Texte 2002022476

10 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2002 et mise à jour au 31-01-2003)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-6-2002
Numéro
2002022476
Page
29467
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-10/33
Entrée en vigueur / Effet
01-08-200201-05-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au 12°, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 8 décembre 2000 et 19 février 2001, dans les dispositions qui suivent le libellé de la prestation 460670, dans la liste des numéros de prestations concernant l'article 17bis , § 1er, les numéros 460412 et 460434 sont supprimés et les numéros 461215-461226 et 461230-461241 sont insérés.

(NOTE : Art. 1 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.274 du 19 -06-2006 en ce qu'ils disposent respectivement qu'à l'article 17, § 1er, 12°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 8 décembre 2000 et 19 février 2001 et qu'à l'article 17bis, § 1er, B, 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000 et 30 mai 2001, la prestation 460412-460423 est supprimée ; voir M.B. 19.07.2060, p. 36007)

Art. 2.A l'article 17bis de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000 et 30 mai 2001, sont apportées les modifications suivantes :

A. au § 1er, B, 2 ,

a)les prestations 460412-460423 et 460434-460445 sont supprimées;

(NOTE : art. 2A, a) annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.274 du 19 -06-2006 en ce qu'ils disposent respectivement qu'à l'article 17, § 1er, 12°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 8 décembre 2000 et 19 février 2001 et qu'à l'article 17bis, § 1er, B, 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000 et 30 mai 2001, la prestation 460412-460423 est supprimée ; voir M.B. 19.07.2060, p. 36007)

b)le libellé de la prestation 460456-460460 est adapté comme suit :

" Bilan échographique transthoracique complet du coeur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles dans au moins trois plans de coupe différents, et de signaux Doppler en mode couleur et en mode spectral au niveau d'au moins trois orifices valvulaires. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital et le protocole détaillé sont exigés. ";

c)les prestations suivantes sont insérées après la prestation 460456 - 460460 :

" 461215 - 461226

Répétition dans l'année (civile) de la prestation 460456 - 460460 pour l'une des indications reprises ci-dessous. <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>

  L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnetique ou
  support digital, le protocole detaille et la tenue d'un registre
  reprenant les indications de l'examen repete sont exiges              N 104

Réévaluation à la demande, dans l'année :

* lors de la survenue

A1. d'une nouvelle symptomatologie clinique ou de nouveaux signes cliniques chez un patient indemne de toute pathologie cardiaque connue;

A2. de modifications des signes fonctionnels ou de l'examen clinique ou lors de la survenue de complications, chez un patient souffrant d'une cardiopathie préalablement démontrée.

* en vue du diagnostic de l'une des situations cliniques suivantes

B1. infarctus aigu du myocarde

B2. insuffisance cardiaque

B3. d'épanchement péricardique, de péricardite constructive ou d'hémopéricarde

B.4. masse cardiaque suspectée ou avérée

B5. endocardite bactérienne

B6. dissection aortique

B7. embolie pulmonaire

B8. hypertension artérielle pulmonaire

B9. traumatisme thoracique

B10. prescription de médications cardiotoxiques

B11. avant cardioversion d'une arythmie auriculaire

* avant chirurgie extracardiaque à risque intermédiaire ou élevé ou chirurgie cardiovasculaire si l'examen échocardiographique-Doppler précédent date de moins d'un an en cas de :

C1. valvulopathie aortique ou mitrale moyennement sévère, asymptomatique

C2. cardiopathie ischémique suspectée ou avérée

C3. cardiomyopathie ou insuffisance cardiaque connue

C4. cardiopathie congénitale complexe non ou partiellement corrigée

* en vue d'apprécier les résultats d'une intervention thérapeutique après

D1. chirurgie valvulaire, correction de cardiopathie congénitale ou exérèse d'une masse cardiaque

D2. commissurotomie mitrale percutanée

D3. ablation par radiofréquence d'une arythmie

D4. renforcement du traitement anticoagulant ou thrombolyse dans les cas de thrombose d'une prothèse valvulaire

D5. un épisode de décompensation cardiaque

D6. péricardocentèse

D7. traitement d'une hypertension artérielle pulmonaire

* Réévaluation systématique dans l'année pour assurer le suivi des pathologies suivantes :

E1. sténose aortique modérée asymptomatique afin de juger de la vitesse d'évolution (une seule fois)

E2. valvulopathie aortique ou mitrale sévère asymptomatique (max. 2 fois par an)

E3. valvulopathie aortique ou mitrale modérée ou sévère, asymptomatique ou d'une prothèse, plastie, autogreffe ou homogreffe valvulaire normale au cours d'une grossesse (maximum 2 fois par grossesse)

E4. dilatation de l'aorte ascendante (maximum 2 fois par an)

E5. séquelles d'endocardite bactérienne

E6. infarctus aigu du myocarde (une fois en cours d'hospitalisation et une fois au cours de la première année en l'absence de complications)

E7. dissection aortique

E8. transplantation cardiaque

461230 - 461241

  Examen echographique transthoracique limite du coeur, comprenant
  l'acquisition d'images bidimensionnelles et de signaux Doppler en
  mode spectral. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur
  bande magnetique ou support digital et une description succincte
  repondant au probleme clinique sont exiges                           N 60 "

d)le libellé de la prestation 460574 - 460585 est adapté comme suit :

" Bilan échographique transoesophagien complet du coeur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles dans au moins 3 plans de coupe différents, et de signaux Doppler en mode couleur au niveau d'au moins 3 orifices valvulaires. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital et le protocole détaillé sont exigés. "

e)la prestation suivante est insérée après la prestation 460574 - 460585 :

" 461252 - 461263

  Examen echographique transoesophagien limite du coeur, comprenant
  l'acquisition d'images bidimensionnelles et de signaux Doppler en
  mode couleur. L'enregistrement et l'archivage de l'examen et une
  description succincte repondant au probleme clinique sont exiges     N 90 "

f)dans les règles d'application qui précèdent le littera " 3 " :

1. dans la deuxième règle d'application, les prestations 460412 - 460423 et 460434 - 460445 sont supprimées et les prestations (461215-461226), 461230 - 461241 et 461252 -461263 sont insérées; <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>

2. dans la troisième règle d'application, dans la première série de prestations, les prestations 460412 - 460423 et 460434 - 460445 sont supprimées et les prestations (461215-461226), 461230 - 461241 et 461252 - 461263 sont insérées. <Err. M. B. 07-08-2002, p. 34407>

B. au § 2 :

a)dans le premier alinéa, les prestations 460412-460423 et 460434-430445 sont supprimées et les prestations (461215-461226), 461230- 461241 et 461252 -461263 sont insérées; <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>

b)dans le deuxième alinéa, les prestations 460423 et 460445 sont supprimées;

c)l'alinéa suivant est ajouté in fine :

" Dans le cas où la prestation décrite dans le libellé de la prestation 460456-460460 est exécutée plusieurs fois dans la même journée dans les circonstances décrites à l'alinéa précédent, les répétitions doivent être portées en compte sous les numéros (461215-461226 ou) 461230 - 461241 selon le cas. " <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>

C. in fine un § 9 est inséré :

" § 9. Chaque prestataire qui atteste des échographies cardiaques doit en transmettre chaque année avant la fin du mois de mars, au Conseil technique médical institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, une liste informatisée (type Excel) reprenant le nombre des différents numéros de code de ces échographies portés en compte durant l'année civile précédente, et, en ce qui concerne la répétition dans l'année, les nombres des différentes indications, en suivant l'ordre du libellé. (...) <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>

Pour les échographies cardiaques les termes "répétition-réévaluation dans l'année" doivent être compris pour un groupe de prestataires qui collaborent habituellement de façon organisée. (") <Err. M.B. 07-08-2002, p. 34407>

Art. 3.A l'article 20, § 1er, de la même annexe, au b) modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février 1997, 8 décembre 2000, 19 février 2001 et 5 septembre 2001, au e) modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 19 février 2001 et 5 septembre 2001 sont apportées les modifications suivantes :

A. Au b) ,

le libellé de la prestation 471391-471402 est adapté comme suit :

" Ergospirométrie lors de la revalidation cardiaque, uniquement dans les centres qui ont conclu une convention avec le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI, telle que visée à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (maximum une fois par an), ou en période de pré-transplantation. "

(NOTE : Art. 3, A, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.273 du 19-06-2006 ; voir M.B. 19.07.2060, p. 36007)

B. Au e) ,

le libellé de la prestation 475532-475543 est adapté comme suit :

" Epreuve pharmacodynamique lors de stress-test cardiaque par scintigraphie ou par échographie, suivie de contrôles électrocardiographiques, avec protocole. "

Art. 4.A l'article 26, § 10 modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 février 1997, 8 décembre 2000 et 19 février 2001, dans la liste des numéros de prestations, les nos 460412-460423, 460876-460880 et 460891-460902 sont supprimés et les numéros 461215-461226 et 461230-461241 sont insérés.

Art. 5.<AR 2003-01-28/30, art. 1, 003; En vigueur : 10-02-2003> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002 sauf pour les dispositions de l'article 3, A, qui entrent en vigueur le 1er mai 2003.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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