Texte 2002022489
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1. à l'alinéa 3, les mots " dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique visé à l'article 3 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, " sont supprimés.
2. à l'alinéa 4, a) , les mots " , d'un enfant ayant la qualité de personne à charge pour l'assurance soins de santé ainsi que des titulaires qui soit ont des personnes à charge pour l'assurance soins de santé soit sont tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou par acte notarié, ainsi que de leurs personnes à charge " sont supprimés.
3. il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application aux titulaires qui soit ont des personnes à charge pour l'assurance soins de santé soit sont tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou par acte notarié, ni à leurs personnes à charge. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.