Texte 2002022491
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°'lits C': lits situés dans les services de diagnostic et de traitement chirurgical;
2°'lits D': lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical;
3°'lits Sp' : lits situés dans les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation;
4°'lits Sp neurologique' : lits situés dans les services pour le traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections neurologiques;
5°'lits Sp locomoteur' : lits situés dans les services pour le traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections locomotrices;
6°'lits Sp chronique' : lits situés dans les services pour le traitement et la réadaptation des patients souffrant d'affections chroniques;
7°'lits G : lits situés dans les services de gériatrie;
8°'lits I : lits situés dans des fonctions de soins intensifs.
Art. 2.La désaffectation d'un lit C, D ou I peut donner lieu à la création de 0,73 lit Sp si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :
1°le lit C, D, ou I est désaffecté dans un hôpital situé dans un arrondissement où il y a un excédent de lits C, D et I en termes de programmation;
2°le lit Sp est créé dans un hôpital situé dans un arrondissement où il y a un déficit de lits C, D, I, G et Sp en termes de programmation;
3°le déficit, en termes de programmation, de lits Sp dans l'arrondissement visé sous 2° est d'au moins 0,5 lit par 1 000 habitants étant entendu que ce déficit est d'au moins 100 lits en nombre absolu;
4°le lit Sp créé est un lit Sp locomoteur, un lit Sp neurologique ou un lit Sp chronique.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être contracté avant le 1er juillet 2002 dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié à l'autorité compétente de la communauté concernée. Une copie de la décision visée doit être transmise au Ministre fédéral qui a la fixation du budget des moyens financiers des hôpitaux dans ses attributions.
La reconversion doit être réalisée pour le 1er juillet 2005 au plus tard.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.