Texte 2002022487
Article 1er.L'article 44 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale est complété par l'alinéa suivant :
" Une carte professionnelle soins de santé et le code secret y associé sont délivrés, sous la responsabilité de l'Institut National d'assurance maladie-invalidité, à leur demande, aux dispensateurs de soins visés à l'article 37, alinéa 3. "
Art. 2.L'article 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. Une ou plusieurs cartes professionnelles de réserve peuvent être demandées par les conseillers en sécurité visés à l'article 43, par les pharmaciens, par les responsables de la gestion journalière des institutions et services et par les dispensateurs individuels. "
Art. 3.A l'article 46 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, la phrase " Les conseillers en sécurité des institutions visées à l'article 43 veillent à, et les pharmaciens sont responsables de la sécurité du système d'information associé à l'utilisation de la carte professionnelle soins de santé au sein de leur institution ou officine, " est remplacée par la disposition suivante: " Les dispensateurs de soins sont responsables de la sécurité du système d'information associé à l'utilisation de la carte professionnelle soins de santé au sein de leur institution, service, officine ou centre d'activités ".
2°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : " Les dispensateurs de soins individuels à qui une carte professionnelle soins de santé est délivrée sont responsables de la bonne utilisation de celle-ci et de sa restitution à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité lorsqu'ils cessent leurs activités. "
Art. 4.A l'article 48, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°la phrase " identification des institutions visées à l'article 43 et des pharmaciens " est remplacée par la phrase suivante " identification des dispensateurs de soins ";
2°la phrase " - informations nécessaires à la gestion des relations avec ces institutions et pharmaciens, " est remplacée par la phrase suivante : " -informations nécessaires à la gestion des relations avec ces dispensateurs, ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 26 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.