Texte 2002022491

12 JUIN 2002. - Arrêté royal précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
14-6-2002
Numéro
2002022491
Page
27507
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-12/31
Entrée en vigueur / Effet
14-06-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

'lits C': lits situés dans les services de diagnostic et de traitement chirurgical;

'lits D': lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical;

'lits Sp' : lits situés dans les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation;

'lits Sp neurologique' : lits situés dans les services pour le traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections neurologiques;

'lits Sp locomoteur' : lits situés dans les services pour le traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections locomotrices;

'lits Sp chronique' : lits situés dans les services pour le traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections chroniques;

'lits G : lits situés dans les services de gériatrie;

'lits I : lits situés dans des fonctions de soins intensifs.

Art. 2.La désaffectation d'un lit C, D ou I peut donner lieu à la création de 0,73 lit Sp si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :

le lit C, D, ou I est désaffecté dans un hôpital situé dans un arrondissement où il y a un excédent de lits C, D et I en termes de programmation;

le lit Sp est créé dans un hôpital situé dans un arrondissement où il y a un déficit de lits C, D, I, G et Sp en termes de programmation;

le déficit, en termes de programmation, de lits Sp dans l'arrondissement visé sous 2° est d'au moins 0,5 lit par 1 000 habitants étant entendu que ce déficit est d'au moins 100 lits en nombre absolu;

le lit Sp créé est un lit Sp locomoteur, un lit Sp neurologique ou un lit Sp chronique.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être contracté avant le 1er juillet 2002 dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié à l'autorité compétente de la communauté concernée. Une copie de la décision visée doit être transmise au Ministre fédéral qui a la fixation du budget des moyens financiers des hôpitaux dans ses attributions.

La reconversion doit être réalisée pour le 1er juillet 2005 au plus tard.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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