Texte 2002022490
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifiés par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 8 juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997, il est inséré un point 2°, c) , libellé comme suit :
" c) les lits désaffectés dans des services de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), services de diagnostic et de traitement médical (index D) ou fonctions de soins intensifs (index I) permettent, en application de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, la création de lits dans des services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) à condition que :
1°les lits désaffectés se situent dans un arrondissement avec un excédent de lits C, D et I en termes de programmation;
2°la totalité des lits du service concerné de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), du service de diagnostic et de traitement médical (index D) ou de la fonction de soins intensifs (index I) sont désaffectés;
3°le lits créés se situent dans un arrondissement avec un déficit de lits C, D, I, de lits dans les services de gériatrie (index G) et de lits dans des services pour le traitement et la réadaptation (index Sp);
4°le déficit, en termes de programmation, de lits Sp dans l'arrondissement précité s'élève au moins à 0,5 lit par 1 000 habitants étant entendu que ce déficit doit être au moins de 100 lits en nombre absolu;
5°le lit Sp créé est un lit Sp locomoteur (affections locomotrices), un lit Sp neurologique (affections neurologiques) ou un lit Sp chronique (affections chroniques). "
Art. 2.Dans le tableau repris en annexe 1er du même arrêté royal, un point 7bis est inséré, libellé comme suit :
" 7bis . L'ouverture de nouveaux lits d'hôpitaux dans un hôpital général comme visée à l'article 6, 2°, c) . "
Le tableau est complété, pour le point 7bis précité, des valeurs suivantes :
- hôpitaux catégorie A, privés : '0,81'
- hôpitaux catégorie A, publics : '1,42'
- hôpitaux catégorie B, privés : '0,55'
- hôpitaux catégorie B, publics : '0,97'.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.