Maribel social pour
les entreprises d'insertion qui
ont le statut d'asbl et les
" sociale werkplaatsen " du
secteur privé 262 723,36 EUR 1 325 489,64 EUR
Fonds Maribel social pour les
institutions et services relevant
de la Commission communautaire
commune de la Région de
Bruxelles-Capitale et
ressortissant à la commission
paritaire des maisons d'éducation
et d'hébergement 97 349,80 EUR 0 EUR
Fonds social bruxellois " Maribel
social " pour la Promotion de
l'Emploi dans les entreprises de
travail adapte 172 321,72 EUR 785 225,18 EUR
" Vlaams Sociaal Fonds voor de
bevordering van de tewerkstelling
in de ondernemingen voor beschutte
tewerkstelling " 353 643,71 EUR 8 380 355,29 EUR
Fonds social pour la Promotion de
l'Emploi dans les entreprises de
travail adapté 807 335,31 EUR 2 802 500,69 EUR
Fonds des hôpitaux et des maisons
de soins psychiatriques du secteur
public affiliés à l'ONSS 0 EUR 4 574 991 EUR
Fonds pour le secteur public
affilié à l'Office national de
sécurité sociale 7 636 384,80 EUR 2 567 529,02 EUR
Art. 2.L'Office national de sécurité sociale verse au Fonds pour le secteur public affilié à l'Office national de sécurité social 148 584 euros en application de l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel qu'il a été modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001, et de l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel qu'il a également été modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001.
Art. 3.Le Fonds visé à l'article 1, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales verse 7 668 431, 26 EUR au Fonds Maribel Social pour les hôpitaux privés.
Art. 4.§ 1. Le fonds de récupération visé à l'article 71 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses verse 2 567 529,02 EUR au fonds visé à l'article 1, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, en vue du financement des formations visées dans l'accord-cadre concernant le projet de formation de praticien de l'art infirmier dans les secteurs de la santé fédéraux.
§ 2. Le fonds de récupération visé à l'article 1, § 7, 2°, de la loi précitée du 1er août 1985 verse 2 578 303,78 EUR au fonds visé à l'article 1, § 7, 1°, de la même loi, en vue du financement des formations visées dans l'accord-cadre concernant le projet de formation de praticien de l'art infirmier dans les secteurs de la santé fédéraux.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE