Texte 2002022471

11 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-6-2002
Numéro
2002022471
Page
29471
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-11/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le titre III, chapitre III de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, une section IXbis est insérée, rédigée comme suit :

" Section IXbis - Du congé de paternité.

Art. 223bis. § 1er. Le travailleur visé à l'article 86, § 1er, 1° a) , de la loi coordonnée, à l'exclusion du travailleur qui bénéficie d'une indemnité pour rupture du contrat de travail visée audit article, a droit à une indemnité pendant les sept derniers jours de congé de paternité visés à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 2 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure.

L'indemnité visée à l'alinéa précédent est allouée pour les jours de congé de paternité coïncidant avec des jours au cours desquels le travailleur aurait normalement travaillé, selon son régime de travail. Le taux de l'indemnité est fixé à 82 % de la rémunération perdue fixée par un règlement pris en exécution de l'article 80, 5° de la loi coordonnée. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa premier, de la loi coordonnée.

§ 2. L'indemnité pour le congé de paternité est allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'octroi de l'indemnité de maternité.

§ 3. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de paternité visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance de l'enfant.

Dès réception de cette demande, l'organisme assureur remet au titulaire une feuille de renseignements, le cas échéant, une attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, conformes aux modèles établis par le Comité de gestion du service des indemnités.

Le titulaire renvoie à son organisme assureur, à la fin du congé de paternité, la feuille de renseignements, ainsi que le cas échéant, l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, dûment remplies et signées.

§ 4. Les jours couverts par une indemnité allouée durant le congé de paternité sont assimilés à des jours de travail, pour l'application des dispositions du présent arrêté. "

Art. 2.Dans le titre III, chapitre III du même arrêté royal, une section IXter est insérée, rédigée comme suit :

" Section IXter - Du congé d'adoption

Art. 223ter. § 1er. Le travailleur visé à l'article 86, § 1er, 1° a) , de la loi coordonnée, à l'exclusion du travailleur qui bénéficie d'une indemnité pour rupture du contrat de travail visée audit article, a droit à une indemnité pendant les sept derniers jours du congé d'adoption visé à l'article 30, § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies , § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure.

L'indemnité visée à l'alinéa précédent est allouée pour les jours de congé d'adoption coïncidant avec des jours au cours desquels le travailleur aurait normalement travaillé, selon son régime de travail. Le taux de l'indemnité est fixé à 82 % de la rémunération perdue fixée par un règlement pris en exécution de l'article 80, 5° de la loi coordonnée. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa premier, de la loi coordonnée.

§ 2. L'indemnité pour le congé d'adoption est allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'octroi de l'indemnité de maternité.

§ 3. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé d'adoption visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Pour que cette demande puisse être prise en considération, l'enfant doit faire partie du ménage du travailleur. Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage.

Dès réception de cette demande, l'organisme assureur remet au titulaire une feuille de renseignements, le cas échéant, une attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, conformes aux modèles établis par le Comité de gestion du service des indemnités.

Le titulaire renvoie à son organisme assureur, à la fin du congé d'adoption, la feuille de renseignements ainsi que, le cas échéant, l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, dûment remplies et signées.

§ 4. Les jours couverts par une indemnité allouée durant le congé d'adoption sont assimilés à des jours de travail, pour l'application des dispositions du présent arrêté. "

Art. 3.L'article 242, § 2 du même arrêté royal, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le travailleur à temps partiel avec maintien de droits, visé à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, peut prétendre à une indemnité calculée sur base de la seule rémunération découlant de son activité, durant les périodes de congé de paternité et d'adoption visés aux articles 223bis et 223ter , au cours desquelles il conserve le droit à l'allocation de garantie de revenus. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2002.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de l'Emploi,

Mme. L. ONKELINX.

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